Loi régionale 4 mars 1991, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 4 mars 1991,

portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement.

(B.O. n° 11 du 12 mars 1991)

(Abrogée par l'article 22 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999)

Art. 1er

(Finalités)

1. Conformément à la directive 85/337 CEE du 27 juin 1985 et en harmonie avec l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 portant Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, la Région réglemente par la présente loi la procédure d'étude d'impact sur l'environnement en tant qu'instrument de protection du milieu, afin de :

a) concourir à la protection et à l'amélioration de la qualité de la vie, à la protection de la nature, à la conservation des ressources humaines et naturelles ;

b) assurer et encourager l'information et la participation des citoyens aux décisions ;

c) coordonner les procédures administratives afférentes aux plans et aux projets.

Art. 2

(Définitions)

1. Par impact sur l'environnement l'on entend l'ensemble des effets, directs et indirects, à court et à long terme, permanents et temporaires, isolés ou cumulés, positifs ou négatifs, que tous plans et projets ont sur l'environnement considéré comme système complexe des ressources naturelles et humaines et de leur interaction.

2. La procédure d'étude d'impact sur l'environnement détermine, décrit et estime ces effets et s'articule en quatre phases :

a) étude technico-scientifique, par les soins du promoteur, des effets que le plan ou le projet proposé pourrait provoquer sur l'environnement ;

b) information et consultation des établissements publics, des groupements et des citoyens concernés, de la part des organismes compétents ;

c) avis du Comité scientifique de l'environnement ;

d) décision du Gouvernement régional quant à la compatibilité environnementale du plan ou du projet.

Art. 3

(Domaine d'application)

1. La procédure d'étude d'impact sur l'environnement s'applique :

a) aux plans d'aménagement du territoire et aux plans d'urbanisme visés au Titre II ;

b) aux projets d'interventions et ouvrages visés au Titre III.

Art. 4

(Création du Comité scientifique de l'environnement)

1. Est créé, auprès de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, un Comité scientifique de l'environnement qui comprend :

a) le directeur du Service de protection de l'environnement et des forêts, ou son délégué ;

b) le directeur du Service de sylviculture, ou son délégué ;

c) le directeur du Service de l'aménagement hydraulique et protection du sol, ou son délégué ;

d) le directeur des Services agricoles et affaires générales, ou son délégué ;

e) le surintendant régional aux biens culturels et sites, ou son délégué ;

f) le directeur du bureau régional de l'Urbanisme de l'Assessorat du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, ou son délégué ;

g) l'ingénieur en chef des Travaux publics, ou son délégué ;

h) le géologue du Service des aménagements hydrauliques et protection du sol de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement ;

i) le responsable du Service d'hygiène publique et du milieu, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail de l'U.S.L., ou son délégué ;

l) un expert agronome ou forestier désigné par son ordre professionnel ;

m) un expert en sciences naturelles désigné par le Comité scientifique du Musée régional de sciences naturelles ;

n) un spécialiste en environnement désigné par les associations écologistes œuvrant en Vallée d'Aoste, officiellement reconnues par arrêté du ministre de l'Environnement, aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 ;

o) trois experts, architectes, ingénieurs ou biologistes, nommés par le Conseil régional, dont un choisi par la minorité.

2. Le Comité scientifique de l'environnement est chargé de :

a) formuler son avis sur les grandes lignes techniques, scientifiques et administratives concernant l'application des moyens d'étude de l'impact sur l'environnement ;

b) rédiger des rapports sur les résultats constatés à la suite de l'application de la présente loi ;

c) examiner la documentation concernant l'impact sur l'environnement, constater la véridicité et la crédibilité de l'étude y afférente et évaluer tout autre aspect important relatif à l'objet ;

d) rédiger un rapport technique et émettre un avis final.

Art. 5

(Fonctionnement du Comité scientifique de l'environnement)

1. Le Comité scientifique de l'environnement, compte tenu des désignations et des délégations éventuelles, est créé par arrêté du président du Gouvernement régional et renouvelé au début de chaque législature régionale. Ses pouvoirs sont reconduits jusqu'à son renouvellement.

2. La coordination du Comité est confiée à l'un des trois membres désignés par le Conseil régional et choisi par le Comité lui-même.

3. Le Comité scientifique de l'environnement est convoqué d'office par le coordinateur, ou par son remplaçant, chaque fois qu'il est appelé à formuler un avis.

4. Le Comité scientifique de l'environnement est légalement réuni à la majorité de ses membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des présents ; en cas d'égalité, la voix du coordinateur l'emporte. Le vote se déroule au scrutin public et son résultat est noté dans un registre aux pages numérotées.

5. Les fonctions de secrétaire du Comité sont exercées, sans droit de vote, par le responsable du bureau d'étude d'impact sur l'environnement visé à l'article 23.

6. Les membres du Comité scientifique de l'environnement étrangers à l'Administration ont droit à un jeton de présence pour chaque jour de séance correspondant à l'indemnité journalière des conseillers régionaux et au remboursement des frais de déplacement. En cas de déplacement par voiture particulière, le remboursement est calculé sur la base des dispositions en vigueur en la matière pour le personnel régional.

TITRE II

PROCÉDURES D'ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES PLANS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES PLANS D'URBANISME

Art. 6

(Plans d'aménagement du territoire et plans d'urbanisme)

1. Les plans d'aménagement du territoire et les plans d'urbanisme en Vallée d'Aoste énumérés ci-dessous, et leurs modifications, doivent être assortis d'une étude d'impact sur l'environnement :

a) plan régional d'urbanisme et de protection du paysage ;

b) plans d'urbanisme communaux et intercommunaux ;

c) plans d'urbanisme détaillés ;

d) plan régional de l'énergie ;

e) plan régional des transports ;

f) plan régional des activités d'extraction ;

g) plan régional d'évacuation des déchets.

Art. 7

(Étude d'impact sur l'environnement dans les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme)

1. L'étude d'impact sur l'environnement dans les plans d'aménagement du territoire et dans les plans d'urbanisme prévoit :

a) la description du site concerné ;

b) la description des choix prévus, de leurs raisons et des modalités d'application, compte tenu de solutions alternatives ;

c) la description des effets induits en qualité et en quantité sur l'environnement par les choix prévus ;

d) la description et la quantification des mesures prévues afin de réduire, compenser ou éliminer les éventuels effets négatifs sur l'environnement ;

e) un rapport synthétique résumant, en langage non technique, les points précédents.

Art. 8

(Adoption des plans d'aménagement du territoire et des plans d'urbanisme)

1. Avant d'adopter le plan, l'organisme compétent doit entendre le Comité scientifique de l'environnement visé à l'article 4.

2. À cet effet, une copie du projet de plan, avec l'étude d'impact sur l'environnement y afférente, est adressée au Service de protection de l'environnement de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement.

3. L'avis sur le projet de plan doit être formulé, par écrit, par le Comité scientifique de l'environnement dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la documentation au service compétent de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et environnement.

Art. 9

(Information et consultation sur les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme)

1. Au moment de la publication de leurs plans respectifs, les organismes compétents rendent publique l'étude d'impact sur l'environnement, aux termes de la législation en vigueur.

2. Tous les citoyens peuvent consulter l'étude d'impact dans les services compétents de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et environnement.

Art. 10

(Avis, délibérations et adoption des plans)

1. Les organes de contrôle et les commissions ou les comités consultatifs formulent les avis et les délibérations de leur ressort, le Comité scientifique de l'environnement entendu.

2. Les plans d'aménagement du territoire et les plans d'urbanisme sont adoptés par les organismes compétents aux termes de la législation régionale en vigueur.

TITRE III

(PROCÉDURES D'ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT POUR LES PROJETS D'INTERVENTIONS ET D'OUVRAGES)

Art. 11

(Projets d'interventions et d'ouvrages)

1. Sans préjudice des compétences de l'État, sont soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement - aux termes de la présente loi - tous les projets et leurs modifications visant la réalisation ou la modification d'interventions et d'ouvrages, d'initiative publique ou privée, visés à l'annexe n° 1, même si prévus par des plans d'aménagement du territoire ou par des plans d'urbanisme.

2. Les montants indiqués aux annexes nos 1 et 2 seront révisés chaque année par arrêté du président du Gouvernement régional en fonction des variations de l'indice ISTAT du coût de la construction. Les volumes des bâtiments indiqués dans les annexes se rapportent à la partie de bâtiment non enterrée.

3. Les limites quantitatives indiquées aux annexes nos 1 et 2 sont valables sur tout le territoire. Dans les espaces protégés, les parcs ou les réserves naturelles nationales ou régionales, ainsi que dans les zones protégées aux termes des lois no 1497/1939 et no 431/1985, lesdites valeurs sont réduites de vingt pour cent.

4. Les annexes nos 1 et 2 peuvent être complétées par arrêté du président du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente en matière de territoire et environnement.

5. Les projets d'ouvrages et d'interventions non compris dans les annexes peuvent être soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement sur demande adressée par le promoteur au président du Gouvernement régional.

6. Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement les travaux d'entretien ordinaire et exceptionnel et les modifications non essentielles, quels que soient l'ouvrage et les installations auxquels ils se rapportent.

7. Au cas où l'ouvrage ou l'intervention serait ou pourrait se présenter comme partie d'un programme plus vaste et unitaire, le programme général doit être soumis à la procédure d'étude d'impact sur l'environnement.

Art. 12

(Étude d'impact sur les projets)

1. Tous les projets visés à l'article 11 sont complétés, par les soins du promoteur, par une étude d'impact sur l'environnement.

2. L'étude d'impact sur l'environnement, qui a un caractère interdisciplinaire, rédigé et signé par un ou plusieurs experts en matière d'environnement, doit comprendre :

a) la description des conditions initiales du milieu physique, biologique et humain ;

b) la description des ouvrages et des interventions proposés, des modalités et des délais de réalisation ;

c) la description des éléments du milieu subissant un impact pendant la construction, la gestion et en cas d'abandon éventuel des ouvrages et des interventions, eu égard notamment à la population, à la faune et à la flore, au sol, à l'eau, à l'air, aux facteurs climatiques, aux biens matériels (y compris le patrimoine architectural et archéologique), au paysage, aux aspects socio-économiques et à l'interaction entre ces différents éléments ;

d) la description des effets probables du projet sur l'environnement :

1) dus à l'existence du projet ;

2) dus à l'utilisation des ressources naturelles ;

3) dus à l'émission de substances polluantes, à la production de substances nocives et à l'évacuation des déchets ;

4) dus aux effets découlant des accidents possibles ;

5) dus à l'impact cumulatif des différents éléments ;

e) l'illustration de la conformité des ouvrages et des interventions proposés aux dispositions en matière d'environnement et aux plans d'aménagement du territoire et des plans d'urbanisme ;

f) les raisons du choix effectué, compte tenu également des différentes possibilités d'emplacement et d'intervention, y compris l'option zéro ;

g) la description et l'évaluation des mesures prévues afin de réduire, compenser ou limiter les effets négatifs sur l'environnement pendant la réalisation et la gestion des ouvrages ou des interventions ;

h) l'analyse des coûts et des bénéfices de l'ouvrage ;

i) un rapport synthétique résumant, en langage non technique, les points précédents.

3. Pour des raisons de secret professionnel, le promoteur peut demander, en indiquant les raisons, que le projet, ou une partie du projet, et l'étude d'impact sur l'environnement ne soient pas rendus publics, dans les limites prévues à la lettre b) du 2e alinéa du présent article. Dans ce cas, le promoteur doit fournir un exposé synthétique des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'intervention, destiné à être rendu public.

Art. 13

(Demande d'étude d'impact sur l'environnement)

1. Quiconque compte réaliser un projet soumis à étude d'impact sur l'environnement doit adresser une demande à la Région, Service de protection de l'environnement de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, assortie de deux exemplaires du projet et de l'étude visée à l'article 12. Copie du rapport synthétique visé au point i) de l'article 12 doit être déposée en même temps dans toutes les communes dont le territoire est intéressé par le projet.

2. Les Communes doivent communiquer le dépôt du rapport synthétique dans les 7 jours qui suivent, par des avis affichés au tableau de la mairie pendant 30 jours de suite.

3. Le dépôt de l'étude, complétée par la documentation requise à l'article 12, doit faire l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la Région. La procédure est réputée entamée à tous les effets à partir de la date de publication dudit avis.

4. Quiconque peut consulter l'étude d'impact sur l'environnement et présenter, dans les soixante jours qui suivent la date de publication de l'avis au Bulletin officiel de la Région, et/ou la date d'affichage au tableau de la Commune, des observations écrites au Service compétent de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement.

Art. 14

(Formes et finalités de la participation)

1. La participation de la collectivité est un moment essentiel de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement.

2. L'assesseur compétent en matière d'environnement organise des consultations et des séances d'information avec les particuliers, les institutions et les groupements intéressés afin de :

a) informer et faire participer les citoyens aux initiatives et aux interventions proposées qui intéressent leur territoire et leurs conditions de vie ;

b) favoriser l'exercice effectif de la faculté prévue au quatrième alinéa de l'article 13 ;

c) acquérir des éléments de connaissance et de jugement en vue de l'étude finale d'impact sur l'environnement ;

d) indiquer des garanties ultérieures et des mesures palliatives et de contrôle des effets négatifs de l'impact sur l'environnement.

3. Une publicité adéquate desdites consultations et séances publiques sera assurée par les organes d'information.

4. Au cours de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement, les syndics des Communes intéressées peuvent demander au Service compétent de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement que l'étude d'impact sur l'environnement leur soit illustrée dans une réunion publique à laquelle le promoteur doit être invité. Une requête analogue peut être avancée par un ou plusieurs conseillers communaux.

Art. 15

(Instruction)

1. L'instruction de l'étude d'impact sur l'environnement est effectuée par le Service compétent de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement qui s'appuie au bureau préposé, en décidant les contrôles nécessaires. Celui-ci demande aux services et aux bureaux régionaux et aux autres Administration publiques compétentes les avis obligatoires pour l'adoption du projet aux termes des lois en vigueur et les avis éventuels que le bureau juge opportun d'acquérir pour se prononcer sur l'étude d'impact sur l'environnement.

2. Les services et bureaux de l'Administration régionale sont tenus de collaborer avec le service compétent en vue des contrôles et doivent en tout cas donner leur avis dans les trente jours suivant la requête. Quant aux autres Administrations publiques, si aucune réponse ne parvient dans ce délai, elles peuvent être dispensées de l'avis requis.

3. Le service compétent peut demander par écrit, dans les vingt jours qui suivent le début de la procédure, que l'étude d'impact sur l'environnement soit compétée, par les soins et aux frais du demandeur, avec les éléments d'information et d'évaluation manquants ou insuffisants, et qu'il juge nécessaires en vue de la décision. Au cours de l'instruction, le promoteur a toujours le droit d'en connaître le développement et d'obtenir copie des actes et des avis recueillis et peut présenter ses observations.

4. Le directeur du service compétent est tenu de suivre la participation publique et l'instruction, de manière à assurer le perfectionnement de cette dernière, et d'adresser les actes, assortis de tous les avis obligatoires prévus par les dispositions en vigueur, au Comité scientifique de l'environnement visé à l'article 4, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du début de la procédure.

5. Au cas où des contrôles ou des enquêtes particulièrement complexes s'avéreraient nécessaires, le Gouvernement régional, sur avis conforme du Comité scientifique de l'environnement, peut autoriser le service compétent à prolonger l'instruction jusqu'à une période maximale de cent quatre-vingts jours.

6. Le délai prévu au quatrième alinéa est suspendu quand le promoteur présente une requête motivée.

Art. 16

(Étude d'impact sur l'environnement concernant les projets)

1. La décision, positive ou négative, sur la comptabilité environnementale de l'ouvrage est prise par délibération du Gouvernement régional, après avis du Comité scientifique de l'environnement formulé sur la base de l'étude d'impact et des éléments apportés par la participation publique et par l'instruction.

2. L'avis, positif ou négatif, du Comité scientifique de l'environnement doit être formulé, par écrit, dans les trente jours qui suivent la fin de l'instruction, compte tenu des finalités générales de la présente loi et notamment de la protection de la salubrité publique, de l'air, des eaux, des forêts, du sol et des éléments géomorphologiques, limnologiques, floraux, fauniques, biologiques, architecturaux, paysagers, historiques et humains, et eu égard aux mesures législatives en vigueur portant protection des beautés naturelles et du patrimoine artistique ou historique, servitudes hydrogéologiques et protection des eaux, du sol et de l'atmosphère.

3. La décision, positive ou négative, sur la compatibilité environnementale est prise par le Gouvernement régional dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Comité scientifique de l'environnement a formulé son avis.

4. Le Gouvernement régional exprime un jugement positif sur la compatibilité environnementale si les conditions ci-après sont réunies :

a) le projet doit résulter dans son ensemble compatible avec les finalités de la présente loi, eu égard notamment aux exigences de protection de la salubrité publique, de l'environnement contre les pollutions et des zones particulièrement sensibles sur le plan géologique et hydrogéologique ;

b) les services et les bureaux régionaux compétents doivent avoir formulé un avis favorable quant aux mesures législatives en vigueur portant protection des beautés naturelles et du patrimoine artistique ou historique, servitudes hydrogéologiques et protection des eaux, du sol et de l'atmosphère.

5. Par la délibération portant avis favorable sur la compatibilité environnementale, le Gouvernement régional peut prescrire des précautions ou des conditions particulières auxquelles subordonner la mise en œuvre du projet, ainsi que les contrôles sur sa réalisation.

6. La délibération du Gouvernement régional portant avis favorable sur la compatibilité environnementale comprend également les éventuelles autorisations du ressort de la Région aux termes des textes portant protection des beautés naturelles et du patrimoine artistique ou historique, servitudes hydrogéologiques et protection des eaux et de l'atmosphère, et est valable aux fins desdites autorisations.

7. L'avis négatif sur la comptabilité environnementale entraîne l'interdiction de réaliser l'ouvrage.

Art. 17

(Opposition)

1. Le promoteur peut former recours contre la délibération du Gouvernement régional portant avis négatif sur la compatibilité environnementale, dans les trente jours qui suivent la publication de ladite délibération au Bulletin officiel de la Région Vallée d'Aoste.

2. Le recours doit être adressé, par écrit, au président du Gouvernement régional et déposé au Service compétent de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement.

3. Le Gouvernement régional se prononce sur le recours, le Comité scientifique de l'environnement entendu. Le Comité est tenu de formuler son avis dans les trente jours qui suivent la date de présentation du recours ; dans les trente jours ultérieurs, le Gouvernement régional doit se prononcer à son tour, avec décision motivée. Dans l'attente de la décision du Gouvernement régional à propos des recours, les organismes compétents ne peuvent pas délivrer d'autorisation.

Art. 18

(Durée de l'efficacité de l'étude d'impact sur l'environnement)

1. L'avis favorable sur la compatibilité environnementale est efficace pour une période limitée, établie chaque fois par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du Comité scientifique de l'environnement, compte tenu des caractéristiques du projet. Pour des raisons valables et sur demande du promoteur, le Gouvernement régional - le Comité entendu - peut reconduire ledit délai.

2. Passé ce délai sans que le projet ne soit réalisé, la décision sur l'impact perd toute efficacité.

3. Le Gouvernement régional - le Comité scientifique de l'environnement entendu - peut toutefois en prolonger la validité.

Art. 19

(Procédure simplifiée)

1. Les projets pour la mise en œuvre et la modification des interventions et des ouvrages, d'initiative publique ou privée, visés à l'annexe n° 2, sont soumis à une procédure simplifiée d'étude d'impact sur l'environnement.

2. Pour ces projets, l'étude d'impact sur l'environnement peut se limiter à un rapport du concepteur-projeteur portant les éléments suivants :

a) la description des ouvrages et des interventions proposés, des modalités et des délais de réalisation ;

b) la description des effets probables desdits projets sur l'environnement ;

c) la conformité des ouvrages et des interventions proposés aux dispositions en matière d'environnement et aux plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme ;

d) la description et l'évaluation des mesures prévues pour réduire, compenser ou éliminer les atteintes à l'environnement pendant la réalisation et la gestion des ouvrages ou des interventions.

3. En ci qui concerne les projets et les ouvrages visés à l'annexe n° 2, les délais pour la présentation des observations visées au 4e alinéa de l'article 13 sont réduits à 30 jours et les délais pour l'achèvement de l'instruction, visés au 5e alinéa de l'article 15, sont réduits à 60 jours.

Art. 20

(Contrôle)

1. En cas de non-respect constaté des directives de la délibération portant avis favorable sur la compatibilité environnementale, le Gouvernement régional somme le promoteur d'éliminer toute irrégularité dans un délai convenable. Passé ce délai, il révoque ladite délibération.

Art. 21

(Sanctions)

1. Indépendamment de l'application des sanctions pénales et administratives prévues par les lois en vigueur, quiconque met en œuvre un projet sans avoir obtenu l'avis favorable concernant l'étude d'impact prévu par la présente loi encourt une sanction administrative allant de L 3 000 000 à L 18 000 000.

2. Quiconque, par une action ou une omission, ne respecte pas les prescriptions particulières découlant de l'avis favorable concernant l'étude d'impact sur l'environnement, ou quiconque ne respecte pas, dans la réalisation, les caractéristiques essentielles du projet décrites dans l'étude d'impact sur l'environnement encourt les sanctions administratives prévues par les lois en vigueur, si ce fait entraîne la violation de ces dernières.

3. Dans le cas prévu au 2e alinéa, si les lois en vigueur ne prévoient aucune sanction administrative pécuniaire, le transgresseur est passible d'une amende allant de L 2 000 000 à L 12 000 000.

4. Pour l'application des sanctions visées aux alinéas 1er et 3e, sont appliquées les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981. Dans ces cas, le directeur du service compétent de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement est chargé d'émettre l'ordonnance de mise en demeure ou de non-lieu visée à l'article 18 de la loi n° 689 de 1981.

5. Le produit des sanctions est inscrit en recettes au budget de la Région.

6. En tout état de cause, les sanctions administratives entraînent la suspension immédiate des travaux. Les autorités compétentes chargées du contrôle en matière d'exploitation du territoire et de protection de l'environnement édictent les mesures de rétablissement des lieux suivant les modalités établies par les textes en vigueur. En cas de non-exécution desdits travaux, le président du Gouvernement régional, après avoir imparti un court délai, ordonne l'exécution d'office des travaux nécessaires au rétablissement des lieux, aux frais du contrevenant. Le recouvrement des dépenses est opéré selon les modalités du décret du Roi n° 639 du 14 avril 1910.

7. La constatation des violations de la présente loi est confiée aux organismes chargés de la surveillance, d'après les textes en vigueur, en matière d'exploitation du territoire, protection de l'environnement, des beautés naturelles et des biens culturels.

Art. 22

(Mise à jour de l'étude d'impact sur l'environnement)

1. En cas de changements non essentiels des éléments faisant l'objet d'une étude d'impact, le Gouvernement régional peut demander au responsable de l'intervention ou de l'ouvrage une mise à jour de l'étude en question.

Art. 23

(Création du bureau d'étude d'impact sur l'environnement)

1. Est créé dans le cadre de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, dans les cent quatre-vingts jours à compter de l'adoption de la présente loi, un bureau chargé de l'étude d'impact sur l'environnement.

Art. 24

(Personnels)

1. Le personnel du bureau chargé de l'étude d'impact comprend :

- un chef de service (cadre du personnel technique - 8e grade), titulaire d'une maîtrise en techniques de l'environnement ;

- un géomètre (cadre du personnel technique - 7e grade) ;

- un secrétaire (cadre du personnel administratif - 7e grade) titulaire d'un diplôme d'école secondaire du deuxième degré ;

- un agent technique (cadre du personnel technique - 6e grade) ;

- deux agents de bureau (cadre du personnel administratif - 5e grade) ;

- un receveur-caissier (cadre du personnel - 4e grade).

2. L'annexe A de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 est modifiée en fonction de l'annexe n° 3 de la présente loi.

Art. 25

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées aux titres II et III sont appliquées à compter du jour suivant la constitution du Comité scientifique de l'environnement et dans les cent quatre-vingts jours au moins à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les plans visés à l'article 6 déjà adoptés et les projets visés aux annexes nos 1 et 2 ayant obtenu les autorisations administratives requises avant l'échéance des délais précisés au 2e alinéa du présent article ne sont pas soumis à l'application de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 26

(Dispositions financières)

1. Les charges dérivant de l'application de l'article 5 de la présente loi, estimées à L 5 millions par an, grèveront le nouveau chapitre 38350 du budget 1991 de la Région et les chapitres correspondants des budgets à venir.

2. Les charges dérivant de l'application de l'article 24 de la présente loi, estimées à L 265 millions en 1991, grèveront les chapitres 30500 et 30501 du budget 1991 de la Région et les chapitres correspondants des budgets à venir.

3. Il est pourvu, au titre de l'année 1991, à la couverture des charges visées aux alinéas 1er et 2e par réduction de L 270 millions sur la dotation inscrite au chapitre 67000 (Fonds global pour le financement de dépenses courantes) à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'année en cours concernant « Services et bureaux de la Région (Personnels) » (Secteur institutionnel A 0.6) ; ladite provision est encore dotée de la somme de L 1 730 millions.

4. À compter de 1992, les charges visées aux alinéas 1er et 2e seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 27

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région subit en dépenses les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes » L 270 000 000

Augmentation

Chap. 30500 « Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région - Rétribution et autres indemnités fixes » L 200 000 000

Chap. 30501 « Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région - Cotisations diverses à la charge de l'Administration sur les rétributions et autres indemnités fixes »

L 65 000 000

Cod. ISTAT : 2.1.1.4.3.3.10.29.04

Programme régional : 2.2.1.06

Chap. 38350 (nouveau chapitre)

« Dépenses pour le fonctionnement du Comité scientifique de l'environnement »

L 5 000 000

Total de l'augmentation L 270 000 000

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.