Loi régionale 7 avril 1992, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 7 avril 1992,

portant initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-St-Didier.

(B.O. n° 16 du 14 avril 1992)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Dans le but de promouvoir le développement d'un service ferroviaire à la hauteur des exigences de mobilité à l'intérieur de la Vallée d'Aoste et des exigences de liaison rapide avec l'extérieur et dans le but de promouvoir la réalisation d'un système de transport intégré et intermodal de voyageurs et de marchandises, la Région est autorisée à financer des études, des projets, des initiatives, des participations, des interventions, des infrastructures et des installations dans le domaine des chemins de fer, de l'intégration avec les autres modes de transport, du système intermodal et des interconnexions de terminaux, des liaisons ferroviaires à travers les cols alpins et les vallées ainsi que du transport rapide, en particulier sur la ligne Aoste - Pré-Saint-Didier.

2. Les actions visées aux art. 2, 3, 4, 5, 6 et 6 bis de la présente loi font l'objet du financement accordé au sens du premier alinéa ci-dessus (1).

Art. 2

(Action spécifique)

1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique en particulier à l'action suivante, visant:

a) la promotion d'initiatives de modernisation structurelle et fonctionnelle du réseau ferroviaire et le développement du service en faveur de la Vallée d'Aoste;

b) la définition de conventions, de contrats de programme et de sociétés mixtes avec les Chemins de Fer en vue de l'étude et de la réalisation d'un service ferroviaire régional très performant sur la ligne Pré-Saint-Didier - Aoste-Turin. Ledit service devrait prévoir des liaisons interrégionales et répondre aux exigences de mobilité interne tout en étant relié à un système de transport ferroviaire à moyenne et longue distance. L'application d'un modèle cohérent de gestion comporterait une fréquence rationnelle des convois, des parcours rapides, l'intégration avec des lignes régionales et interrégionales de transports en commun, la liaison avec les trains Intercity, l'élimination ou une nouvelle utilisation des passages à niveau, le développement du transport des marchandises par chemin de fer, sans oublier l'exploitation plus rationnelle des ressources disponibles, la révision de toute la ligne et la modification des modalités de l'emploi du Génie des chemins de fer en service sur la ligne Chivasso - Aoste;

c) la participation de la Région aux sociétés mixtes des Chemins de Fer pour le projet grande vitesse en Italie.

Art. 3

(Ligne de métro Aoste - Pré-Saint-Didier - Courmayeur)

1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique notamment au projet de transformation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier en ligne de métro intégralement automatisée avec prolongement jusqu'à Courmayeur.

Art. 4

(Système intégré)

1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique également au projet visant la promotion du transport intermodal des voyageurs et l'intégration avec le réseau de transports en commun, ainsi que le trasport combiné des marchandises, éventuellement par la création d'un terminal de liaison et d'échange avec le système ferroviaire.

Art. 5

(Axe international du Mont Blanc)

1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique en particulier au projet visant l'adoption d'initiatives pour transférer aux transports par chemins de fer une partie du transport routier de marchandises transitant sur l'axe international du Mont Blanc. Cet objectif pourrait être atteint par la promotion de nouvelles liaisons ferroviaires transfrontalières et, en particulier, par la conception d'un éventuel tunnel reliant les réseaux ferroviaires à grande vitesse d'Italie et de France; ce projet serait cependant subordonné à la réalisation de la liaison ferroviaire Santhià - Aoste - Martigny, bien que les deux projets soient compatibles.

Art. 6

(Liaison avec la Savoie)

1. Le financement prévu à l'art. 1er s'applique également au projet visant la promotion d'une liaison ferroviaire transfrontalière à utilisation touristique entre la Haute Vallée d'Aoste et Bourg-Saint-Maurice en Savoie.

Art. 6 bis

(Concours aux dépenses d'achat de matériel roulant nouveau) (2)

1. Le financement au sens de l'art. 1er de la présente loi peut être accordé à titre de concours aux dépenses d'achat de matériel roulant nouveau susceptible d'être utilisé sur la ligne Aoste - Turin et sur la ligne Aoste - Pré-Saint-Didier.

2. Le concours visé au premier alinéa du présent article ne peut excéder 30 p. 100 de la dépense effectivement supportée et est approuvé par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil régional compétente. (2a)

Art. 7

(Montant des investissements)

1. La somme de L 1 milliard est engagée en vue d'atteindre les objectifs visés aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, selon le plan de dépenses suivant :

a) L 200.000.000 au titre de l'exercice 1992 ;

b) L 200.000.000 au titre de l'exercice 1993 ;

c) L 600.000.000 au titre de l'exercice 1994.

1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, il est possible d'utiliser, sur la base d'un protocole d'entente avec RFI SpA, les crédits déjà virés à celle-ci, à condition qu'ils n'aient pas encore fait l'objet de justification. (2b)

Art. 8

(Procédures et organes)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter les mesures et les actes administratifs et techniques nécessaires à la conception et à la réalisation des projets visés aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ainsi qu'à promouvoir des études et des projets, à préparer et définir des conventions, des accords de collaboration et des sociétés mixtes avec les Chemins de Fer et d'autres organismes publics ou sociétés et entreprises. Le Gouvernement régional est en outre autorisé à procéder à des appels d'offres et des adjudications ainsi qu'à attribuer les fournitures et les travaux y afférents en choisissant également le type de marché qui pourra mieux satisfaire aux intérêts de l'administration et aux exigences spécifiques du transport public ferroviaire et combiné.

2. La structure régionale compétente en matière de transports adopte les mesures d'application des projets visés à la présente loi ainsi que les initiatives y afférentes, dans le but de gérer et de contrôler le développement des travaux en vue d'atteindre les objectifs visés (3).

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 1 milliard et répartie d'après le plan de dépenses visé à l'art. 7, grèvera le nouveau chapitre 67970 du budget 1992 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte:

a) pour 1992, par l'utilisation de 200 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 69000 du budget 1992 de la Région, à valoir sur la provision spéciale (cod. B.1.2.) prévue à l'annexe n° 8 dudit budget;

b) pour les années 1993-1994, par l'utilisation de 800 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 69000 du budget pluriannuel 1992/1994.

3. Pour les années 1993-1994, lesdites dépenses, pouvant être redéterminées en fonction des nécessités réelles, seront inscrites au budget par loi budgétaire aux termes de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice courant et des fonds de caisse:

Partie dépense

a) Diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 200.000.000

b) Augmentation

Programme régional 2.2.2.14.

Codification: 2.2.1.4.3.3.9.19.10.

Chap. 67970 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour infrastructures et installations pour le développement des chemins de fer, des techniques intermodales de transport et de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier.

Loi régionale n° 15 du 7 avril 1992»

L 200.000.000

Art. 11

(Urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1, 1er alinéa, de la loi régionale n° 25 du 29 octobre 2004.

(2) Article tel qu'il a été introduit par l'article 1, 2ème alinéa, de la loi régionale n° 25 du 29 octobre 2004.

(2a) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1, 3ème alinéa, de la loi régionale n° 25 du 29 octobre 2004.