Loi régionale 2 mars 1992, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 2 mars 1992,

portant création de la charge de Médiateur.

(B.O. n° 11 du 10 mars 1992)

Art. 1er

(Création)

1. La charge de Médiateur est créée auprès du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.

2. Le Médiateur exerce son activité en toute liberté et indépendance et n'est soumis à aucune forme de contrôle hiérarchique et fonctionnel.

Art. 2

(Fonctions. Bénéficiaires. Initiative d'office)

1. Le Médiateur intervient, sur demande de citoyens, d'étrangers ou d'apatrides résidant ou demeurant dans la Région, d'organismes et de groupes sociaux, ou bien sur sa propre initiative - selon les modalités qui seront successivement spécifiées - dans les cas d'omissions, retards, irrégularités et illégalités constatés lors du déroulement de la procédure administrative ou relatifs à des actes administratifs déjà émis par des organes, des bureaux ou des services de l'Administration régionale ainsi que par des organismes, établissements, entreprises et consortiums dépendant ou soumis à la surveillance et au contrôle de la Région, de l'Unité sanitaire locale et des collectivités territoriales, eu égard, pour ces dernières, aux fonctions déléguées ou subdéléguées par la Région. Le Médiateur n'intervient que sur demande des sujets directement intéressés ou des représentants d'organismes et associations de défense d'intérêts collectifs et généraux.

2. L'intervention du Médiateur a également pour but de garantir le respect de l'égalité des chances entre hommes et femmes et la non-discrimination sur la base du sexe.

3. Le Médiateur intervient également auprès des collectivités locales, eu égard aux fonctions de leur ressort, sur la base d'une convention ad hoc conclue entre lesdites collectivités et la Région.

4. Même en cas de convention, le Médiateur exerce ses fonctions selon les modalités prévues par la présente loi.

5. L'intervention du Médiateur, pour la défense non juridictionnelle de droits subjectifs, d'intérêts légitimes et d'intérêts généraux, vise à garantir l'efficacité, la conformité, l'impartialité et, en général, la gestion correcte de l'administration.

Art. 3

(Rôle dans les actions et les recours administratifs et juridictionnels)

1. Le Médiateur peut également intervenir auprès de l'administration dans le cas d'actes ou de procédures qui, aux termes de la loi, ne peuvent pas être attaqués ou contre lesquels des actions ou des recours ont été ouverts devant des organes juridictionnels. Toutefois, s'il l'estime opportun, il a la faculté de suspendre son intervention dans l'attente des jugements y afférents.

Art. 4

(Rapport sur les cas de mauvais fonctionnement)

1. Au cas où le Médiateur constaterait un mauvais fonctionnement dans des bureaux de l'Etat ou dans tout autre organisme public, organe, bureau ou service dont l'activité influence celle de la Région, il a la faculté d'informer l'Administration intéressée et les organes statutaires de la Région.

Art. 5

(Conditions requises)

1. Le Médiateur est choisi parmi les citoyens résidant dans la Région depuis cinq ans au moins, répondant aux qualités d'indépendance, impartialité et compétence juridique et administrative et remplissant les conditions suivantes:

a) être titulaire d'une licence en droit ou d'un titre équivalent, ou bien avoir occupé la charge de secrétaire de mairie pendant dix ans au moins;

b) être âgés de plus de 40 ans;

c) ne pas avoir subi de condamnations pénales.

Art. 6

(Election)

1. La procédure pour l'élection du Médiateur est entamée avec la publication, décidée par le Président du Gouvernement régional, d'un avis public indiquant:

a) l'intention de la Région de procéder à l'élection du Médiateur;

b) les conditions requises;

c) le traitement prévu;

d) le délai pour le dépôt des candidatures auprès de la Présidence du Conseil régional - 30 jours à compter de la date de publication de l'avis au Bulletin officiel de la Région.

2. Les associations et les citoyens adressent les propositions de candidature au Président du Conseil.

3. Les propositions de candidature doivent porter les indications suivantes relatives au candidat:

a) nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile;

b) les titres d'études;

c) le curriculum vitae;

d) les éléments soulignant les compétences, expériences ou attitudes particulières justifiant la candidature.

4. Toute proposition de candidature doit être assortie d'une déclaration attestant la disponibilité à accepter la charge, signée par le candidat.

5. Immédiatement après l'expiration du délai de dépôt des candidatures, le Président du Conseil réunit la Commission chargée de l'élection du Médiateur, composée comme suit:

a) le Président du Conseil régional, président;

b) le Président du Tribunal d'Aoste;

c) le Président du Tribunal administratif de la Vallée d'Aoste;

d) le Président de l'ordre des Avocats d'Aoste;

e) le Président de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locale.

6. La Commission chargée de l'élection du Médiateur élit le Médiateur à l'unanimité.

Art. 7

(Inéligibilité, incompatibilité et déchéance)

1. Les personnes occupant une charge publique élective ou des charges au sein d'organismes de contrôle sur les actes de l'administration ne peuvent pas être élues à la charge de Médiateur; ladite charge est incompatible avec toute activité professionnelle indépendante ou salariée ainsi que toute autre activité commerciale et d'entreprise.

2. La Commission chargée de l'élection du Médiateur déclare sa déchéance au cas où elle constaterait des causes d'inéligibilité ou d'incompatibilité sur la base d'un recours écrit présenté par des citoyens résidant dans la Région.

Art. 8

(Durée du mandat. Révocation)

1. Le Médiateur reste en charge cinq ans est peut être réélu une seule fois.

2. Trois mois avant l'échéance normale du mandat du Médiateur ou immédiatement après la cessation de fonctions pour démission ou pour toute raison autre que l'expiration normale du mandat, le Président du Gouvernement régional entame la procédure visée à l'article 6.

3. En cas d'expiration normale du mandat, les pouvoirs du Médiateur sont reconduits jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. La reconduction ne peut en tout cas être supérieure à un an à compter de la date d'expiration du mandat.

4. Pour des raisons graves liées à l'exercice de ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Commission chargée de la nomination du Médiateur, sur proposition motivée approuvée par le Gouvernement régional à la majorité des deux tiers. La décision de révocation doit être prise à l'unanimité par la Commission.

Art. 9

(Traitement)

1. Le Médiateur reçoit un traitement correspondant à l'indemnité de fonctions perçue par les conseillers régionaux. Il lui sont également attribués les indemnités de mission et les remboursements des frais de déplacement supportés dans l'exercice de ses fonctions, selon des montants analogues à ceux prévus pour les Conseillers régionaux.

Art. 10

(Modalités de l'action)

1. L'action du Médiateur peut être sollicitée par l'intéressé sans formalités particulières.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le Médiateur - faisant droit à une demande ou d'office - a la faculté de:

a) demander, verbalement ou par écrit, des renseignements sur la situation des dossiers et des cas soumis à son attention; les bureaux saisis sont tenus de répondre sans délai;

b) consulter et recevoir des copies, indépendamment du secret administratif, de tout les actes et les documents relatifs à l'objet de son action, ainsi que recevoir les renseignements nécessaires;

c) convoquer le responsable du dossier afin d'obtenir des renseignements sur le déroulement de la procédure et sur les causes d'un éventuel mauvais fonctionnement, dans le but de trouver des solutions conciliant l'intérêt général avec celui du demandeur;

d) avoir accès aux bureaux pour les vérifications éventuellement nécessaires;

e) illustrer aux administrateurs des cas juridiquement controversés et des lacunes du droit, en sollicitant l'adoption des mesures nécessaires;

f) présenter des observations et demander à être écouté par les organes régionaux de contrôle dans le but d'illustrer les raisons des possibles vices de légalité ou d'opportunité des actes.

3. Au cas où l'Administration n'aurait pas l'intention de se conformer aux indications du Médiateur, son désaccord devra être motivé et notifié au Médiateur.

Art. 11

(Consultations et traductions aux fins de l'instruction)

1. Le Médiateur peut solliciter des consultations et des traductions aux fins de l'instruction, en ayant recours à des personnels des bureaux régionaux ou à des experts et des interprètes. Les frais éventuels sont préalablement autorisés par le Bureau de la Présidence du Conseil régional.

Art. 12

(Information du demandeur)

1. Le Médiateur informe le demandeur de la suite de son intervention et des mesures adoptées par l'Administration, en lui illustrant les actions susceptibles d'être portées devant les autorités administratives ou juridictionnelles.

Art. 13

(Dispositions spécifiques)

1. Le responsable du dossier qui aurait différé, entravé ou empêché l'exercice des fonctions du Médiateur ou qui n'aurait pas respecté les devoirs découlant de sa fonction est soumis à procédure disciplinaire. Le Médiateur à la faculté de demander que ladite procédure soit entamée. Le début et la fin de la procédure, ou sa clôture éventuelle, doivent être immédiatement communiqués au Médiateur.

2. Au cas où le Médiateur aurait connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits accomplis par quiconque et pouvant constituer un délit, il en donne communication à l'Autorité judiciaire.

3. Le Médiateur est tenu de respecter le secret professionnel même après la cessation de ses fonctions.

Art. 14

(Rapports sur l'activité exercée)

1. Avant le 31 mars de chaque année, le Médiateur présente au Conseil régional un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente, éventuellement assorti de propositions d'innovations en matière législative ou administrative.

2. Ledit rapport est publié au Bulletin officiel de la Région. Le Conseil région pourvoit à sa publication dans d'autres organes de la presse, indépendants ou de la Région.

3. Dans des cas particulièrement importants ou urgents, le Médiateur a la faculté de présenter des rapports spécifiques au Conseil régional et au Président du Gouvernement régional en vue de l'adoption des mesures nécessaires.

4. Dans l'intérêt des citoyens, seuls ou regroupés en associations, le Médiateur pourvoit à rendre publique son activité. Les dépenses y afférentes seront préalablement autorisées par le Bureau de la Présidence du Conseil régional.

Art. 15

(Relations avec les Commissions du Conseil)

1. Le Médiateur peut demander à être entendu par les Commissions du Conseil au sujet de problèmes spécifiques concernant son activité.

2. La Commission du Conseil compétente a la faculté de convoquer le Médiateur pour obtenir des informations sur son activité.

Art. 16

(Organisation)

1. Le Médiateur exerce son activité dans le chef-lieu régional, auprès de la Présidence du Conseil régional. Il peut également exercer ses fonctions dans des sièges décentralisés.

2. Au niveau décentralisé, le Médiateur peut exercer ses fonctions en utilisant les structures périphériques de l'Administration régionale ou d'autres organismes et en ayant recours aux personnels régionaux disponibles sur place, en accord avec le Bureau de la Présidence du Conseil régional et avec le Gouvernement régional.

3. En ce qui concerne les relations avec les organismes publics siégeant à Rome, le Médiateur peut s'adresser au Bureau de liaison et de représentation de la Région Vallée d'Aoste à Rome.

Art. 17

(Personnels et bureaux)

1. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional attribue au Médiateur les bureaux nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

2. Le Bureau du Médiateur sera doté des personnels nécessaires par une loi postérieure.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 30.000.000 pour 1992, grèvera le chapitre 20000 («Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional») du budget 1992 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte, pour 1992, par l'utilisation de L 30.000.000 de la dotation inscrite au chapitre 69000 («Fonds global pour le financement de dépenses courantes») à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'année en cours (Aire institutionnelle - A.4.).

3. A compter de 1993, les dépenses nécessaires seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 19

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) Diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses courantes»

L 30.000.000

b) Augmentation

Chap. 20000 «Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional»

L 30.000.000

Art. 20

(Disposition transitoire)

1. La présente loi a effet pour une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.