Loi régionale 27 mars 1991, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 27 mars 1991,

portant modification de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990, concernant l'emploi temporaire et extraordinaire de chômeurs dans différents chantiers de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 14 du 2 avril 1991)

Art. 1er

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

« Art. 3

(Attributions de l'Assessorat régional des travaux publics)

1. En vue de l'application de la loi qui permet - dans le cadre des indications établies par la délibération du Conseil régional visée à l'article 4 - la création et la gestion des chantiers de travail au niveau régional, sont attribuées à l'Assessorat régional des travaux publics, avec les modalités prévues aux articles suivants, les fonctions concernant :

a) le dépôt et l'instruction des demandes, le choix et l'adoption des plans d'intervention ;

b) la priorité des organismes requérants, eu égard aux différentes situations sociales et économiques ;

c) la délivrance, par délibération du Gouvernement régional, des autorisations d'ouverture et de gestion des chantiers de travail à créer dans les communes ou dans leurs consortiums et dans les communautés de montagne ;

d) les montants, décidés par délibération du Gouvernement régional, de la rémunération journalière visée à l'article 8 à verser aux chômeurs et au personnel d'instruction employé dans les chantiers de travail ;

e) la gestion et le contrôle des modalités de mise en œuvre des mesures adoptées et autorisées. ».

Art. 2

1. Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

«2. Le Conseil régional établit chaque année, par délibération et sur proposition du Gouvernement régional, le plan pour la création des chantiers de travail aux fins et suivant les modalités visées au premier alinéa. ».

Art. 3

1. L'article 5 de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

« Art. 5

(Présentation des demandes et financement)

1. Les Communes ou leurs consortiums et les Communautés de montagne qui entendent réaliser les chantiers de travail doivent adresser à l'Assessorat régional des travaux publics, avant le 30 avril de chaque année, leur demande, assortie du plan d'interventions visé à l'article 6.

2. L'assesseur régional aux travaux publics contrôle que la documentation jointe à la demande soit complète et, sur la base de la conformité du plan d'interventions aux dispositions de la présente loi, adopte les plans d'interventions.

3. Le financement global de la dépense pour les projets d'intervention adoptés aux termes du deuxième alinéa est décidé lors de l'adoption du budget de l'année suivant celle de présentation des demandes.

4. Le Gouvernement régional, par la délibération visée à la lettre c) de l'article 3, pourvoit à engager la dépense pour la gestion des chantiers de travail. ».

Art. 4

1. L'article 6 de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 est remplacé par le suivant :

« Art. 6

(Contenu du plan)

1. Le plan joint à la demande visée au premier alinéa de l'article 5 doit contenir :

a) un rapport synthétique sur la situation du marché de l'emploi dont ressortent la gravité et les caractéristiques de la crise sur le territoire de la collectivité locale en question ;

b) la description analytique des ouvrages que l'on entend réaliser, y compris les éléments techniques, de projet et administratifs ;

c) le nombre de chômeurs que l'on compte occuper, ne devant pas excéder les quinze unités, leurs caractéristiques et les modalités de leur sélection ;

d) la durée du plan, ou des plans, en précisant les mois et le nombre global des journées de travail prévues ;

e) les dépenses réparties en frais de fonctionnement et d'organisation, rémunération des travailleurs concernés, charges sociales.

2. Au cas où les ouvrages que l'on compte réaliser comporteraient, sur la base des dispositions en vigueur, des autorisations administratives ou des avis techniques, la collectivité requérante devra déclarer dans la demande qu'elle les a effectivement obtenus.

3. Le plan d'intervention doit prévoir une durée du chantier n'excédant pas trois mille six cent journées de travail ; à titre exceptionnel et au cas où certaines caractéristiques des travaux l'exigeraient, des prolongements peuvent être accordés sur demande à présenter l'année suivante avec les modalités prévues par la présente loi. ».

Art. 5

1. La lettre b) du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 5 du 3 janvier 1990 est remplacée par la suivante :

« b) le personnel d'instruction et adjoint est assujetti aux dispositions de l'État en vigueur en matière de sécurité sociale (I.N.P.S. et I.N.A.I.L.). ».

Art. 6

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.