Loi régionale 1er juillet 1991, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991,

portant protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 30 du 9 juillet 1991)

CHAPITRE I

Protection du patrimoine historique d'architecture mineure

Art. 1er

Finalités

1. La Région Vallée d'Aoste, jugeant que le patrimoine historique d'architecture mineure est partie intégrante du paysage et témoignage matériel de son histoire, entreprend une action coordonnée de connaissance et protection et favorise la réhabilitation dudit patrimoine dans le respect des valeurs historiques.

2. L'architecture mineure comprend les bâtiments, les complexes de bâtiments, les ouvrages de tout type, tels routes, ponts, ouvrages hydrauliques, cultures, étagements, bâtiments destinés à la production et similaires, ayant un intérêt particulier en tant que témoignage du passé historique de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

Création d'une catégorie d'immeubles à classer comme témoignage historique

1. En vue de la sauvegarde du patrimoine historique d'architecture mineure, une catégorie régionale des immeubles à classer comme témoignage historique est créée.

2. Les immeubles à considérer comme témoignage historique sont indiqués dans des listes rédigées par les soins de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites sur la base du recensement visé au Chapitre II de la présente loi, et des indications de Communes, Communautés de montagne et propriétaires d'immeubles et d'ouvrages. Sur avis favorable de la Commission régionale des biens culturels et sites visée à l'article 2 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983, portant mesures urgentes pour la protection des biens culturels, lesdites listes, assorties des plans cadastraux, sont adressées aux Communes compétentes par territoire, afin que celles-ci en tiennent compte en vue de la valorisation desdits immeubles et les communiquent au public au moyen d'un avis affiché au tableau de la Commune pendant soixante jours.

3. Les Communes sont tenues de conserver un exemplaire des listes visées au deuxième alinéa dans les bureaux municipaux, où quiconque pourra les consulter.

Art. 3

Avis de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites

1. En vue de la réalisation de toute intervention - excepté l'entretien ordinaire - sur les immeubles compris dans les listes visées au deuxième alinéa de l'article 2 et n'étant pas soumis, en vertu des dispositions en vigueur, à l'avis contraignant de la Surintendance aux biens culturels et sites, la Commune est tenue d'acquérir, avant de délivrer l'autorisation ou le permis de construire, l'avis consultatif de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites.

2. L'avis consultatif visé au premier alinéa doit être émis par la Surintendance aux biens culturels et sites dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande ; passé ce délai, l'avis est considéré comme acquis.

Art. 4

Demande d'autorisation ou de permis de construire en vue d'interventions sur des bâtiments datant d'avant 1945

1. Étant, en principe, les bâtiments d'avant 1945 reconnus d'intérêt historique et pour que leur mémoire soit conservée, la demande d'autorisation ou de permis de construire en vue de leur démolition ou de leur restauration doit être assortie de la documentation photographique illustrant toutes les façades visibles. Copie de cette documentation devra être transmise, avec les données cadastrales y afférentes, au Service de la documentation et de l'inventaire de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites.

CHAPITRE II

Recensement et inventaire

Art. 5

Recensement du patrimoine historique d'architecture mineure

1. Afin de protéger le patrimoine historique d'architecture mineure, la présente loi réglemente le recensement des villages ruraux et des installations mineures à effectuer dans le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sur la base d'une méthode élaborée par le Service de la documentation et de l'inventaire de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites.

2. Le recensement est effectué par les soins du Service de la documentation et de l'inventaire de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites et consiste dans la rédaction de fiches illustrant chaque bâtiment et de cartes historiques générales.

3. Les fiches rédigées suite au recensement sont mises à la disposition des Communes, en tant qu'instrument en vue de la rédaction des plans d'urbanisme détaillés, et des particuliers propriétaires de ces mêmes bâtiments, afin qu'en cas de réhabilitation une protection plus efficace des valeurs historiques soit assurée.

4. Eu égard au plan général de relèvement et aux programmes annuels des cours professionnels visés à l'article 7, les titulaires du certificat d'aptitude visé à l'article 8 peuvent être chargés de la réalisation du recensement visé au deuxième alinéa.

Art. 6

Création et fonctions du Comité de coordination du recensement de l'architecture historique mineure

1. Un Comité de coordination du recensement de l'architecture historique mineure est créé, qui comprend :

a) le surintendant aux biens culturels et sites, ou son délégué ;

b) le directeur des cours professionnels visé à l'article 7 ;

c) le responsable du service de la documentation et de l'inventaire de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites ;

d) un représentant du B.R.E.L. (Bureau régional pour l'ethnologie et la linguistique) nommé par l'assesseur à l'Instruction publique ;

e) un représentant des A.H.R. (Archives historiques régionales) nommé par l'assesseur à l'Instruction publique ;

f) un représentant de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, nommé par l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

2. Le Comité élit parmi ses membres un président.

3. Le Comité a les fonctions suivantes :

a) rédiger le plan général de relèvement ;

b) adopter les plans annuels des cours professionnels visés à l'article 7 ;

c) nommer le jury pour l'épreuve d'admission aux cours professionnels visés à l'article 7 et pour l'admission à la phase pratique desdits cours ;

d) disposer la publication des résultats relatifs à l'activité de recensement ;

e) encourager la coordination des actions concernant le patrimoine historique d'architecture mineure effectuées par les différents Assessorats de la Région, et proposer notamment à la Commission régionale des biens culturels et sites, visée à l'article 2 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983, les listes des immeubles ou des complexes d'immeubles à considérer comme document historique.

4. Le Comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.

Art. 7

Cours professionnels de formation pour releveurs d'architecture historique mineure

1. L'activité de recensement s'accompagne à la mise en œuvre de cours professionnels de formation pour releveurs d'architecture historique mineure, proposés par l'Assessorat du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels.

2. Le directeur des cours est nommé par l'assesseur au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, sur proposition du Comité visé à l'article 6.

3. Le programme des cours professionnels visés au premier alinéa, ainsi que les conditions requises pour l'admission auxdits cours, sont établis par le Comité visé à l'article 6 au moment de l'adoption des programmes annuels des cours.

4. Les cours professionnels ont une durée d'un an et prévoient une phase théorique et une phase pratique. À l'issue de la phase théorique, les candidats jugés aptes après une épreuve effectuée devant un jury nommé par la Comité visé à l'article 6 sont admis à la phase pratique.

5. La réussite aux épreuves finales de la phase pratique est attestée par un jury nommé par arrêté du président du Gouvernement régional, comme prévue à l'article 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste.

Art. 8

Certificat d'aptitude

1. À l'issue des cours visés à l'article 7, la Région remet aux candidats jugés aptes lors des épreuves finales un certificat d'aptitude, comme prévu par l'article 22 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983.

Art. 9

Financement

1. La dépense pour la campagne de recensement, estimée à L 300 000 000 pour l'année 1991, grèvera le chapitre 66100 du budget 1991 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs ; le chapitre 66100 prend la dénomination suivante : « Dépenses pour le recensement et la protection de l'architecture historique mineure en Vallée d'Aoste ».

2. Pour l'année 1991, la dépense visée au premier alinéa sera couverte par le prélèvement de L 300 000 000 du chapitre 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes », à valoir sur la provision dénommée « Architecture rurale (Aire d'intervention sectorielle - Secteur de la culture E. 4.9.) » prévue à l'annexe n° 8 du budget 1991 de la Région.

3. À compter de 1992, les dépenses nécessaires seront inscrites par les lois budgétaires, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

Rectifications du budget

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Partie dépenses

:

Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes (E.4.9. Architecture rurale) »

L 300 000 000

Augmentation

Chap. 66100 « Dépenses pour le recensement et la protection de l'architecture historique mineure »

L 300 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.