Loi régionale 17 juin 1991, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 17 juin 1991,

portant modifications à la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, concernant des mesures régionales en matière d'agriculture, déjà modifiée par la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986.

(B.O. n° 28 du 25 juin 1991)

Art. 1er

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, tel qu'introduit par l'art. 2 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, est remplacé comme suit :

« 4. Pour la construction et la reconstruction de bâtiments ruraux dans des alpages ou mayens desservant des consortiums d'amélioration foncière, coopératives agricoles, des consorteries légalement constituées et communes, et pour la réalisation de structures desservant des consortiums d'amélioration foncière, des consorteries et des associations de producteurs agricoles légalement constituées, la subvention est accordée dans la limite de 75 % de la dépense déclarée admissible, y compris les dépenses pour l'achat des aires destinées à la construction ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, tel qu'introduit par l'art. 2 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, est remplacé comme suit :

« 5. Afin de protéger le patrimoine de constructions rurales, les subventions prévues à l'art. 4 peuvent être octroyées en vue de la reconstruction et de l'aménagement de bâtiments ruraux, même à usage d'habitation, indépendamment des dimensions de l'exploitation agricole, au cas où le requérant exercerait, même partiellement, une activité agricole et serait propriétaire depuis au moins 10 ans du bâtiment en question ou l'aurait hérité à cause de mort, par acte entre vifs conclu entre ascendants ou descendants en ligne directe ou par acte entre vifs conclu entre collatéraux jusqu'au troisième degré visant à concentrer dans les mêmes mains la propriété dudit bâtiment ».

Art. 2

1. Le quatrième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, tel que remplacé par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi n° 62 du 12 décembre 1986, est remplacé par les suivants :

« 4. Sont à la charge de l'Administration régionale les dépenses pour la réalisation d'ouvrages d'électrification rurale intéressant des zones entières, telles qu'elles résultent de l'application de la réglementation en vigueur en matière de branchement aux réseaux de distribution d'énergie électrique».

« 5. La rédaction des projets de programme des interventions d'électrification rurale au niveau de zone relève d'une Commission nommée par arrêté de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, composée comme suit :

a) l'Assesseur à l'agriculture, forêts et environnement, président ;

b) le directeur de l'Assessorat des Travaux publics, ou son délégué ;

c) le directeur des services agricoles et des affaires générales de 1'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, ou son délégué ;

d) le directeur du service de protection de l'environnement et des forêts de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, ou son délégué ;

e) le directeur du district E.N.E.L. de la Vallée d'Aoste, ou son délégué.

« 6. Pour la réalisation des ouvrages visés au quatrième alinéa, il est fait référence, pour autant qu'elles sont applicables, aux dispositions de l'art. 19 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 (Mesures pour l'essor de l'agriculture dans la période 1966-1970), modifiée et intégrée ».

Art. 3

Après le point 3) du premier alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, sont ajoutés les points 4) et 5) suivants :

« 4) favoriser la mise en route et la dotation de coopératives ou de consortiums de coopératives de services en agriculture ;

5) favoriser la mise en route et la dotation de coopératives d'approvisionnement, production et distribution de matières premières nécessaires à la pratique de l'agriculture ».

Art. 4

1. Le premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, tel que modifié par l'art. 8 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, est remplacé comme suit :

«1. Peuvent bénéficier des crédits pour la mise en œuvre des initiatives prévues par l'article précédent les coopératives agricoles et leurs consortiums, régulièrement inscrits au registre régional de sociétés coopératives et de leurs consortiums, ainsi que les consorteries et les associations de producteurs agricoles légalement reconnues ».

Art. 5

1. Le deuxième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 30 du 6juillet 1984 est remplacé comme suit :

« 2. Les sujets visés au premier alinéa doivent être légalement constitués et les activités exercées doivent intéresser surtout la production agricole et zootechnique de leurs membres et être pratiquée de manière collective, en assurant le respect des orientations établies par l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement en vue de la protection et du contrôle des produits typiques agricoles et zootechniques ».

Art. 6

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 est remplacé comme suit :

« 2. Pour la mise en œuvre des initiatives prévues aux points 2), 4) et 5) du premier alinéa de l'article 17, est autorisé l'octroi de subventions en capital dans la mesure de 70 % de la dépense jugée éligible, même si la dépense résiduelle bénéficie de bonifications d'intérêts aux termes de l'article 4 ».

Art. 7

1. Le deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 est remplacé par le suivant :

« 2. Dans les zones intéressées par les installations et les équipements visés au point 2 du premier alinéa de l'art. 17, les exploitations situées dans une zone déjà desservie par les structures collectives ne peuvent pas bénéficier de crédits destinés aux mêmes buts, sauf en cas de dérogation accordée par le Conseil régional ».

Art. 8

1. L'art. 22 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, tel que modifié par l'art. 9 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, est remplacé par le suivant :

« Article 22

(Concours aux frais de gestion et de constitution)

1. L'octroi de subventions annuelles est autorisé dans la mesure de 60 % des frais de gestion supportés par les organisations collectives visées à l'article 18, y compris les coopératives pour le contrôle et la protection des labels et des appellations d'origine des produits et à l'exclusion des sociétés formées d'agriculteurs exploitant directement des entreprises agricoles.

2. Les subventions peuvent être accordées pour les frais de gestion suivants : transports, consommation d'énergie électrique et de combustibles solides, liquides et gazeux, entretien des installations et des bâtiments, intérêts des emprunts, amortissement des capitaux fixes et des équipements, frais d'administration, de publicité et de stockage, frais pour l'épuration et les contrôles analytiques et frais pour l'amélioration de la qualité du produit, primes et cotisations de la sécurité sociale versées pour les ouvriers agricoles ».

3. Est également autorisé l'octroi de subventions se chiffrant à 60 % des frais pour la constitution et la gestion des consortiums d'amélioration foncière et pour la gestion des consorteries légalement reconnues.

4. Pour les bénéficiaires visés au précédent alinéa, sont admissibles aux crédits les frais d'administration, d'entretien et de gestion des installations d'arrosage par aspersion, les frais relatifs aux rétributions des personnel exceptés.

5. Les frais supportés doivent être entièrement documentés.

6. Des avances sur les crédits visées aux alinéas précédents peuvent être accordées dans la mesure de 50 % sur la base des comptes de l'année précédente.

7. Afin d'obtenir les avances prévues au sixième alinéa, les organisations collectives visées à l'article 18 devront présenter un budget illustrant la gestion de l'année financière pour laquelle l'avance est demandée ».

Art. 9

1. Le premier alinéa de l'art. 36 de la loi régionale n° 30 du 6juillet 1984 est remplacé par le suivant :

« l. Une avance est accordée à l'Association régionale des éleveurs valdôtains sur les subventions octroyées par l'État en vue de l'accomplissement des tâches relatives à la tenue des registres généalogiques, au contrôle du bétail et en vue de la promotion du secteur laitier et fromager ».

Art. 10

1. L'art. 44 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 est remplacé par le suivant :

« Article 44

(Remboursement)

1. Compte tenu du fait qu'aux termes de la loi n° 991 du 25 juillet 1952 (Mesures en faveur des territoires de montagne) le territoire de la Région Vallée d'Aoste est considéré comme territoire de montagne et présente un caractère homogène du point de vue de l'organisation agricole, l'Administration régionale, en vertu de l'art. 3, lettre h), du Statut spécial, pourvoit au remboursement des cotisations agricoles unifiées, aux exploitations agricoles individuelles ou associées et aux coopératives, consorteries légalement constituées et consortiums d'amélioration foncière œuvrant dans la Région, selon les modalités établies par l'art. 45 ».

Art. 11

1. L'art. 45 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 est remplacé par le suivant :

« Article 45

(Modalités)

1. Les exploitations tenues au paiement des cotisations agricoles unifiées peuvent obtenir le remboursement des cotisations versées en présentant chaque année une demande à l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, assortie de copie des reçus de versement ou bien d'une déclaration du bureau d'Aoste du service des cotisations agricoles unifiées attestant le montant définitif des cotisations inscrites aux registres de perception pour l'année en cours ».

Art. 12

1. Afin de bénéficier des subventions visées à la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, telle que modifiée par la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, les consortiums d'amélioration foncière doivent être constitués aux termes du décret royal n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions pour l'assainissement intégral).

2. Au moment de la première application de la présente loi, peuvent bénéficier des subventions visées à la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, telle que modifiée par la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, tous les consortiums d'amélioration foncière légalement constitués existant dans la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31, troisième alinéa, du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.