Loi régionale 16 décembre 1992, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 16 décembre 1992,

modifiant les dispositions sur le statut du personnel de la Région.

(B.O. n° 54 du 22 décembre 1992)

Art. 1er

1. L'article 88 (Jurys des concours) de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 (Dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur le statut et le traitement du personnel de la Région), modifiée, est remplacé par le suivant:

«Article 88 (Jurys des concours)

1. Les jurys des concours externes ou internes ouverts pour le recrutement de personnels sont nommés par délibération du Gouvernement régional ou du Conseil, selon leurs compétences respectives, et sont composés par:

a) un membre expert en matière d'administration publique tiré au sort parmi les inscrits sur une liste instituée auprès de la Présidence du Gouvernement régional, exerçant les fonctions de président;

b) un fonctionnaire appartenant aux catégories des directeurs et directeurs adjoints désigné, normalement, au sein de l'administration régionale;

c) au moins deux membres spécialistes des matières objet des épreuves du concours, tirés au sort parmi les inscrits sur une liste instituée auprès de la Présidence du Gouvernement régional;

d) un fonctionnaire appartenant à un grade non inférieur à celui du poste mis à concours, désigné par les organisations syndicales catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional et/ou national.

2. Pour les épreuves préliminaires de langue française, le jury est complété par un ou plusieurs experts de français, selon le nombre de candidats admis aux épreuves, tirés au sort parmi les inscrits sur une liste instituée auprès de la Présidence du Gouvernement régional.

3. Pour les emplois appartenant aux catégories des directeurs et des directeurs adjoints et au huitième grade, au moins un des membres experts doit être choisi parmi les enseignants ou les chercheurs universitaires.

4. Le Gouvernement régional pourvoit d'office aux désignations si aucun nom ne figure sur les listes instituées auprès de la Présidence du Gouvernement régional ou en cas de non désignation du représentant des organisations syndicales dans les trente jours qui suivent la date de la notification.

5. Le secrétaire des jurys est choisi parmi les fonctionnaires de l'Administration régionale appartenant à un emploi non inférieur au septième grade choisis normalement parmi les fonctionnaires du service du personnel.

6. Dans l'acte de nomination des membres titulaires des jurys, il est également procédé à la nomination des membres suppléants, suivant les mêmes modalités.

7. En cas d'égalité de voix au sein du jury, le suffrage du président l'emporte.

8. Les directeurs de l'assessorat ou du service pour lequel le concours a été ouvert ne peuvent pas être nommés membres du jury correspondant, limitativement aux emplois de directeur, de directeur adjoint et du huitième grade.

9. Les jurys des concours peuvent être complétés par d'autres membres de façon à permettre la formation de sous-commissions; chaque sous-commission devra être constituée selon les mêmes critères suivis pour le jury et devra se doter d'un secrétaire adjoint, le président demeurant unique.

10. La subdivision en sous-commissions est possible lorsque les candidats admis à concourir sont plus de trois cents; chacune des sous-commissions ne peut examiner moins de cent cinquante candidats.

11. Limitativement aux cours-concours prévus pour l'accès aux emplois des directeurs adjoints au premier alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (portant normes issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988-1990), le jury est complété par un enseignant du cours.

12. Le président et les membres des jurys peuvent être choisis également parmi les fonctionnaires à la retraite ayant été titulaires d'un emploi de grade correspondant ou supérieur au grade requis pour faire partie desdits jurys.

13. Le recours aux fonctionnaires à la retraite n'est pas admis:

a) si la cessation définitive des fonctions a eu lieu pour des raisons disciplinaires, de santé ou pour cause de déchéance prononcée à tous titres;

b) au cas où l'admission à la retraite daterait de plus de cinq ans par rapport à la date de l'avis de concours. »

Art. 2

(Dispositions transitoires)

1. Dans les six mois qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, au sens des dispositions de la loi n° 63 du 9 août 1989 (portant réglementation en matière de convention collective) soumet au Conseil régional un règlement visant à réglementer les procédures des concours, eu égard également aux matières et aux épreuves d'examen, ainsi qu'aux points à attribuer aux titres.

2. Dans les six mois qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional soumet au Conseil régional les listes visées à l'art. 1er, 1er alinéa, lettres a) et c) et la liste visée à l'art. 1er, 2e alinéa, contenant les noms des personnes susceptibles d'exercer les fonctions de président ou d'expert au sein des jurys des concours. Lesdites listes sont mises à jour tous les deux ans.

3. Dans l'attente de l'adoption par le Conseil régional du règlement et des listes visées aux 1er et 2e alinéas du présent article, le Gouvernement régional pourvoit d'office à la nomination des jurys conformément à la composition visée à l'art. 1er de la présente loi, exception faite pour le tirage au sort.

4. Pour les concours déjà lancés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application de la réglementation en vigueur au moment du début de la procédure de concours.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.