Loi régionale 5 septembre 1991, n. 45 - Texte originel

Loi régionale n° 45 du 5 septembre 1991,

modifiant la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990, portant octroi de subventions pour la réalisation de remontées mécaniques et de leurs équipements collatéraux.

(B.O. n° 42 du 17 septembre 1991)

Art. 1er

1. Le titre de la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 est remplacé comme suit : « Octroi de subventions pour la réalisation de remontées mécaniques et d'équipements particulièrement importants pour la pratique du ski ».

Art. 2

1. L'article 1er de la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

« Article 1er

(Finalités)

1. Dans le but de favoriser une planification rationnelle des investissements, la Région de la Vallée d'Aoste, accorde des subventions visant à :

a) la réalisation de téléphériques particulièrement importants pour la pratique du ski ;

b) l'achat et la mise en œuvre de systèmes automatiques de contrôle des accès aux téléphériques en vue de la création d'un skipass régional ;

c) la réalisation d'équipements nécessaires au déclenchement contrôlé des avalanches ;

d) la réalisation d'ouvrages de stabilisation de la neige constitués par des barrières, des filets ou d'autres systèmes contre les avalanches. ».

Art. 3

1. Les articles 2 et 3 de la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 sont abrogés.

Art. 4

1. L'article 4 de la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

« Article 4

(Interventions destinées aux équipements particulièrement importants pour la pratique du ski)

1. Les subventions visées à l'article 1er peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 75 % de la dépense admise.

2. Sont considérés comme particulièrement importants pour la pratique du ski et pour les finalités de la présente loi :

a) les remontées, même installées en succession, constituant les principales voies d'accès et de desserte d'un domaine skiable ;

b) les remontées, même installées en succession, constituant une liaison entre deux ou plusieurs domaines skiables.

3. Est défini domaine skiable un ensemble organisé de remontées mécaniques et de pistes de ski géré de manière unitaire.

4. Les aides régionales sont octroyées pour la construction de nouvelles installations ainsi que pour le remplacement des installations existantes.

5. Les financements visés à l'article 1er, lettre a) peuvent être accordés uniquement pour la construction de téléphériques et d'installations à embrayage automatique ».

Art. 5

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

« Les demandeurs sont également tenus de demander et de faire parvenir l'avis des Conseils communaux sur les territoires desquels se trouvent les remontées. Les Conseils communaux doivent formuler leur avis dans les 60 jours suivant la date de présentation de la documentation susdite par le demandeur. ».

Art. 6

1. L'article 6 de la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

« Article 6

(Instruction et octroi des subventions)

1. L'Assessorat régional du Tourisme, Sport et Biens culturels pourvoit à l'instruction des demandes et les soumet à la Commission technico-consultative prévue à l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 - concernant l'octroi d'aides pour la réalisation de remontées mécaniques et d'équipements collatéraux - qui exprime son avis motivé et le soumet au Gouvernement régional.

2. Le fonctionnement de ladite Commission technico-consultative est réglementé par les dispositions des 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e alinéas de l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985.

3. Le Gouvernement régional statue en dernier ressort quant à l'octroi et aux montants des subventions ; le versement de la somme n'est effectué qu'après vérification que l'autorisation préalable et le permis de construire ont été effectivement accordés.

4. Dans le cas d'installations situées en dehors de domaines existants et en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'admissibilité aux bénéfices visés à la présente loi est subordonnée à l'inscription des équipements dans un programme de mesures établi par le Gouvernement régional, soumis à la Commission du Conseil compétente et approuvé par le Conseil régional, sans préjudice de la compatibilité desdits équipements avec le Plan de bassin de trafic approuvé par le Conseil régional, aux termes de la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 et des lois n° 160 du 5 mai 1989 et n° 385 du 15 décembre 1990. ».

Art. 7

1. L'article 8 de la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 est abrogé.

Art. 8

1. Limitativement à l'année 1991, est autorisée la dépense accrue de L 2 500 000 000, qui grèvera le chapitre 64800 ; sur ledit chapitre résulte donc disponible la somme de L 18 500 000.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par l'utilisation d'un montant égal des dotations inscrites au chapitre 67030, à valoir sur les provisions prévues à l'annexe n° 8 du budget pour l'année en cours, concernant :

a) tourisme et sports d'hiver (Aire activités productives - Secteur tourisme - Point D.2.1.) L 1 500 000 000

b) skipass régional (Aire activités productives - Secteur tourisme - Point D.2.9.) L 1 000 000 000

3. À compter de l'année 1992, les dépenses visées à la loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990, telles que modifiées par la présente loi, seront financées par loi budgétaire aux termes de l'article 5 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 9

1. Le budget 1991 de la Région fait l'objet, en dépenses, des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 67030 « Fonds global pour le nouveau financement de dépenses d'investissement »

L 2 500 000 000

Augmentation

Chap. 64800 « Subventions aux sociétés de téléphériques pour la réalisation de remontées mécaniques et d'équipements collatéraux »

L 2 500 000 000

Art. 10

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.