Règlement régional 23 août 1991, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 23 août 1991,

modifiant et complétant le règlement régional n° 2 du 23 décembre 1989, portant dispositions pour l'octroi de prêts à taux avantageux au profit de particuliers dans le secteur de la construction destinée à l'habitation.

(B.O. n° 39 du 3 septembre 1991)

Article ler

(Modifications de l'art. 6 du règlement régional n° 2 du 23 décembre 1989)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 du règlement régional n° 2 du 23 décembre 1989, portant dispositions pour l'octroi de prêts à taux avantageux au profit de particuliers dans le secteur de la construction destinée à l'habitation, est remplacé comme suit :

« 1. Pour bénéficier des emprunts, le plafond des revenus de la famille est établi à L 50 000 000 pour les années 1991/1992 ; ce plafond correspond à la somme du revenu imposable de chaque membre de la famille relatif à l'année précédant celle au cours de laquelle la demande d'emprunt est présentée. ».

Art. 2

(Modifications de l'art. 7)

1. Le troisième alinéa de l'art. 7 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 3. Le montant du prêt ne pourra en tout cas excéder la somme de L 100 000 000 pour la période 1991/1992. À compter de l'année 1993, le plafond pouvant être accordé fera l'objet d'un réajustement selon les prévisions visées à l'article 9 ».

Art. 3

(Modifications de l'art. 8)

1. Les lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 8 du règl. rég. n° 2/1989 sont remplacées comme suit :

« a) revenus jusqu'à L 30 000 000 : le taux annuel, constant pendant toute la durée de l'amortissement, est égal à 30 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor au cours du bimestre précédant celui de la passation du contrat, arrondi au demi-point inférieur ;

b) revenus allant de L 30 000 001 à L 40 000 000 : le taux annuel, constant pendant toute la durée de l'amortissement, est égal à 50 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor selon les modalités indiquées à la lettre a) ;

c) revenus allant de L 40 000 001 à L 50 000 000 : le taux annuel constant pendant toute la durée de l'amortissement, est égal à 70 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor selon les modalités indiquées à la lettre a) ».

Art. 4

(Modifications de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 1. Peuvent bénéficier des emprunts à taux avantageux prévus à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 les sujets titulaires d'un revenu à caractère permanent dérivant d'un travail indépendant, salarié ou bien d'une pension de tout type, relatif à l'année précédant la demande d'emprunt, résidant en Vallée d'Aoste, ayant dix-huit ans révolus et les moyens d'honorer les frais dérivant du recours à l'emprunt. Les revenus perçus lors de cours de formation professionnelle organisés par des organismes publics sont assimilés aux revenus d'un travail salarié. ».

2. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 12 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacée comme suit :

« a) être citoyens italiens ou ressortissants d'un pays membre de la Communauté économique européenne. Le ressortissant d'un pays tiers peut bénéficier de ces avantages si ce droit est réciproquement reconnu par des conventions ou traités internationaux ».

3. La lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 12 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacée comme suit :

« f) avoir un revenu familial, même en régime de séparation de biens, n'excédant pas L 50 000 000 - à déterminer selon les critères prévus à l'art. 6 - et non inférieur à L 12 000 000 de revenu imposable ; les revenus dérivant des cours de formation professionnelle visés au premier alinéa ne sont pas pris en compte ».

Art. 5

(Modifications de l'art. 14)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 2. Pour les logements en cours de construction et de rénovation, la documentation de la déclaration cadastrale au N.C.E.U. et la demande du permis d'habiter adressée à la Commune doivent être présentées à la Région dans les deux ans suivant la date de la promesse de vente, sous peine de déchéance des bénéfices prévus par la loi. La surface utile habitable des logements visés au premier alinéa est majorée, dans le cas de familles comptant plus de quatre personnes, de 15 m2 par personne supplémentaire. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 14 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 3. Le prêt peut également être consenti pour l'acquisition d'un logement n'étant pas neuf, d'une surface utile habitable n'excédant pas cent-cinquante mètres carrés ; ces logements doivent remplir toutes les conditions de conformité indiquées à la lettre e) du 2e alinéa de l'art. 12 et doivent être libres de location et donc disponibles avant la date de passation du contrat d'emprunt. Cette disposition ne s'applique pas aux logements occupés directement par les propriétaires ; dans ces cas particuliers, la disponibilité des habitations au profit des acquéreurs doit être donnée avant deux ans à compter de la date de la promesse de vente déposée à la Région. Le non-respect de ces dispositions entraîne la révocation d'office du prêt. ».

3. Le quatrième alinéa de l'article 14 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 4. Aucun prêt n'est consenti pour l'acquisition de logements présentant des caractéristiques de luxe telles qu'elles sont indiquées au troisième alinéa de l'article 13 ainsi que des logements inscrits au cadastre comme habitations rurales. ».

4. Le cinquième alinéa de l'article 14 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 5. Ne peuvent être accueillies les demandes d'emprunt qui prévoient des actes d'achat et de vente conclus entre parents et alliés du premier degré, ou par le biais de sociétés et entreprises appartenant à des personnes ayant le lien de parenté susmentionné ; ladite disposition ne s'applique pas aux conjoints dont le divorce a été prononcé. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 21)

1. Le deuxième alinéa de l'article 21 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 2. L'extinction totale avant terme, effectuée avant l'échéance de dix ans à compter de la date du contrat d'emprunt, doit être préalablement autorisée par acte du Gouvernement régional et entraîne la restitution du capital restant majoré de la différence entre les intérêts calculés au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les aides à la construction à taux avantageux - en vigueur à la date du début de l'amortissement - et ceux versés à la date de l'extinction avant terme. ».

Art. 7

(Modifications de l'art. 23)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 23 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 5. Le non respect des délais indiqués au quatrième alinéa entraîne le passage du taux avantageux aux taux de référence existant à la date d'échéance, à appliquer aux sommes versées jusqu'à la présentation du certificat d'achèvement des travaux et de la demande du permis d'habiter. ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 23 du règl. rég. n° 2/1989, est ajouté le sixième alinéa suivant :

« 6. Les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 23 s'appliquent également aux dossiers relatifs aux semestres précédents. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 25)

1. Au sixième alinéa de l'art. 25 du règl. rég. n° 2/1989, est ajouté la lettre e) suivante :

« e) certificat tenant lieu d'acte de notoriété attestant l'absence des liens de parenté visés au cinquième alinéa de l'art. 14. ».

Art. 9

(Modifications de l'art. 26)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 26 du règl. rég. n° 2/1989 est remplacé comme suit :

« 2. La Commission, nommée par le Conseil régional, est présidée par l'assesseur régional aux Travaux publics ou, en son absence, par l'assesseur régional aux Finances ; en plus des compétences indiquées au premier alinéa, la Commission a pour tâche d'examiner des cas particuliers non directement prévus par le règlement en vigueur, ainsi que de proposer au Gouvernement régional les solutions possibles afin de les rendre exécutoires. Pour ces cas, il est nécessaire de présenter, aux fins de la détermination du revenu, le modèle 740, 101, 201 ou d'autres modèles fiscaux attestant le revenu perçu au cours de l'année précédente ou au cours de l'année de la demande d'emprunt, pourvu que ces revenus soient permanents. ».

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du présent règlement, modifiant le règl. rég. n° 2/1989, sont applicables à compter du deuxième semestre 1991.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel de la Région.