Règlement régional 23 mars 1992, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 23 mars 1992,

portant normes d'application de la loi régionale n° 64 du 9 août 1989 concernant la réglementation du régime de travail à temps partiel.

(B.O. n° 14 du 31 mars 1992)

INDEX

Art. 1er - Détermination de l'organigramme des postes à temps partiel

Art. 2 - Détermination des profils professionnels exclus du régime de travail à temps partiel

Art. 3 - Articulation de l'horaire hebdomadaire réduit

Art. 4 - Transformation du régime de travail à plein temps en régime à temps partiel

Art. 5 - Transformation du régime de travail à temps partiel en régime à plein temps

Art. 6 - Accès de l'extérieur

Art. 7 - Statut légal

Art. 8 - Dispositions transitoires

Art. 1er

(Détermination de l'organigramme des postes à temps partiel)

1. Les postes à plein temps peuvent être transformés en postes à temps partiel sur la base des critères suivants:

a) dans la limite de 20% du personnel à plein temps de chaque profil professionnel pouvant bénéficier de la réduction du temps de travail, aux termes de la loi régionale n° 64 du 9 août 1989 portant réglementation du régime de travail à temps partiel;

b) dans la limite de 20% des emplois, du premier au septième grade;

c) dans la limite de 20% des postes affectés à chaque service, assessorat, école ou établissement, compte tenu de chaque profil.

2. A chaque poste à plein temps correspondent deux unités à mi-temps. La fraction de poste est arrondie à l'unité, sans préjudice du respect des limites visées au premier alinéa.

3. Avant le 31 janvier de chaque année, le Gouvernement régional établit, par délibération, les postes pouvant être occupés avec un régime de travail à temps partiel et en informe les personnels régionaux.

4. Les postes à plein temps disponibles au sein de l'Administration régionale à la date du 31 décembre de chaque année, aux termes du neuvième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 (Normes issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988-1990) peuvent être transformés en postes à mi-temps, selon les limites établies au premier alinéa.

Art. 2

(Détermination des profils professionnels exclus du régime de travail à temps partiel)

1. En application des dispositions de la l.r. 64/89 et compte tenu des exigences des usagers ou de la particularité du service, sont exclus du régime à temps partiel les profils professionnels suivants:

a) personnel chargé de services de surveillance permanente;

b) magasinier;

c) aide-cuisinier;

d) infirmier;

e) cuisinier;

f) secrétaire des établissements scolaires et éducatifs;

g) receveur-caissier;

h) conducteur;

i) ouvrier chauffeur;

j) chauffeur mécanicien;

k) cantonnier en chef;

l) ouvrier en chef;

m) ouvrier chauffeur en chef;

n) chauffeur mécanicien - chef de garage;

o) instructeur bûcheron;

p) chef de service technique adjoint;

q) assistant éducateur;

r) contrôleur;

s) chef du service de traitement des données;

t) technicien d'organisation;

u) chef de service technique;

v) comptable économe;

w) inspecteur du bureau de l'agrotourisme;

x) inspecteur pour la formation professionnelle;

y) inspecteur pour le contrôle de la population;

z) inspecteur du bureau du tourisme.

Art. 3

(Articulation de l'horaire hebdomadaire réduit)

1. Le personnel occupant des postes à temps partiel suit un horaire hebdomadaire de dix-huit heures, articulées sur au moins cinq jours ouvrables.

2. Le service journalier individuel doit s'effectuer sans interruptions ou intervalles et ne peut pas être inférieur à trois heures.

3. L'articulation de l'horaire hebdomadaire est établie en accord avec le directeur du service auquel chaque fonctionnaire est affecté et doit être communiqué au service du personnel de l'Administration régionale.

4. En application de la lettre a) du troisième alinéa de l'article 4 de la l.r. 64/89, le Gouvernement régional, en accord avec les organisations syndicales, peut autoriser la création de régimes de travail à temps partiel équivalant à 30% ou à 70% de l'horaire prévu pour le personnel à plein temps. La somme des fractions de poste des régimes à temps partiel ne peut en tout cas excéder la limite prévue pour les postes à plein temps. L'articulation de l'horaire est établie par le même acte de dérogation.

5. Afin de permettre la participation à des cours de formation d'une durée journalière ou hebdomadaire excédant l'horaire à temps partiel, le Gouvernement régional peut autoriser, à titre exceptionnel, une articulation de l'horaire différente de celle prévue aux premier et deuxième alinéas, afin que le fonctionnaire puisse compenser dans les trente jours qui suivent les heures supplémentaires effectuées.

6. En des cas particuliers et pour des raisons de service exceptionnelles et attestées, le Gouvernement régional peut autoriser un horaire hebdomadaire des postes à temps partiel s'articulant sur quelques jours de la semaine (au moins trois).

Art. 4

(Transformation du régime de travail à plein temps en régime à temps partiel)

1. Les personnels régionaux titulaires d'un emploi pouvant bénéficier du temps partiel, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er, peuvent demander la transformation de leur régime de travail à plein temps en régime à temps partiel, en adressant au service du personnel, avant le 30 avril - sous peine de déchéance - une demande rédigée sur papier libre, indiquant leur nom et prénom, ainsi que:

a) la date et le lieu de naissance

b) l'état civil

c) leur domicile

d) leur emploi

e) la situation familiale ou personnelle ayant déterminé la nécessité du régime de travail à temps partiel.

2. Au cas où le nombre de demandes excéderait le nombre de postes disponibles, le Gouvernement régional nommera une commission paritaire chargée de rédiger un classement et composée de deux représentants des organisations syndicales et de deux représentants de l'Administration régionale.

3. En vue de la transformation du régime d'emploi à plein temps en régime à temps partiel, le Gouvernement régional ou la Commission visée au deuxième alinéa statuent en tenant compte des éléments prévus au cinquième alinéa de l'article 7 de la l.r. 64/89 et des points indiqués ci-dessous:

a) état civil: de 0 à 30 points, selon que l'intéressé:

1) est célibataire ou veuf, sans enfants;

2) est marié;

3) est marié avec enfants, compte tenu du nombre et de l'âge de ces derniers;

4) est célibataire ou séparé ou divorcé ou veuf avec enfants, compte tenu du nombre et de l'âge de ces derniers;

5) a à sa charge des proches autres que les enfants ou des personnes vivant sous le même toit.

b) situation personnelle et familiale: de 0 à 30 points en tenant compte des éléments suivants:

1) le conjoint travaille ou non;

2) l'intéressé est handicapé ou atteint d'une invalidité reconnue;

3) présence de personnes à la charge de l'intéressé, bénéficiant de l'allocation d'accompagnement prévue à la loi n° 18 du 11 février 1980 (Indemnité d'accompagnement au profit des invalides civils totalement infirmes);

4) l'intéressé a à sa charge des parents handicapés, toxicomanes, ou atteints d'alcoolisme chronique ou d'une grave débilitation psycho-physique;

5) présence d'enfants en bas âge ou en âge scolaire inscrits dans des écoles ou établissements situés dans des communes autres que celles où leurs parents travaillent et obligés de voyager chaque jour pour se rendre en classe.

c) raisons d'études de l'intéressé: de 0 à 15 points, selon:

1) qu'il s'agit d'écoles moyennes supérieures;

2) qu'il s'agit de cours universitaires;

d) ancienneté de service: de 0 à 10 points;

e) domicile dans une commune autre que celle où le fonctionnaire travaille: de 0 à 15 points.

4. Le Gouvernement régional adopte, par délibération, le classement ouvrant droit à l'attribution des postes, sur la base des conditions remplies par les candidats.

5. L'horaire de travail à temps partiel peut être accordé pour les raisons visées aux lettres a, b, c, d, du cinquième alinéa de l'article 7 de la l.r. 64/89, à un seul membre de la famille, au cas où plus d'un membre serait fonctionnaire de l'Administration régionale, sans préjudice des cas exceptionnellement graves, autorisés par le Gouvernement régional.

6. A égalité de points, priorité est donnée aux candidats ayant une ancienneté de service plus élevée.

Art. 5

(Transformation du régime de travail à temps partiel en régime à plein temps)

1. Les personnels régionaux bénéficiant du régime à temps partiel depuis au moins trois ans, peuvent demander, en indiquant les raisons, la transformation de leur régime en régime à plein temps, en adressant au service du personnel avant le 30 avril - sous peine de déchéance - une demande rédigée sur papier libre indiquant leur nom et prénom, ainsi que:

a) la date et le lieu de naissance;

b) l'état civil;

c) leur domicile;

d) leur emploi;

e) la situation ayant déterminé la nécessité du changement de régime de travail.

2. Au cas où le nombre des demandes excéderait le nombre de postes à plein temps disponibles par voie de concours, le Gouvernement régional nomme une commission paritaire chargée de rédiger un classement et composée de deux représentants des organisations syndicales et de deux représentants de l'Administration régionale.

3. Le Gouvernement régional ou la commission visée au deuxième alinéa statuent en tenant compte des éléments indiqués ci-dessous et des points y afférents:

a) état civil: de 0 à 25 points selon que l'intéressé:

1) est célibataire ou veuf, sans enfants;

2) est marié;

3) est marié avec enfants, compte tenu du nombre et de l'âge de ces derniers;

4) est célibataire ou séparé ou divorcé ou veuf avec enfants, compte tenu du nombre et de l'âge de ces derniers;

5) a à sa charge des proches autres que les enfants ou des personnes vivant sous le même toit.

b) situation personnelle: de 0 à 25 points:

1) présence d'enfants n'étant plus en bas âge:

2) cessation des conditions personnelles ou familiales graves et motivées ayant déterminé le précédent régime;

3) état de besoin;

c) conclusion ou cessation des cours d'études: de 0 à 10 points

d) transformation précédente du régime de travail à plein temps en régime à temps partiel: de 0 à 30 points;

e) domicile dans une commune autre que celle où le fonctionnaire travaille: de 0 à 15 points.

4. Le Gouvernement régional adopte, par délibération, le classement ouvrant droit à l'attribution des postes, sur la base des conditions remplies par les candidats.

Art. 6

(Accès de l'extérieur)

1. Les postes à temps partiel éventuellement non occupés par le personnel titulaire sont attribués suivant les dispositions régionales en vigueur en matière de recrutement du personnel régional à plein temps; le recrutement est autorisé dans les limites de la dépense maximale annuelle prévue pour la dotation globale de personnel à plein temps.

2. Dans le cadre de la transformation du régime visé aux articles 4 et 5, le passage d'un profil professionnel à un autre, à l'intérieur d'un même grade, est interdit, sauf si le fonctionnaire est titulaire des diplômes requis par le nouvel emploi. Dans ce but, il doit joindre à la demande de transformation du régime de travail visée aux article 4 et 5 le titre d'étude requis par le nouvel emploi.

Art. 7

(Statut légal)

1. Au personnel bénéficiant du régime de travail à temps partiel s'applique le statut légal prévu pour le reste du personnel régional, avec les exceptions suivantes:

a) il est interdit d'effectuer des heures supplémentaires;

b) il est interdit de bénéficier de congés, mises en disponibilité ou autres bénéfices de toute nature comportant, à tout titre, une réduction de l'horaire journalier, sans préjudice des dispositions de loi particulières en la matière;

c) il est interdit d'exercer des fonctions d'inspection, de direction ou de coordination de services, bureaux ou unités de l'Administration régionale ou d'exercer des fonctions comportant l'obligation de présenter un compte rendu avec jugement.

d) il est interdit d'être chargé de fonctions dans des emplois supérieurs pour lesquels le temps partiel est exclu;

e) il est possible d'être chargé de fonctions dans des emplois supérieurs uniquement dans la même filière et dans le respect du type de régime original, à plein temps ou à temps partiel.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Lors de l'application du présent règlement, le Gouvernement régional établit - dans les 60 jours qui suivent son entrée en vigueur - les postes pouvant être occupés avec un régime de travail à temps partiel.

2. Les demandes prévues à l'article 4 doivent être présentées, sous peine de déchéance, dans les 60 jours qui suivent la promulgation de l'acte administratif visé au premier alinéa. Est exclu de l'application des présentes dispositions transitoires le personnel indiqué au quatrième alinéa de l'article 7 de la l.r. 64/89, pour qui les effets de la transformation courent du 1er septembre et du 16 août.