Loi régionale 31 août 1991, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 31 août 1991,

portant octroi d'encouragements pour l'essor et l'amélioration de la capacité d'accueil.

(B.O. n° 42 du 17 septembre 1991)

Art. 1er

(Finalité)

1. Afin d'encourager l'essor et l'amélioration de la qualité de l'offre touristique de la région et de rééquilibrer le rapport entre capacité d'accueil et infrastructures touristiques, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions en compte intérêt sur des emprunts à taux ordinaire - à contracter avec les établissements de crédit autorisés - au profit de la société « Valle d'Ayas servizi S.p.A. », « Sesto Grado S.r.l. » et « Alga S.r.l. » pour la réalisation de trois complexes hôteliers que lesdites sociétés comptent construire respectivement dans les communes d'Ayas, Gressoney-Saint-Jean et Aoste.

Art. 2

(Modalités d'intervention)

1. La subvention régionale en compte intérêt correspond à la différence entre le taux avantageux appliqué aux emprunts régionaux accordés pour des initiatives analogues aux termes de l'art. 7 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, modifiée - portant octroi de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste - et le taux de référence déterminé aux termes de l'art. 20 du D.P.R. n° 902 du 9 novembre 1976 pour le secteur relatif à la rationalisation et au développement de la capacité d'accueil et tourisme en vigueur au moment de la souscription de l'emprunt.

2. Peuvent bénéficier de la subvention visée au premier alinéa les emprunts ordinaires accordés dans la mesure maximale de 70 % de la dépense éligible et d'une durée n'excédant pas treize ans, plus deux de pré-amortissement.

3. Font partie de la dépense éligible visée au deuxième alinéa les frais pour la construction du complexe, la fourniture des meubles et des équipements, les frais de projet, direction et essai des travaux, jusqu'à concurrence de 6 % au maximum de la dépense relative à la construction, excepté les frais relatifs à l'acquisition du terrain et les charges d'urbanisation.

Art. 3

(Conclusion de la convention)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à conclure avec les établissements de crédit autorisés des conventions pour l'octroi - sur proposition de la Région et pour les buts visés à la présente loi - des emprunts bénéficiant d'une subvention en compte intérêt, de la durée prévue au deuxième alinéa de l'art. 2 et aux conditions appliquées par lesdits établissements.

Art. 4

(Demande de financement)

1. Pour bénéficier des financements visés à l'art. 2, les sociétés intéressées doivent présenter à l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels une demande, rédigée sur papier timbré, assortie de la documentation suivante :

a) projet des ouvrages et permis de construire y afférent ;

b) rapport technico-explicatif ;

c) devis estimatif ;

d) plan économique et financier.

2. Après l'instruction effectuée par l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels, la demande est soumise à la commission visée à l'art. 18 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, modifiée, pour un avis technico-consultatif.

3. Une fois approuvées par le Gouvernement régional, les demandes sont transmises aux établissements de crédit conventionnés - choisis par les emprunteurs - en vue des démarches nécessaires à l'octroi de l'emprunt.

Art. 5

(Cumul des bénéfices)

1. Les subventions prévues à l'art. 2 ne peuvent en aucun cas être cumulées à d'autres bénéficies ou aides régionaux accordés pour les mêmes initiatives, tandis qu'elles peuvent être cumulées à des aides analogues octroyées par l'État ou par d'autres établissements publics pour les mêmes initiatives, dans la limite de la dépense éligible aux termes de la présente loi.

Art. 6

(Contrôles)

1. L'Assessorat régional des finances, en collaboration avec les établissements de crédit conventionnés, pourvoit au contrôle administratif et comptable sur l'emploi des crédits octroyés aux termes de la présente loi.

2. L'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels pourvoit au contrôle technique des ouvrages et de leur conformité au projet visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 ; dans ce but, les emprunteurs doivent consentir tout type de contrôle demandé par l'Administration régionale.

Art. 7

(Servitude d'affectation)

1. À compter de la date de conclusion du contrat définitif et pendant toute la période correspondante à la durée originaire de l'emprunt, les immeubles et les ouvrages ayant bénéficié des aides prévues à l'art. 2 ne peuvent changer l'affectation pour laquelle lesdites aides ont été accordées.

Art. 8

(Financement)

1. En vue de la mise en œuvre des interventions prévues par la présente loi, est autorisé un engagement maximum de L 1 000 000 000 pour une durée de 20 ans, destiné à des subventions en compte intérêt sur des emprunts à taux ordinaire à contracter avec les établissements de crédit autorisés.

Art. 9

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, se chiffrant à L 1 000 000 000 à compter de l'année 1991 pour la durée entière des plans d'amortissement, grèvera le chapitre 65225 créé à cet effet pour l'année financière 1991 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Pour les années 1991/93, la dépense visée au premier alinéa sera couverte par la réduction de L 1 000 000 000 pour chaque année de la dotation inscrite au chapitre 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses l'investissement » du budget 1991 et du budget pluriannuel 1991/1993.

3. Le rajustement éventuel de l'engagement de dépense sera effectué aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

exercice en cours L 1 000 000 000

fonds de caisse L 500 000 000

Augmentation

Chap. 65225 (nouveau chapitre)

Programme régional 2.2.2.13

Codification 2.1.2.4.03.03.10.24.09

« Subventions pour le concours au paiement des intérêts sur des emprunts accordés pour l'essor et l'amélioration de l'activité hôtelière »

Limite d'engagement pour l'année 1991

exercice en cours L 1 000 000 000

fonds de caisse L 500 000 000

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.