Loi régionale 5 septembre 1991, n. 44 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991,

portant promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles.

(B.O. n° 42 du 17 septembre 1991)

Art. 1er

(Finalité de la loi)

1. La Région de la Vallée d'Aoste, compte tenu de sa compétence législative sanctionnée par l'article 2, lettre p, du Statut spécial, réglemente par la présente loi les mesures visant à la promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles de la région, dans le but de :

a) sauvegarder et développer les productions des coopératives, susceptibles d'intégrer les autres activités économiques, surtout dans les zones de haute et de moyenne montagne ;

b) contribuer à la conservation des caractéristiques culturelles de la région, en mettant en valeur les travaux artisanaux qui risquent de disparaître, et ce, par le soutien des activités de production et de vente des produits y afférents. (1)

Art. 2

(Objet)

1. Aux fins de la présente loi, sont considérées comme productions artisanales typiques et traditionnelles de la région :

a) la production des dentelles au fuseau à Cogne ;

b) la production de drap de laine à Valgrisenche ;

c) le travail du chanvre à Champorcher ;

d) la production des sabots d'Ayas; (2)

e) la production des pantoufles et des costumes typiques de la Vallée du Lys.

1 bis. Sont éligibles aux subventions en cause les productions artisanales typiques et traditionnelles visées au premier alinéa, ainsi que les activités de transformation desdites productions en objets typiques et traditionnels. Peuvent également faire l'objet des subventions en cause les productions, éventuellement non typiques ni traditionnelles, réalisées parallèlement aux productions typiques visées aux lettres a), b), c) et e) du premier alinéa du présent article avec les résidus de celles-ci. (3).

2. En plus des productions visées au premier alinéa et au premier alinéa bis, peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi d'autres productions, pourvu qu'elles répondent aux conditions suivantes (4) :

a) travaux essentiellement manuels (5) ;

b) activités typiques de la région ou de certaines de ses zones, dont l'existence historique peut être démontrée bien qu'elles ne soient plus pratiquées.

3. L'admission aux aides est accordée par le Gouvernement régional, sur avis du Comité technique visé à l'article 5.

Art. 3

(Octroi des aides) (6)

1. Aux fins visées à l'art. 1er et dans les limites des ressources financières disponibles, la Région peut accorder des aides en faveur des sociétés coopératives immatriculées au registre régional des coopératives visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) qui exercent les activités de production et de travail indiquées à l'art. 2, et ce, pour les catégories de dépenses ci-après :

a) Dépenses pour l'achat de matières premières, de biens accessoires, de biens de consommation, ainsi que de marchandises ;

b) Dépenses pour l'achat de services ;

c) Dépenses pour l'utilisation de biens appartenant à des tiers ;

d) Dépenses pour les personnels.

2. Les aides visées au premier alinéa sont accordées jusqu'à un maximum de 60 p. 100 des dépenses effectivement supportées et documentées et dans la limite de 50 000 euros par coopérative.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération, sur avis du Comité technique visé à l'art. 5 et sur présentation d'un rapport devant la commission du Conseil compétente, les critères et les modalités d'octroi et de versement des aides en cause ainsi que la documentation à joindre aux demandes.

Les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites établies par la législation de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides de minimis et ne peuvent être cumulées avec les aides octroyés par d'autres lois au titre des mêmes dépenses.

Art. 4

(7).

Art. 5

(Comité technique)

1. Aux fins de l'obtention d'avis consultatifs et d'évaluations sur les thèmes spécifiques visés à la présente loi, un Comité technique est institué par le Gouvernement régional, composé comme suit: (8)

a) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition, en qualité de président ;

b) un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition, nommé par le dirigeant responsable ;

c) un spécialiste dans le secteur de l'artisanat, nommé par la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'art. 13 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) ;

d) un expert du secteur de l'artisanat typique, désigné par Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT); (9)

e) un spécialiste dans le secteur de la coopération, nommé par la Commission régionale de la coopération visée à l'art. 10 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) (10).

2. Pour chaque membre du Comité peut être nommé un membre suppléant.

3. Un représentant de la coopérative concernée, un représentant de l'association d'assistance et de protection à laquelle celle-ci adhère et d'autres spécialistes dans les matières visées à la présente loi peuvent être invités à participer, sans droit de vote, aux réunions du Comité. (11)

4. Le secrétariat du Comité technique est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition, nommé par le dirigeant responsable (12).

5. Les membres du Comité technique participent à titre gratuit aux réunions de celui-ci et, par conséquent, aucune dépense n'est imputée au budget régional. (13)

Art. 6

(Dispositions financières)

1. En vue de l'adoption des mesures prévues par la présente loi, est autorisée la dépense de 300 millions de lires par an.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour 1991, par la réduction d'un montant égal de la dotation prévue au chapitre 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes », à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget 1991 concernant « Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles » (Aire activités productives - services aux entreprises - D 3.6. lettre b).

3. À compter de l'exercice 1992, les dépenses nécessaires seront financées par la loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1991 subit, en dépenses, les rectifications suivantes :

a) Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes »

L 300 000 000

b) Augmentation

Programme régional 2.2.2.10.

Codification 2.1.1.6.3.2.10.23.05

Chap. 47565 (nouveau chapitre)

« Aides pour la promotion de productions artisanales typiques et traditionnelles »

Loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991

L 300 000 000

________________________

(1) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(2) Lettre modifiée par l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(3) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et, en suite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(4) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(5) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(6) Article déjà modifié par l'article 31 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 et par l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012 et en suite remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2016.

(7) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(8) Chapeau remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(9) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(10) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(11) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de 3e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(13) Alinéa déjà remplacé par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012 et en suite par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2016.