Loi régionale 1er décembre 1992, n. 65 - Texte originel

Loi régionale n° 65 du 1er décembre 1992,

portant mesures de soutien aux agriculteurs relatives aux charges supportées et aux dommages subis dans l'exploitation de l'entreprise.

(B.O. n° 52 du 9 décembre 1992)

Art. 1er

1. Le Gouvernement régional est autorisé à accorder des subventions aux titulaires d'exploitations zootechniques de la Vallée d'Aoste en vue de faire face aux charges et aux dommages découlant de l'application forcée des mesures prévues par la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de santé.

2. Le montant de la subvention se chiffre à 60% de la charge et/ou du dommage appréciés par la commission technique visée au deuxième alinéa de l'art. 2.

Art. 2

1. Les titulaires des exploitations zootechniques sont tenus de présenter leur demande aux services agricoles et des affaires générales de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, assortie des documents suivants:

a) rapport sur la situation sanitaire de l'élevage dans la période pendant laquelle le dommage s'est produit;

b) documentation relative à la production zootechnique de ladite période, comparée avec la période précédente;

c) documentation relative aux charges supportées et rapport attestant leur caractère exceptionnel;

d) tout autre document susceptible d'attester le dommage ou la charge découlant de l'application de la réglementation sanitaire en vigueur.

2. L'instruction de la demande ainsi que l'appréciation des charges et/ou des dommages visés à l'art. 1er sont confiées à une commission technique - nommée chaque année par arrêté de l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles - composée par:

a) le directeur des services agricoles et des affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles;

b) un fonctionnaire du bureau de la production agricole et de la zootechnie des services visés à la lettre a);

c) un représentant désigné par l'Association régionale éleveurs valdôtains;

d) un représentant désigné par les organisations professionnelles agricoles.

3. L'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles est chargé de la liquidation de la subvention.

Art. 3

1. La dépense dérivant de la présente loi, estimée à L 3.000.000.000, grèvera le nouveau chapitre 42830 «Mesures de soutien aux agriculteurs relatives aux charges supportées et aux dommages subis dans l'exploitation de l'entreprise» du budget 1992 de la Région.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par le prélèvement de L 3.000.000.000 de la dotation inscrite au chapitre 59620 «Subventions destinées à l'assainissement du bétail» du budget 1992 de la région.

3. Pour 1993, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 4

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes:

a) diminution

Chap. 59620 «Subventions destinées à l'assainissement du bétail

Loi régionale n° 13 du 28 juin 1962

Loi régionale n° 24 du 30 août 1970

Loi régionale n° 31 du 31 mai 1979

Loi régionale n° 14 du 5 mars 1987

L 3.000.000.000

b) augmentation

programme régional 2.2.2.05

codification 2.1.1.6.3.2.10.10.04

Chap. 42830 (nouveau chapitre)

«Mesures de soutien aux agriculteurs relatives aux charges supportées et aux dommages subis dans l'exploitation de l'entreprise»

Loi régionale n° 65 du 1er décembre 1992

L 3.000.000.000