Loi régionale 19 juin 1992, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 19 juin 1992,

portant aides régionales à l'activité théâtrale locale.

(B.O. n° 29 du 30 juin 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région considère les activités théâtrales comme élément important du processus de diffusion de la culture et en favorise le développement en tant qu'instrument de valorisation et de revitalisation de son patrimoine historique et ethnico-linguistique.

Art. 2

(Subventions)

1. En vue des finalités visées à l'art. 1er, la Région contribue au financement d'initiatives théâtrales spécifiques, dans le cadre d'une application plus vaste du pluralisme culturel et linguistique.

2. Les subventions consistent en des financements annuels ne pouvant être cumulés avec d'autres bénéfices régionaux octroyés dans les mêmes buts.

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides régionales visées à l'art. 2, pour des initiatives réalisées dans le cadre de la région et ayant pour but les finalités indiquées à l'article 4:

a) les compagnies de professionnels exerçant une activité continue dans la région depuis au moins deux ans;

b) les compagnies et les groupes d'amateurs;

c) les associations légalement reconnues et ayant des finalités culturelles qui organisent des cours de formation et d'initiation au théâtre.

Art. 4

(Initiatives et activités)

1. Les subventions sont accordées pour les initiatives et les activités visant l'un des objectifs suivants:

a) favoriser le développement du théâtre, également par une décentralisation des activités sur le territoire valdôtain;

b) valoriser et promouvoir la connaissance du patrimoine historique et linguistique du théâtre populaire valdôtain;

c) produire de nouveaux spectacles, reproposer des spectacles faisant déjà partie intégrante des traditions populaires valdôtaines ou bien remettre en scène des spectacles des saisons précédentes;

d) organiser des festivals ayant une importance particulière pour la Région, également avec le concours de compagnies italiennes et francophones;

e) réaliser des programmes polyvalents dans les écoles de tout ordre et degré, articulés dans les différentes formes de spectacle, sur approbation préalable des organes collégiaux scolaires;

f) organiser des cours d'initiation au théâtre.

2. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional proposera au Conseil régional l'adoption d'un règlement portant critères et modalités d'octroi des subventions visées au premier alinéa.

Art. 5

(Demandes de subvention)

1. Afin de bénéficier des aides prévues par la présente loi, les sujets visés à l'article 3 doivent présenter leur demande à l'assessorat régional de l'instruction publique avant le 30 novembre de chaque année.

2. Les demandes doivent être assorties des documents relatifs à la situation juridique du sujet, ainsi que d'un plan détaillé des activités prévues dans la région pour l'année suivante, d'un prospectus analytique des coûts et des bénéfices prévus, de l'indication relative aux disponibilités économiques du requérant et des délais de réalisation du plan.

3. Les compagnies des professionnels devront en outre présenter, sous peine d'exclusion, les documents suivants:

a) visa d'agrément à l'exercice de l'activité délivré par le ministère du tourisme et du spectacle;

b) copie des visas délivrés par le bureau spécial de placement des travailleurs du spectacle du ministère du travail et de la sécurité sociale;

c) copie de l'autorisation délivrée par l'Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

d) attestation de l'ENPALS certifiant que la compagnie est en règle avec les cotisations.

4. Les compagnies d'amateurs devront présenter copie du certificat d'autorisation.

5. Pour la réalisation des programmes polyvalents visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 4, il est nécessaire de produire une copie de la délibération de l'organe scolaire qui approuve l'initiative, exécutoire aux termes de la loi.

6. Limitativement à 1992, le délai visé au premier alinéa est fixé à soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Versement des subventions)

1. Le Gouvernement régional - sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique et après avoir recueilli l'avis de la commission du Conseil compétente - adopte, avant le 28 février de chaque année, le plan de répartition des aides.

2. Les subventions sont réparties en deux versements: le premier - correspondant à 70% de la subvention prévue - après l'adoption du plan et le deuxième sur présentation des documents visés à l'article 7.

Art. 7

(Utilisation des aides)

1. Les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les crédits pour les initiatives et les projets prévus au plan visé à l'article 6 et dans les délais impartis.

2. Une fois l'initiative réalisée ou après expiration des délais prévus, les intéressés sont tenus d'adresser à l'assessorat régional de l'instruction publique, dans un délai de soixante jours, un rapport d'activité, assorti d'un compte rendu détaillé et documenté.

3. La partie restante de la subvention est versée sur la base du rapport visé au deuxième alinéa.

4. En cas de non réalisation ou de réalisation partielle de l'initiative, le Gouvernement régional décide, par délibération, le recouvrement total ou partiel de la subvention accordée, compte tenu de l'activité effectivement réalisée.

5. Le matériel publicitaire et d'information relatif aux initiatives bénéficiant des aides régionales doit indiquer «sous le patronage de la Région autonome de la Vallée d'Aoste».

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 500 millions, grèvera le nouveau chapitre 57491 du budget 1992 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par l'utilisation de la dotation inscrite au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'année courante (cod. F.2.3.).

3. A compter de 1993, les dépenses visées au premier alinéa seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 9

(Rectification du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes:

a) Diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 500.000.000

b) Augmentation

Programme régional 2.2.4.08

Codification 2.1.1.6.2.2.6.6.7.

Chap. 57491 (Nouveau chapitre)

«Aides à l'activité théâtrale locale»

L 500.000.000

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.