Loi régionale 1er décembre 1992, n. 67 - Texte originel

Loi régionale n° 67 du 1er décembre 1992,

portant mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol.

(B.O. n° 52 du 9 décembre 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. L'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles met en ?uvre des plans d'action dans le domaine des aménagements hydrauliques et forestiers, et ce en attendant la définition et l'adoption des schémas d'aménagement des eaux - prévus à la loi n° 183 du 28 mai 1989 portant dispositions en vue de la réorganisation des mesures de protection du sol - et en application du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982 concernant les dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et de la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 relative aux dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région.

2. Les mesures concernent la réalisation d'aménagements hydrauliques et forestiers destinés à protéger le territoire du risque d'éboulements, d'alluvions et d'avalanches, ainsi que l'endiguement de tronçons de torrents sur le territoire du ressort de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles.

Art. 2

(Planification des actions)

1. Le plan annuel ou pluriannuel des actions - mis au point par l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles dans le cadre de l'application du D.R. n° 3267 du 30 décembre 1923 et du D.R. n° 1126 du 16 mai 1926 portant réorganisatin et réforme de la législation en matière de forêts et de territoires de montagne - est adopté par le Gouvernement régional sur avis de la commission du Conseil compétente.

2. Le plan d'action est défini en prenant en compte les éventuels cas d'urgence et les données des études et des enquêtes conduites et/ou coordonnées par le service des aménagements hydrauliques et de la défense du sol de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles ainsi que sur la base de l'appréciation des remarques et des demandes présentées par les collectivités locales.

Art. 3

(Réalisation des ouvrages)

1. La conception des ouvrages inclus au plan visé à l'art. 2 est confiée au service des aménagements hydrauliques et de la défense du sol de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, éventuellement en collaboration avec des agences professionnelles spécialisées.

2. L'exécution des travaux prévus, en régie ou en adjudication, ainsi que leur direction technique sont du ressort du services des aménagements hydrauliques et de la défense du sol de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles qui les assure en application des dispositions en vigueur.

Art. 4

(Octroi de subventions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions en capital sur les dépenses éligibles en vue de réaliser des mesures de protection du sol - conçues par les Communes, les Communautés de montagne et les Consortiums d'amélioration foncière - qui ne soient pas inclues aux plans visés à l'article 2 de la présente loi.

2. Les subventions sont octroyées sur présentation par les organismes mentionnés au premier alinéa d'un projet qui sera instruit et approuvé par le service des aménagements hydrauliques et de la défense du sol de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, qui pourvoit à en apprécier et l'admissibilité économique et technique. Lesdites subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 90% de la dépense en ce qui concerne les demandes présentées par les Communes et les Communautés de montagne, et jusqu'à concurrence des pourcentages établis par les normes nationales et communautaires en vigueur en la matière pour ce qui est des demandes présentées par les Consortiums d'amélioration foncière.

3. Les subventions visées au premier alinéa peuvent également être octroyées par acomptes sur présentation d'une documentation comptable adéquate.

Art. 5

(Entretien des ouvrages)

1. Aux fins de maintenir en bon état les ouvrages, le plan annuel prévoit que 10% au moins des crédits disponibles soit destiné aux opérations d'entretien desdits ouvrages.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. En vue de l'application de la présente loi, est autorisée au titre de l'année 1992 la dépense totale de L 1.800 millions qui sera inscrite aux chapitres suivants de la partie dépenses du budget régional de l'année courante:

a) chapitre 38280 «Dépenses pour des ouvrages d'aménagement hydraulique et forestier et de protection contre les avalanches»: L 1.400 millions destinés aux dépenses visées aux articles 3, deuxième alinéa, et 5;

b) chapitre 38300 «Subventions pour des ouvrages d'aménagement hydraulique et forestier et de protection contre les avalanches»: L 100 millions destinés aux dépenses visées à l'art. 4;

c) chapitre 38340 «Dépenses pour le financement d'expertises dans le domaine de l'aménagement et de l'exploitation du territoire»: L 50 millions destinés aux dépenses visées à l'art. 3, premier alinéa;

d) chapitre 38345 (nouveau chapitre) «Dépenses pour le financement d'études et de recherches dans le domaine de l'aménagement et de l'exploitation du territoire»: L 50 millions destinés aux dépenses visées à l'art. 2, deuxième alinéa;

e) chapitre 38380 «Dépenses pour les rétributions des personnels préposés aux interventions en régie (C.C.N.L.) prévues au plan»: L 200 millions destinés aux dépenses visées aux articles 3, deuxième alinéa, et 5.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par la somme L 1 800 millions prévue à l'annexe n° 8 (D. développement économique - 4; mesures sectorielles 4.1. agriculture - 4.1.1. dédommagement des dégâts provoqués par le gel) du budget 1992 de la Région, financée par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement».

3. A compter de 1993, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, modifiée et complétée.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 1992 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice courant:

a - diminution

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 1.800.000.000;

b - augmentation

Chap. 38280 «Dépenses pour des ouvrages d'aménagement hydraulique et forestier et de protection contre les avalanches»

L. R. n° 67 du 1er décembre 1992

L 1.400.000.000;

Chap. 38300 «Subventions pour des ouvrages d'aménagement hydraulique et forestier et de protection contre les avalanches»

L.R. n° 67 du 1er décembre 1992

L 100.000.000;

Chap. 38340 «Dépenses pour le financement d'expertises dans le domaine de l'aménagement et de l'exploitation du territoire»

L.R. n° 67 du 1er décembre 1992»

L 50.000.000;

progr. régional 2.2.1.06

cod. 2.1.1.4.2.2.10.15.04

Chap. 38345 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour le financement d'études et de recherches dans le domaine de l'aménagement et de l'exploitation du territoire

L.R. n° 67 du 1er décembre 1992»

L 50.000.000;

Chap. 38380 «Dépenses pour les rétributions des personnels préposés aux interventions en régie (C.C.N.L.) prévues au plan

L.R. n° 67 du 1er décembre 1992»

L 200.000.000;

Total augmentations

L 1.800.000.000.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.