Loi régionale 28 novembre 1991, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 28 novembre 1991,

autorisant une dépense ultérieure pour l'année 1991 en vue de l'application de la loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961, modifiée, portant aides destinées à l'essor du patrimoine alpin (refuges et autres ouvrages alpins).

(B.O. n° 53 du 3 décembre 1991)

Art. 1er

(Autorisation de dépense)

1. La dépense ultérieure de L 1 500 millions est autorisée, limitativement à l'année financière 1991, en vue de l'application de la loi n° 2 du 10 janvier 1961, modifiée, portant aides destinées à l'essor du patrimoine alpin (refuges et autres ouvrages alpins).

2. La dépense dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 64400 du budget 1991 de la Région.

3. Les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas seront couvertes par l'utilisation d'un montant égal des dotations inscrites au chapitre 67030, à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'année en cours relative au « Tourisme de haute montagne (Aire activités de production - Secteur tourisme - Point D. 2.4.) » de la partie dépenses du budget 1991 de la Région.

4. À compter de l'année 1992, les dépenses visées à la loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961 seront couvertes par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Rectification du budget)

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Dépenses

Diminution

Chap. 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

L 1 500 000 000

Augmentation

Chap. 64400 « Subventions et aides aux entreprises en vue de l'essor et de la conservation du patrimoine alpin »

Loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961

Loi régionale n° 11 du 9 mai 1963

Loi régionale n° 70 du 28 novembre 1991

L 1 500 000 000

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.