Loi régionale 4 septembre 1991, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 4 septembre 1991,

portant mesures régionales visant à encourager l'accès au crédit de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de la Vallée d'Aoste S.p.A., des caisses rurales de la Vallée d'Aoste et des établissements de crédit ordinaire et spécial.

(B.U. n° 41 du 10 septembre 1991)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste octroie aux organismes ayant la faculté d'accéder au crédit à taux avantageux de la Caisse des dépôts et consignations, des subventions sur les amortissements des emprunts contractés en priorité avec ladite Caisse, avec la Banque de la Vallée d'Aoste S.p.A., avec les caisses rurales de la Vallée d'Aoste et avec les établissements de crédit ordinaire et spécial, au sens des dispositions des articles qui suivent.

Art. 2

(Limitations des interventions)

1. Les subventions régionales, calculées sur la base des amortissements des emprunts consentis par les établissements visés à l'article 1er pour les mêmes ouvrages financés par la Caisse des dépôts et consignations, ne peuvent excéder la limite de 80 %.

2. Le montant maximum des emprunts susceptibles d'être consentis chaque année par chaque organisme est établi comme suit :

a) communes avec une population jusqu'à 1 000 habitants L 1 000 000 000

b) communes avec une population de 1 001 à 2 000 habitants L 1 500 000 000

c) communes avec une population de 2 001 à 5 000 habitants L 2 000 000 000

d) communes avec une population supérieure à 5 000 habitants L 3 000 000 000

e) autres bénéficiaires L 1 500 000 000

Art. 3

(Impossibilité de cumul)

1. Les subventions prévues par la présente loi ne peuvent en aucun cas être cumulées avec d'autres subventions ou crédits régionaux accordés pour les mêmes initiatives.

Art. 4

(Instruction en vue de l'admission provisoire)

1. Les demandes de subvention doivent être adressées à l'assesseur aux Finances, après que l'établissement prêteur a communiqué sa disponibilité indicative à consentir le financement et en tout cas avant la date d'octroi définitif du prêt. Les demandes doivent être assorties des documents suivants :

a) projet de l'ouvrage à réaliser, avec indication du coût de réalisation ou, en cas d'achat de biens meubles, du devis ;

b) rapport sur les finalités de l'ouvrage ou sur l'affectation du bien à acquérir ;

c) déclaration du représentant légal de l'organisme attestant qu'il n'a pas bénéficié et qu'il s'engage à ne pas bénéficier d'autres subventions ou crédits régionaux pour les mêmes initiatives ;

d) en cas de demande de financement adressée à un établissement de crédit ordinaire, déclaration du représentant légal de l'organisme attestant qu'ont été consultés au préalable et avec un résultat négatif la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'au plafond prévu par la circulaire annuelle de la Caisse elle-même, la Banca della Valle d'Aosta S.p.A. et les caisses rurales de la Vallée d'Aoste ;

e) copie de la délibération, devenue exécutoire, adoptant le plan financier relatif à l'ouvrage susceptible de financement.

2. L'assesseur aux Finances, après avoir obtenu par les Assessorats compétents l'attestation préalable reconnaissant la nécessité effective de réaliser l'ouvrage ou d'acquérir les biens, présente au Gouvernement régional la liste des initiatives admissibles.

3. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, statue quant aux initiatives à admettre au financement et aux limites d'intervention, en déférant au Gouvernement régional l'adoption de toute mesure successive.

4. L'admission préalable de la demande de subvention de la part du Conseil régional est communiquée aux organismes demandeurs par l'assesseur aux Finances. L'admission provisoire n'engage toutefois pas la Région à accorder le financement y afférent.

Art. 5

(Procédure d'octroi)

1. En vue de l'octroi formel des subventions, sur la base de l'admission provisoire, l'assesseur aux Finances doit recevoir la preuve que les instituts autorisés ont consenti le prêt sollicité et vérifier le montant de l'amortissement à la charge des organismes demandeurs.

2. L'assesseur aux Finances, à l'issue de l'instruction, soumet à l'approbation du Gouvernement régional l'octroi définitif des subventions et le montant de la dépense y afférente.

Art. 6

(Paiement des subventions)

1. Les subventions régionales sont payées en versements ayant la même échéance du tableau d'amortissement.

2. Les subventions accordées par le Gouvernement régional constituent la limite d'engagement pour le budget de la Région pour toute la durée de l'emprunt.

Art. 7

(Déchéance)

1. Les subventions régionales sont révoquées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Finances, en cas d'aliénation par l'organisme emprunteur pendant la période d'amortissement de l'emprunt, de l'ouvrage réalisé ou du bien acquis par le financement des établissement indiqués à l'article 1er de la présente loi, en cas de renonciation ou de révocation dudit financement. Les subventions sont également révoquées en cas d'inobservation des dispositions de la présente loi.

Art. 8

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 77 du 30 décembre 1986, portant mesures régionales visant à encourager l'accès au crédit de la Caisse des dépôts et consignations, est abrogée.

2. Les crédits actuellement en cours aux termes de la réglementation abrogée par la loi régionale n° 77 du 30 décembre 1986, comportant un engagement dont l'échéance est successive à l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être payés ; les charges y relatives grèvent l'autorisation de dépense déjà inscrite - au sens de la loi régionale n° 38 du 25 août 1980, modifiée - au chapitre 33680 du budget de l'exercice en cours et aux chapitres correspondants des budgets futurs, dont la dénomination est la suivante : « Subventions aux Communes sur les amortissements d'emprunts contractés avec la Caisse des dépôts et consignations - Versements consolidés pour crédits en cours accordés aux termes de la loi régionale n° 38 du 25 août 1980, abrogée par la loi régionale n° 77 du 30 décembre 1986 ».

3. Les crédits actuellement en cours aux termes de la loi abrogée par la présente loi, comportant des engagements dont l'échéance est successive à l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être payés ; les charges y relatives grèvent l'autorisation de dépense déjà inscrite - au sens de la loi régionale n° 77 du 30 décembre 1986, modifiée - au chapitre 33720 du budget de l'exercice en cours et aux chapitres correspondants des budgets futurs, dont la dénomination est modifiée comme suit : « Subventions aux Communes sur les amortissements d'emprunts contractés avec la Caisse des dépôts et consignations -Versements consolidés pour crédits en cours accordés aux termes de la loi régionale n° 77 du 30 décembre 1986, abrogée par loi régionale ».

4. À compter de 1992, les dépenses nécessaires seront inscrites - sur la base des prévisions des tableaux d'amortissement - aux budgets futurs, aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

5. Pour les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et actuellement en cours d'instruction, s'appliquent les dispositions visées à la loi régionale n° 77 du 30 décembre 1986.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 500 millions de lires pour l'exercice 1991, grèveront la dotation déjà inscrite au chapitre 33700 du budget de la Région pour l'année 1991 qui présente la disponibilité nécessaire et qui est ainsi dénommé : « Subventions aux organismes admis au crédit de la Caisse des dépôts et consignations sur les amortissements des emprunts contractés avec ladite Caisse, avec la Banca della Valle d'Aosta S.p.A. et avec les caisses rurales de la Vallée d'Aoste - Prime rate - Loi régionale ».

2. Au sens des dispositions de l'article 6 de la présente loi, les dépenses y afférentes seront déterminées chaque année, à compter de 1992, par la loi budgétaire y afférente, aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, pour un montant déterminé par l'adoption des engagements établis.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.