Loi régionale 10 août 1992, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 10 août 1992,

portant subventions à des associations catégorielles et de bénévolat oeuvrant en Vallée d'Aoste dans les secteurs de la santé, de l'aide sociale et des services sociaux.

(B.O. n° 26 du 18 août 1992)

Art. 1er

1. Le Gouvernement régional est autorisé à accorder des subventions annuelles à l'intention des associations de bénévolat oeuvrant en Vallée d'Aoste dans les secteurs de la santé, de l'aide sociale et des services sociaux.

2. Les associations de bénévolat oeuvrant en Vallée d'Aoste dans les secteurs de la santé, de l'aide sociale et des services sociaux sont les suivantes:

a) les associations de bénévolat oeuvrant dans les secteurs de la santé, de l'aide sociale et des services sociaux reconnues aux termes de l'art. 42 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et de l'art. 12 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982, portant dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste;

b) les associations de bénévolat oeuvrant dans les secteurs indiqués à la lettre a), reconnues aptes au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 4 août 1981 (Associations de bénévolat du secteur socio-sanitaire);

c) les sections régionales des associations catégorielles nationales suivantes:

1) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi civili;

2) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;

3) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro;

4) Associazione nazionale vittime civili di guerra;

5) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;

6) Unione italiana ciechi;

7) Unione nazionale mutilati per servizio;

8) Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;

9) Associazione italiana donatori d'organi;

10) Associazione valdostana famiglie portatori di handicap;

11) Associazione valdostana paraplegici;

12) Lega italiana per la lotta contro i tumori;

13) Associazione italiana sclerosi multipla;

d) les autres sections régionales d'associations catégorielles nationales indiquées par délibération du Gouvernement régional sur avis de l'Assemblée consultative régionale pour les problèmes concernant les personnes handicapées, visée à l'art. 9 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981, portant dispositions visant à promouvoir l'intégration dans la société des personnes ayant des difficultés psychiques, physiques et sensorielles.

Art. 2

1. En vue de l'octroi des subventions régionales, les associations visées à l'art. 1er adressent une demande - avant le 30 juin de chaque année - au service des affaires générales et de l'action sociale de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale qui est chargé de son instruction.

Art. 3

1. La répartition des crédits entre les associations se fait sur la base d'un système à points.

2. A chaque association sont attribués des points sur la base des critères suivants:

a) siège:

1) propriété de l'association ou utilisé sans charges de location: 1500 points;

2) en location: 2000 points;

b) pour chaque employé: 1000 points;

c) pour chaque associé (maximum 500 points): 1 point.

3. Le montant de la subvention à accorder à chaque association est calculé en divisant le montant du financement annuel disponible par le total des points obtenus par les associations et en multipliant le résultat ainsi obtenu par les points attribués à chaque association.

Art. 4

1. Les subventions sont attribuées à chaque association sur la base des points cumulés par ladite association au cours de l'année précédant la présentation des demandes et sont subordonnées à la présentation du budget relatif à l'année de référence et des comptes de l'année précédente, assortis de rapports sur l'activité exercée dans l'année précédente et à exercer dans l'année suivante.

2. A compter de l'année qui suit celle de la première subvention, l'association doit attester dans les détails l'utilisation de la somme reçue.

3. Les associations sont tenues de destiner les crédits reçus à des activités à exercer à l'échelon régional.

4. Les subventions régionales ne peuvent être utilisées que pour des actions d'aide sociale destinées à l'ensemble des inscrits.

Art. 5

1. Au titre de la présente loi, est autorisée pour 1992 la dépense de L 120.000.000.

2. La dépense visée au premier alinéa grèvera le chapitre 61260 "Subventions destinées aux associations catégorielles et de bénévolat oeuvrant en Vallée d'Aoste? du budget 1992 de la Région.

3. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par le prélèvement d'un montant correspondant de la dotation inscrite au chapitre 69000 "Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires? du budget 1992 de la Région, à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 dudit budget (Aire d'intervention sectorielle - Protection, aide et promotion sociale - E.5.).

4. A compter de 1993, la dépense dérivant de la présente loi sera déterminée par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, aux termes de l'exercice courant et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 120.000.000;

b) augmentation:

chap. 61260 «Subventions destinées aux associations catégorielles et de bénévolat oeuvrant en Vallée d'Aoste»

L 120.000.000;

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.