Loi régionale 17 mars 1992, n. 9 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 9 du 17 mars 1992,
portant mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public.
(B.O. n° 13 du 24 mars 1992)
(Finalités)
1. La présente loi réglemente la gestion des aires à affecter à usage public pour la pratique du ski alpin, de la descente en luge, du ski de fond ou des montées en ski alpinisme, dans le but d'en garantir l'exploitation optimale ainsi que la sécurité. (01)
(Domaines d'application de la loi)
1. Les aires visées à l'art. 1er sont classées d'après les catégories suivantes:
a) Piste de ski alpin : tracé normalement accessible après préparation, balisage et contrôle des risques d'avalanches ou d'autres dangers exceptionnels et expressément destiné à la descente en ski, en monoski ou en planche à neige, à la descente en luge ou bien aménagé en snowpark, pour la réalisation de figures acrobatiques à ski, en monoski ou en planche à neige, ou en fun park, pour la pratique des autres activités ludiques sur la neige; (02)
b) Piste de ski de fond : tracé normalement accessible après préparation, balisage et contrôle des risques d'avalanches ou d'autres dangers exceptionnels et expressément destiné à la pratique du ski de fond ou des montées en ski alpinisme. (03)
2. Les aires visées aux lettres a) et b) du premier alinéa sont également susceptibles d'être utilisées pour le déroulement de compétitions, aux termes des dispositions prévues par la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) et par la Fédération internationale de ski (F.I.S.); dans ce cas, les aires intéressées par le tracé de la course sont interdites au public pour toute la durée de la compétition et éventuellement des entraînements.
(Classification des pistes de ski alpin et des pistes de ski de fond)
1. L'ouverture au public de pistes de ski alpin et de ski de fond n'est autorisée qu'après classification desdites pistes - aux termes des critères visés à l'annexe A - et après vérification des caractéristiques techniques indiquées au même annexe.
2. Aux fins de la classification, les pistes réalisées après l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 - portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement - doivent se conformer à ladite loi.
3. Ont vocation à présenter la demande de classification:
a) Pour les pistes de ski alpin et les pistes pour les montées en ski alpinisme qui aboutissent sur une piste de ski alpin, l'exploitant des remontées mécaniques desservant les pistes en cause ; (04)
b) pour les pistes de ski de fond, le sujet qui pourvoit à l'entretien et au damage de la piste.
4. Après la classification, le demandeur est chargé des fonctions de gérant de la piste.
5. La demande de classification doit être déposée auprès du service compétent de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels, assortie des pièces de projet, sur support informatique, suivant les modèles établis par ledit service: (1)
a) plan des lignes de niveau du domaine skiable, au 1/10000, indiquant l'ensemble des pistes, les équipements, les infrastructures et les services y afférents ainsi que les possibilités de développement prévues;
b) plan des lignes de niveau de chaque piste, au 1/4000 minimum, indiquant:
1) le tracé précis et les liaisons avec les autres pistes, même si elles sont gérées par des sujets différents;
2) les tronçons utilisés par plusieurs sociétés de gestion de remontées mécaniques;
3) les installations, les infrastructures et les services desservant les pistes;
4) la localisation, le type et le contenu des balises de direction ainsi que les différents types de balisage de la piste;
5) les systèmes de protection contre les accidents;
6) les caractéristiques morphologiques de la piste;
7) la nature et les dimensions des ouvrages éventuellement prévus (travaux d'élargissement, de déboisement, de déplacement et broyage de pierres, d'engazonnement, de nivellement etc.);
8) l'indication des sections visées au point c);
c) sections transversales;
d) carte des pentes, au 1/ 4000 minimum;
e) extrait des tables de zonisation du P.U.G. indiquant le tracé de la piste;
f) carte et rapport géologique concernant la piste et les aires adjacentes;
g) rapport technique décrivant les aspects suivants:
1) les caractéristiques de la piste (pente longitudinale moyenne et maximale, dénivelées, pentes transversales, largeur moyenne et maximale, longueur horizontale et inclinée sur l'axe de la piste, superficies, cotes altimétriques, orientation des versants, etc.);
2) les caractéristiques des sites traversés (morphologie et structure du terrain, cultures existantes);
3) les ouvrages éventuellement nécessaires à compléter l'aménagement de la piste ou des infrastructures qui la desservent (fouilles, déblais, ré-engazonnement, réseaux de canaux recueillant les eaux superficielles, etc.);
4) l'appréciation des dimensions de la piste par rapport aux exigences du domaine skiable et à la portée des installations la desservant;
5) la proposition motivée de classification de la piste;
h) un projet illustrant les ouvrages hydrogéologiques est exigé en cas de réalisation de pistes nouvelles ou d'aménagements importants de pistes existantes.
5 bis. Pour garantir la sécurité des skieurs, des bandes de protection sont établies en bordure des pistes sur lesquelles il est interdit de construire, de procéder à des travaux de transformation territoriale ou d'exercer toute activité pouvant nuire à ladite sécurité. La largeur des bandes en cause est de cinq mètres, sauf lorsque les documents de projet visés au cinquième alinéa prévoient des largeurs différentes du fait des caractéristiques morphologiques de la piste. (1a)
5 ter. La demande de classement visée au cinquième alinéa doit contenir, entre autres, une déclaration attestant que le demandeur a la disponibilité des zones concernées ou qu'il a demandé l'ouverture de la procédure d'institution d'une servitude légale de piste au sens de l'art. 3 bis. (1a1)
5 quater. La personne qui présente une demande de classement doit communiquer à tous les propriétaires des zones indiquées dans celle-ci la mise en route de la procédure de classement de la piste aux fins de la déclaration d'utilité publique de cette dernière et de ses éventuels ouvrages accessoires, ainsi que de l'institution d'une servitude préludant à l'expropriation. Par ailleurs, il doit transmettre à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski la documentation attestant qu'il a rempli l'obligation de communication. (1a2)
6. À la suite de la présentation d'une demande de classement, sans préjudice du respect des dispositions régionales en matière d'évaluations environnementales et, éventuellement, d'incidence, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski organise une conférence de services ad hoc, à laquelle participent les représentants des structures régionales compétentes en matière d'aménagement hydrogéologique, de forêts, d'avalanches, de planification territoriale, d'espaces naturels protégés, de protection du paysage et, si besoin est, d'expropriations, ainsi que les représentants de la Commune territorialement compétente et les membres de la Commission visée à l'art. 6. (1a3)
7. Après avoir obtenu l'avis de la conférence visée au sixième alinéa, le Gouvernement régional prend une délibération portant classement de la piste et délimitation de l'aire équipée y afférente. Ladite délibération vaut déclaration d'utilité publique attestant le caractère non différable et urgent des travaux, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 40 du 28 février 2021 (Application de l'art. 9 de la loi n° 86 du 8 août 2019, portant mesures en matière de sécurité des disciplines sportives d'hiver). Ladite délibération représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'établissement de servitudes sur l'aire skiable équipée, suivant les modalités prévues par la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998) et vaut variante du plan régulateur général de la Commune concernée, dans le respect de la réglementation prévue par l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). (1a4)
7 bis. Le classement de la piste cesse de produire ses effets si celle-ci n'est pas utilisée pendant plus de cinq ans. (1b)
7 ter. En cas de reclassement d'une piste du fait de la modification du tracé ou d'autres caractéristiques morphologiques, le classement précédent reste en vigueur aux fins de l'exploitation de la piste jusqu'à ce que les caractéristiques originaires sont maintenues. (1b1)
(Procédure de constitution forcée de la servitude de piste) (1c)
- La procédure d'institution d'une servitude légale de piste est engagée par les acteurs visés au troisième alinéa de l'art. 3, suivant les modalités prévues par le chapitre V de la LR n° 11/2004, au cas où les zones concernées ne seraient pas disponibles. (1c1)
- (1c2)
- (1c2)
- La constitution forcée de la servitude de piste est décidée par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'expropriations fixant également le montant de l'indemnité y afférente, qui est calculé sur la base des critères établis par délibération du Gouvernement régional.
- L'indemnité en cause est fixée proportionnellement aux dégâts causés par le passage, limitativement à la période d'utilisation de la piste et compte tenu des éventuelles améliorations apportées au fonds, ainsi que de la vocation touristique et de la position géographique de la zone concernée.
- L'indemnité, qui est à la charge du gestionnaire de la piste, comprend une part versée à titre extraordinaire en fonction des charges imposées au fonds servant et aux éventuels bâtiments et une part annuelle destinée à compenser le manque de récolte ainsi que les autres éventuels dommages causés par l'utilisation des terrains concernés.
- La procédure visée au présent article est engagée même en cas de piste déjà classée et utilisée sur la base d'un accord avec le propriétaire du fonds concerné, lorsque ledit accord arrive à expiration. En cette occurrence, sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le gestionnaire présente à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski une demande de reclassement de la piste. Ladite demande doit être assortie de la documentation visée au deuxième alinéa aux fins de la délivrance de la déclaration attestant que les travaux en cause sont d'utilité publique, non différables et urgents, déclaration nécessaire pour procéder à la constitution forcée de la servitude de piste.
(Servitude de piste) (1c)
1. La servitude de piste permet :
a) De disposer librement des terrains concernés pour le passage des skieurs et pour l'entretien de la neige pendant la période normale d'enneigement ;
b) De mettre en place la signalisation nécessaire et tout autre dispositif de sécurité ;
c) D'effectuer toute activité liée à la production de neige de culture, à l'étalage de celle-ci et à la préparation et au damage des pistes ;
d) De construire et d'entretenir, pendant toute la durée de la servitude, les ouvrages desservant les pistes et les dispositifs d'enneigement ;
e) D'effectuer des opérations de déboisement, de coupe des arbres, des branches et de l'herbe, ainsi que d'enherbement ;
f) D'effectuer des travaux de terrassement, de nivellement, de remblayage ou, en tout état de cause, de modification du profil du terrain, de soutènement et de drainage, ainsi que de réaliser et d'entretenir les canalisations pour la collecte des eaux superficielles ;
g) De poser dans le sous-sol et d'entretenir les tuyaux et les câbles de raccordement des dispositifs d'enneigement et de leurs accessoires aux réseaux hydrique et électrique ;
h) D'accéder au fonds à n'importe qu'elle période de l'année pour réaliser, entretenir et maintenir les dispositifs et les systèmes de production de neige de culture, ainsi que toutes les installations liées directement ou indirectement à l'exploitation des pistes de ski ;
i) D'interdire toute activité susceptible de porter préjudice à l'exploitation régulière des pistes de ski, même pendant les travaux d'entretien, de préparation et de réaménagement de celles-ci ;
j) D'effectuer toute autre opération nécessaire à une bonne utilisation des pistes de ski.
2. La servitude de piste est éteinte lorsque la validité du classement de la piste cesse de produire ses effets.
3. Le propriétaire ou le titulaire de tout autre droit réel sur le fonds servant ne peut porter préjudice en aucune manière, y compris par la réalisation d'ouvrages, à l'exercice de la servitude ni rendre celui-ci plus onéreux.
4. À la fin de chaque saison d'hiver, le gestionnaire de la piste doit restituer au propriétaire le fonds dans des conditions susceptibles de permettre, autant que possible, l'utilisation habituelle de celui-ci.
(Remise en état des terrains) (1e)
1. Au moment de l'extinction de la servitude, le fonds servant doit être restitué à son propriétaire en l'état et dans les conditions dans lesquels il se trouvait initialement, à part les modifications dues à son utilisation spécifique, sauf accord contraire entre le gestionnaire des pistes et ledit propriétaire.
2. Le gestionnaire des pistes pourvoit notamment à la démolition des constructions et à l'enlèvement des gravats, ainsi qu'à la sécurisation du terrain pour ce qui est du risque hydrogéologique et du risque d'avalanche, lorsque la sécurité de celui-ci a été compromise par les travaux effectués.
(Expropriation de terrains en vue de la réalisation d'ouvrages accessoires) (1f)
1. La personne qui demande le classement d'une piste peut obtenir l'expropriation des terrains nécessaires à la construction des ouvrages accessoires servant à l'entretien et au fonctionnement de la piste, au cas où il n'en aurait pas la disponibilité et même s'ils se trouvent hors du périmètre de celle-ci.
2. Aux fins visées au premier alinéa, la demande de classement doit être assortie d'une copie du projet définitif de l'ouvrage à réaliser et de la communication d'engagement de la procédure d'expropriation transmise au propriétaire du terrain concerné, ainsi que les éventuelles observations déposées.
3. [En cas de présentation d'une demande de classement accompagnée d'une requête d'expropriation au sens du premier alinéa, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski convoque une conférence de services ad hoc, au sens de la section II du chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), à laquelle participent les représentants des structures régionales compétentes en matière d'expropriation, d'aménagement hydrogéologique, de forêts, d'avalanches, de planification territoriale, d'espaces naturels protégés et de protection du paysage, ainsi que les représentants de la Commune territorialement compétente.
4. La conférence de services visée au troisième alinéa s'adjoint les personnes visées aux lettres e), f), g), h) et h bis) du deuxième alinéa de l'art. 6.]
5. La conférence de services visée au troisième alinéa évalue la faisabilité des ouvrages accessoires, exprime son avis sur le classement de la piste de ski, pour ce qui est, entre autres, de l'adéquation technique de celle-ci, et formule les prescriptions nécessaires.
6. La délibération visée au septième alinéa de l'art. 3, qui délimite l'aire skiable équipée, vaut déclaration d'utilité publique attestant le caractère urgent et non différable des travaux au sens du troisième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 40/2021 et représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'expropriation des terrains servant à l'aménagement des ouvrages accessoires visés au premier alinéa, suivant les modalités fixées par la LR n° 11/2004. (1f2)
7. La procédure visée au présent article peut être engagée même en cas de piste déjà classée. En cette occurrence, le gestionnaire présente à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski une demande de reclassement de la piste et, parallèlement, d'expropriation des terrains concernés. Ladite demande doit être assortie de la documentation visée au deuxième alinéa aux fins de la délivrance de la déclaration attestant que les travaux de réalisation de l'ouvrage en cause sont d'utilité publique, non différables et urgents, déclaration nécessaire pour procéder à l'expropriation.
(Balisage des pistes)
1. Le gérant des pistes doit doter les pistes - classées aux termes de l'art. 3 - des balises nécessaires, réalisées et distribuées sur le terrain d'après les caractéristiques et les critères visés au règlement d'application de la présente loi.
2. Les balises visées au premier alinéa doivent être réalisées de manière à être aisément enlevées à la fin de la saison d'hiver et doivent en tout cas indiquer le nom et la classification de la piste ainsi que sa praticabilité.
3. Dans les stations de départ des principales remontées mécaniques desservant les domaines destinés à la pratique du ski alpin et à proximité des principales voies d'accès aux pistes de ski de fond, doit être bien visible un plan général des pistes qui en indique le nom, le degré de difficulté et la classification. Ledit plan doit en outre spécifier si les pistes sont ouvertes ou fermées, au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 8.
(Liste régionale des pistes)
1. Les pistes classées au sens de l'art. 3 sont inscrites dans la liste régionale des pistes de ski instituée auprès de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels qui pourvoit à sa rédaction, gestion et mise à jour par les soins du service compétent. Les plans géoréférencés des pistes sont, par ailleurs, publiés sur le géoportail de la Région autonome Vallée d'Aoste. (1g)
2. Dans la liste visée au premier alinéa sont indiquées en particulier les données suivantes:
a) l'identité du gérant de la piste;
b) la classification de la piste;
c) l'identité du directeur des pistes.
(Commission technico-consultative chargée des pistes de ski)
1. La Commission technico-consultative chargée des pistes de ski est créée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en tant qu'organe technique de l'Administration régionale en matière de pistes de ski. (1h)
2. La Commission est composée par:
a) le directeur du Bureau régional du tourisme et des sports ou son délégué, en qualité de coordinateur;
b) le directeur du Bureau régional d'urbanisme ou son délégué;
c) le directeur du Service régional des aménagements hydrauliques et de la défense du sol ou son délégué;
d) un fonctionnaire du Bureau régional de la protection civile, Bureau des avalanches, nommé par l'Assesseur régional à l'agriculture, forêts et ressources naturelles , ou son délégué;
e) Un spécialiste désigné par l'Association valdôtaine des exploitants d'installations de transport par câble et/ou un représentant de l'Association valdôtaine des établissements gestionnaires de pistes de ski de fond, ou un délégué, selon les questions examinées; (1i)
f) un représentant de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (U.V.G.A.M.) ou son délégué;
g) un représentant de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski (A.V.M.S.) ou son délégué;
h) un représentant du Secours alpin valdôtain ou son délégué.
h bis) Un membre désigné par l'Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste (ASIVA). (2)
3. Les fonctions propres au secrétariat de la Commission sont assurées par des personnels du service compétent de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels.
4. L'Association valdôtaine des exploitants d'installations de transport par câble nomme en outre un suppléant chargé de substituer le commissaire visé à la lettre e) du deuxième alinéa en cas d'absence ou d'empêchement.
5. Les avis et les décisions de la Commission sont adoptés à la majorité des voix des commissaires présents.
6. La Commission est convoquée d'office par le coordinateur chaque fois qu'elle est appelée à exprimer son avis. La Commission doit émettre son avis dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception du dossier; au cas où les nécessités de l'instruction exigeraient la présentation de documents ultérieurs - outre la documentation visée au cinquième alinéa de l'art. 3 - ce délai peut être remis de quatre-vingt-dix jours, une fois seulement, à compter de la date de réception des documents susmentionnés par la Commission.
7. Les techniciens et les spécialistes dont l'avis est considéré utile ou nécessaire à l'examen de questions spécifiques peuvent être invités à participer aux travaux de la Commission. La Commission, dans l'exercice de ses fonctions, a la faculté de procéder à des inspections et des vérifications sur les lieux intéressés par la requête de classification.
8. La participation aux séances de la Commission ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne donc aucune dépense à la charge du budget de la Région. (2a)
(Fonctions de la Commission technico-consultative chargée des pistes de ski)
1. Sur la base de la demande présentée au sens de l'art. 3 et de la documentation annexée, la Commission technico-consultative chargée des pistes de ski exprime des avis techniques concernant:
a) la conformité technique de la piste à la classification proposée;
b) sa correspondance au balisage prévu à l'art. 4;
c) les prescriptions - y compris la réalisation de travaux - auxquelles l'exploitation de la piste doit se conformer;
cbis)°° la délimitation des espaces et des pistes de ski, aux fins de la sauvegarde de la sécurité des usagers. (3)
(Gérant des pistes)
1. La délivrance de l'acte de classification visé à l'art. 3 comporte les obligations suivantes de la part du demandeur:
a) garantir la praticabilité et l'entretien de la piste eu égard aux conditions météorologiques et d'enneigement;
b) pourvoir à la mise en place du balisage visé à l'art. 4;
c) Prendre en charge l'organisation et la gestion du service de secours sur les pistes de ski; (4)
d) pourvoir à la nomination d'un directeur des pistes dont le nom doit être communiqué à l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels selon les finalités prévues à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 5;
e) pourvoir à la fermeture de la piste, sur communication du directeur des pistes, aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 9, en cas de danger d'avalanches, de mauvaise praticabilité de la piste, de situations de danger exceptionnel ainsi que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'art. 2.
1 bis. Le gérant des pistes peut déléguer au directeur des pistes l'exercice des fonctions visées aux lettres a), b), c) et d) du 1er alinéa. (5)
(Directeur des pistes)
1. Le directeur des pistes visé à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 8 est chargé des fonctions suivantes:
a) coordonner les opérations de damage et de préparation des pistes;
b) coordonner le service de secours sur les pistes;
c) informer immédiatement le gérant de l'existence de situations de dangers potentiels sur la piste - et notamment de dangers d'avalanches - en vue de l'adoption, sur avis préalable de la commission consultative visée à l'art. 10, des mesures nécessaires.
1 bis. Le directeur des pistes est chargé des fonctions qui lui sont éventuellement déléguées par le gérant, aux termes de l'alinéa 1 bis de l'article 8. (6)
(Commission locale avalanches) (7)
(Comportement du skieur et accès de service)
1. Le skieur est tenu de respecter les prescriptions indiquées par la signalisation située le long des pistes et aux stations inférieure et supérieure des remontées mécaniques et doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou causer des dommages à des personnes et à des choses, en conformité avec les dispositions visées à l'article 7 du règlement régional n° 2 du 22 avril 1996 (Règlement d'application de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 modifiée par la loi régionale n° 15 du 26 mars 1993). (8)
2) Sauf pour les engins mécaniques affectés au service des pistes et aux remontées mécaniques, il est interdit d'emprunter :
a) Les pistes de descente et les snowparks avec des moyens autres que les skis, les monoskis et les planches à neige ;
b) Les pistes pour la descente en luge avec des moyens autres que ces dernières ;
c) Les fun park avec les skis, les monoskis et les planches à neige ;
d) Les pistes de ski de fond avec des moyens autres que les skis prévus à cet effet. (8a)
2 bis. Le gérant n'est pas responsable des dommages éventuels subis par les personnes qui empruntent les pistes de ski après l'heure de fermeture et avant l'heure d'ouverture de celles-ci. L'utilisation des pistes de ski en dehors de l'horaire d'ouverture de celles-ci est exclusivement autorisée pour permettre aux skieurs de quitter les locaux publics et de rentrer, sur autorisation du gérant des pistes et compte tenu des conditions et des horaires de damage de ces dernières. En l'occurrence, les pistes ne peuvent être empruntées que par des groupes de personnes accompagnées par un ou plusieurs moniteurs de ski mis à la disposition de celles-ci par les gestionnaires des locaux publics. Considérant lesdites conditions particulières d'utilisation des pistes et l'absence de lumière du jour, les skieurs doivent adopter un comportement prudent, de manière à éviter de mettre en danger leur propre sécurité et celle des tiers. (9)
3. Des accès de service doivent être aménagés par des moyens adéquats, en accord avec le gérant des pistes.
(tarifs afférents à l'accès aux pistes de ski de fond) (10)
1. L'accès aux pistes de ski de fond peut être soumis au paiement d'une redevance; les tarifs y afférents sont fixés par l'établissement gestionnaire, dans les limites établies par l'Association valdôtaine des établissements gestionnaires de pistes de ski de fond, sur avis de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski.
(Surveillance et sanctions) (11)
1. Les forces de police, les communes - qui font appel à leurs agents de police -, le Corps forestier valdôtain et la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter les dispositions de la présente loi et d'appliquer les sanctions y afférentes.
2. Si l'accès aux pistes de ski de fond est soumis au paiement d'une redevance, le skieur dépourvu de ticket est passible d'une sanction administrative équivalant à dix fois le montant de ladite redevance.
2bis.°° Quiconque violerait les dispositions visées à l'art. 4 de la présente loi est passible d'une sanction administrative de nature pécuniaire allant de 20 à 250 euros. (12)
3. Quiconque violerait les dispositions visées à l'art. 11 de la présente loi est passible d'une sanction administrative de nature pécuniaire allant de 50 à 300 euros. (13)
3 bis. Les sanctions visées au deuxième et au troisième alinéa peuvent également être infligées par les personnels des établissements gestionnaires des pistes ou des organismes chargés à cet effet par lesdits établissements au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond), à condition que la qualité de chargé de mission de service public ait été reconnue à chacun d'eux par arrêté du président de la Région. (13a)
4. Les sanctions visées à l'article précédent sont appliquées au sens du chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 juillet 1989 portant modification du système pénal.
(Dispositions transitoires) (14)
1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes chargées de la gestion des pistes de ski de descente et de fond sont tenus de communiquer au service compétent de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturel la liste des pistes exploitées ainsi que les noms des directeurs des pistes.
2. Aux termes de l'art. 3, les personnes visées au premier alinéa doivent également introduire la demande de classification de la piste dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. (15)
3. La communication visée au premier alinéa représente la condition préalable à l'exploitation et à l'ouverture au public des pistes de ski existantes jusqu'à la délivrance de l'acte de classification.
(Dispositions financières)
1. La dépense dérivant de l'application du huitième alinéa de l'art. 6, estimée à L 4.000.000 par an, grèvera le nouveau chapitre 64825 du budget de la Région pour l'année 1992 et les chapitres correspondants des budgets futurs.
2. La dépense annuelle visée au premier alinéa sera couverte par l'utilisation de la dotation inscrite au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses courantes), à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget 1992 et du budget pluriannuel 1992/1994 (cod. D.4.2.1.).
3. A compter de 1993, ladite dépense pourra être redéterminée au sens de l'art. 15 de la L.R. n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.
(Rectifications du budget)
1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:
a) diminution
Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses courantes»
L 4.000.000
b) Augmentation
Programme régional 2.2.2.12.
Codification : 2.1.1.4.2.2.10.24.09.
Chap. 64825 (nouveau chapitre)
«Frais de fonctionnement de la Commission technico-consultative chargée des pistes de ski»
L 4.000.000
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
Annexes (omissis)
__________________________
(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(02) Lettre remplacée par la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(03) Lettre remplacée par la lettre b) du 2e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(04) Lettre remplacée par la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.
(1a) Alinéa inséré par la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(1a1) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.
(1a2) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.
(1a3) Alinéa remplacé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.
(1a4) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019, modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020 et, en suite, par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.
(1b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 11 du 25 novembre 2014.
(1b1) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.
(1c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 11 du 25 novembre 2014.
(1c1) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.
(1c2) Alinéa abrogé par le 5e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.
(1d) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 11 du 25 novembre 2014.
(1e) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 11 du 25 novembre 2014.
(1f) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 11 du 25 novembre 2014.
(1f1) Alinéas abrogés par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.
(1f2) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.
(1g) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.
(1h) Alinéa modifié par la lettre a) du 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(1i) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.
(2) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.
(2a) Alinéa remplacé par l'article 19 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 et, en suite, par la lettre b) du 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(3) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 15 novembre 2004.
(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 34 du 15 décembre 2000.
(5) Alinéa inséré par l'article 2 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.
(6) Alinéa inséré par l'article 3 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.
(7) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2010.
(8) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.
(8a) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.
(9) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999 et modifié par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.
(10) Article inséré par l'article 6 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.
(11) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999.
(12) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 15 novembre 2004.
(13) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 27 du 15 novembre 2004 et modifié par le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.
(13a) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.
(14) Pour l'interprétation authentique voir l'article 1er de la loi régionale n° 15 du 26 mars 1993.
(15) Pour le report du délai voir l'article 2 de la loi régionale n° 15 du 26 mars 1993.