Loi régionale 27 décembre 1991, n. 86 - Texte originel

Loi régionale n° 86 du 27 décembre 1991,

relative aux rémunérations dues aux membres des commissions médicales de l'Unité sanitaire locale chargées de constater l'invalidité civile, les conditions visuelles et la surdi-mutité.

(B.O. n° 57 du 30 décembre 1991)

Art. 1er

1. À compter du 1er janvier 1991, les membres des commissions médicales de l'Unité sanitaire locale chargées de constater l'invalidité civile, les conditions visuelles et la surdi-mutité reçoivent un jeton de présence se chiffrant à L 60 000 brutes pour chaque journée de séance ainsi qu'une rémunération brute de L 6 000 pour chaque personne visitée.

2. Aux membres des commissions visées au premier alinéa dont le domicile habituel ne se trouve pas dans la commune où siège la commission, est attribuée une indemnité de déplacement par kilomètre parcouru se chiffrant à un cinquième du coût d'un litre d'essence super.

3. Le jeton de présence visé au premier alinéa n'est pas dû aux membres des commissions étant fonctionnaires d'Administrations publiques et participant aux séances pendant l'horaire de travail sans récupérer les heures effectuées pour l'activité de commissaire.

4. Le versement des rémunérations et des indemnités de déplacement dues aux membres des commissions est du ressort de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste qui financera les dépenses y afférentes par prélèvement de la part du fonds sanitaire national affectée à la Région et transférée à l'Unité sanitaire locale, aux termes de l'article 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, portant création du service sanitaire national.

Art. 2

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 50 000 000 par an, grèveront le chapitre 003 « Indemnités et remboursement des frais aux membres d'autres organes collégiaux » du budget 1991 de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et les chapitres correspondants des exercices futurs.

Art. 3

1. À compter du 1er janvier 1991, sont abrogées les lois régionales n° 56 du 30 juillet 1985 et n° 39 du 20 mai 1987, portant dispositions en matière de rémunérations dues aux membres des commissions médicales chargées de constater l'invalidité civile, les conditions visuelles et la surdi-mutité.

Art. 4

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.