Loi régionale 27 mars 1991, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 27 mars 1991,

portant modifications et intégrations de la loi régionale n° 65 du 10 août 1987 concernant des initiatives pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publics et la gestion des aires et des parcours équipés. Abrogation de la loi régionale n° 53 du 8 août 1989 portant financement et dispositions pour la réhabilitation d'espaces naturels dégradés.

(B.O. n° 14 du 2 avril 1991)

Art. 1er

1. Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 65 du 10 août 1987, concernant des initiatives pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publics et pour la gestion des aires et des parcours équipés, est ajouté le troisième alinéa ci-après :

« 3. La présente loi prévoit également la réhabilitation d'espaces naturels ou habités ayant fait l'objet de dégradation à la suite d'interventions infrastructurelles, d'activités industrielles désaffectées, ou la récupération de tout autre espace susceptible d'être reverdi et/ou boisé par engazonnement, plantations et ouvrages collatéraux. ».

Art. 2

1. Après la lettre e) du premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 65 du 10 août 1987, est ajoutée la lettre f) ci-après :

« f) à la réhabilitation d'espaces naturels ou habités ayant fait l'objet de dégradation à la suite des interventions visées au troisième alinéa de l'article 1er ; les interventions de réhabilitation concernent les zones dont la Région Vallée d'Aoste est propriétaire ou copropriétaire et les zones propriété des établissements publics qui en font demande. ».

Art. 3

1. L'article 5 de la loi régionale n° 65 du 10 août 1987 est remplacé par le suivant :

« Article 5

1. La Région encourage la création d'espaces verts publics urbains moyennant des subventions octroyées par le Gouvernement régional, jusqu'à concurrence de 90% de la dépense d'investissement jugée admissible, au profit d'établissements publics qui pourvoient, sur la base de projets d'exécution, à la réalisation et l'entretien extraordinaire des arbres de boulevards, jardins, parcs, espaces verts urbains et périurbains, de parcs territoriaux polyvalents et d'espaces verts destinés à l'embellissement de monuments et de bâtiments publics.

2. Pour pouvoir bénéficier des subventions visées au premier alinéa, les Communes doivent indiquer, dans le rapport prévisionnel visé à l'article 1er quater du décret-loi n° 55 du 28 février 1983 portant mesures urgentes pour le secteur des finances locales, comme introduit par la loi de conversion n° 131 du 26 avril 1983, le plan des dépenses établi pour l'entretien ordinaire des ouvrages faisant l'objet de la subvention.

3. Au cas où les établissements publics ne réaliseraient pas les travaux d'entretien ordinaire des espaces verts réalisés ou améliorés aux termes du présent article ou des zones réhabilitées d'après les dispositions de la lettre f) du premier alinéa de l'article 2, sont appliquées les dispositions du troisième alinéa de l'article 4.

4. La Région concourt au versement, par le Gouvernement régional, de subventions jusqu'à 50% des dépenses jugées admissibles et justifiables, supportées par les Communes pour la réalisation des travaux d'entretien ordinaire des espaces verts dont elles sont propriétaires. ».

Art. 4

1. Les interventions prévues par la loi régionale n° 53 du 8 août 1989, portant financement et dispositions pour la réhabilitation d'espaces naturels dégradés, sont englobées dans les dispositions visées à l'article 1er de la présente loi.

2. L'application ultérieure de la loi régionale n° 53 du 8 août 1989 est limitée à la gestion des ressources déjà financées, aux termes de cette même loi.

À la fin de ladite gestion, la loi régionale n° 53 du 8 août 1989 cesse d'être en vigueur.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.