Loi régionale 15 mai 1978, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 15 mai 1978,

relative aux organes, bureaux et procédures pour la programmation régionale.

(B.O. n° 5 du 25 mai 1978)

CHAPITRE I

FINALITES ET SUJETS DE LA PROGRAMMATION REGIONALE

Art. 1

(Principes généraux et finalités de la loi)

La Région, pour rendre intrinsèquement cohérent l'ensemble des décisions et celles des autres établissements publics et pour orienter l'initiative privée dans la poursuite des finalités collectives, utilise la programmation régionale comme méthode de gouvernement finalisé à la promotion et à l'équilibre du développement économique, social et de la distribution territoriale de la communauté valdotaine, visant tout particulièrement à la réduction des déséquilibres existants dans le cadre régional.

Dans ce but, la Région adopte un plan régional de développement selon les dispositions de la présente loi.

Art. 2

(Sujets de la programmation régionale)

Les sujets de la programmation régionale sont toutes les structures par lesquelles s'articule l'administration publique des collectivités locales en Vallée d'Aoste.

La Région, d'une part, participe comme sujet actif, au moyen de propositions, à l'élaboration de la programmation nationale, d'autre part, assure le concours des collectivités locales et l'apport autonome des organisations sociales à l'élaboration de la programmation régionale.

CHAPITRE II

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET SES ARTICULATIONS

Art. 3

(Connotati del piano regionale di sviluppo) (1)

1. Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di tre anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.

2. Esso definisce quanto segue:

a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;

b) le indicazioni per la programmazione economico - sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, con specificazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse da impiegare, degli interventi da effettuare, articolati nel tempo e sul territorio;

c) le proposte per la programmazione nazionale.

Art. 4

(Elaboration et approbation du plan régional de développement)

Le plan régional de développement et les ajustements annuels y relatifs sont préparés par la Junte régionale avant le mois de juin et sont approuvés par délibération du Conseil régional avant le mois de septembre de chaque année.

Art. 5

(Efficacité du plan régional de développement)

Le plan régional de développement constitue le cadre de référence de l'activité politico-administrative de la Région.

Les moyens de planification et de gestion de compétence de la Région et des autres collectivités et établissement publics régionaux devront se référer expressément au indications et aux orientations du plan régional de développement.

Art. 6

(Attuazione del piano regionale di sviluppo) (2)

Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:

a) il piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo articolo 7;

c) le leggi, i bilanci pluriennali ed annuali, gli atti amministrativi della Regione;

d) gli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione territoriale, i bilanci pluriennali e annuali, gli atti amministrativi degli enti locali;

e) i programmi e le decisioni degli Enti e Società a partecipazione regionale.

Art. 7

(Caractères du programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région)

Le programme pluriannuel d'activité et des dépenses a les mêmes caractéristiques de durée et de souplesse que celles du plan régional de développement, et constitue l'un de ses moyens d'application.

Il définit ce qui suit:

a) l'état de réalisation des programmes précédents;

b) les actions du programme et les projets d'intervention à réaliser, articulés selon les objectifs spécifiques à atteindre, les cadres territoriaux intéressés, les organismes publics et privés affectés à leur élaboration et application;

c) le budget pluriannuel qui représente le cadre des ressources que la Région prévoit d'obtenir et d'utiliser pendant la période considérée, aussi bien sur la base de la législation d'Etat et régionale déjà en vigueur que sur la base de nouvelles dispositions législatives prévues.

Art. 8

(Formation et approbation du programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région)

Le programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région est préparé par la Junte régionale et approuvé par le Conseil régional par la loi d'approbation du budget annuel de la Région.

CHAPITRE III

ORGANES DE LA PROGRAMMATION REGIONALE

Art. 9

(4)

Art. 10

(4)

Art. 11

(5)

Art. 12

(Analyse socio-économique et territoriale)

La situation visée au point a) du second alinéa de l'article 3 est défie sur la base d'analyses socio-économiques et territoriales, pour l'élaboration de laquelle la Junte régionale est autorisée:

a) à définir les directives pour le recueil systématique des informations nécessaires à son activité de programmation;

b) à demander aux collectivités locales, aux administrations de l'Etat, aux établissements publics, aux entreprises nationalisées et aux autres collectivités et organismes opérant en Vallée d'Aoste des informations sur leurs programmes d'activité et d'investissement et d'autres éléments en vue de la programmation régionale.

Le recueil et l'utilisation des informations sont effectuées selon les modalités et les garanties prévues par l'article 19 du R.D.L. n° 1285 du 27 mai 1929.

Art. 13

(6)

Art. 14

Dans les organigrammes des postes et du personnel du Secrétariat général de l'administration régionale, ainsi que dans les tableaux de progression de la carrière économique selon l'ancienneté visés au annexe A) et C) de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, sont ajoutés de nouveaux postes, appartenant aux rôles administratifs, énumérés dans le tableau annexe à la loi présente.

Art. 15

L'Administration régionale a la faculté d'ouvrir des concours, même internes, sur titres et examens, pour la couverture de postes appartenant au groupe A/3 auprès du Bureau d'études et programmation et auprès du Bureau documentation et statistique.

Pour la nomination aux postes visés à l'alinéa précédent, il est demandé de posséder la licence en droit ou en sciences politiques ou en économie et commerce ou en sociologie ou en statistique ou en informatique, sauf s'il s'agit de personnel titulaire depuis au moins cinq ans du poste de rôle du niveau maîtrise, en possession du diplôme d'école secondaire de 2e degré et que dans les deux dernières années il ait obtenu la qualification d'«excellent».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16

(7)

Art. 17

(7)

Art. 18

La loi régionale n° 10 du 10 avril 1967 et ses modifications et compléments ultérieurs est abrogée.

L'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973 (*) et ses modifications et compléments ultérieurs sont abrogés.

Art. 19

(Charges financières)

Les dépenses dérivant de la présente loi évaluées en 138 000 000 de L. par an, grèveront pour 100 000 000 de L. sur le chapitre 385, de nature obligatoire pour 58 000 000 de L. sur le chapitre 420 et pour 70 000 000 de L. sur le nouveau chapitre 1050 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 et sur les correspondants chapitres du budget pour les années suivantes.

A la couvertures des charges visées au précédent alinéa on fait face:

a) pour 10 000 000 de L. moyennant l'utilisation d'une somme égale à l'affectation imputée au chapitre 385 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978;

b) pour 22 000 000 de L. moyennant réduction de l'affectation imputée au chapitre 385 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978;

c) pour 58 000 000 de L. moyennant réduction du fonds spécial visé au chapitre 2175 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978 (partie n° 1 de la liste annexe E du budget même);

d) pour 48 000 000 de L. moyennant réduction du fonds spécial visé au chapitre 2175 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978 (partie n° 5 de la liste annexée E du budget même).

Les augmentations des dépenses dérivant de la normale progression économique et de la carrière du personnel visé à la présente loi sont approuvées, à compter de 1979, par loi du budget.

Pour les années futures, les charges nécessaires seront imputées avec la loi d'approbation du budget.

Art. 20

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978, sont apportées les suivantes modifications:

PARTIE DEPENSES

Diminution:

Chap. 385 - qui se modifie comme suit:

Indemnités, jetons de présence et remboursement des frais aux composants des organes de la programmation régionale (loi régionale n° 12 du 15 mai 1978)

22 000 000 L.

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges résultant des lois régionales en cours de perfectionnement (dépenses courantes - annexe E) 106 000 000 L.

Total 128 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 420 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel du Secrétariat particulier et du Bureau de presse de la Présidence de la Junte 58 000 000 L.

Chap. 1050 - De nouvelle institution:

Frais divers pour les bureaux d'études, programmation, documentation et statistique (loi régionale n° 12 du 15 mai 1978) 70 000 000 L.

Total 128 000 000 L.

Sur la liste de l'annexe D joint à la loi régionale n° 10 du 21 avril 1978, est ajouté le chapitre 385.

Art. 21

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(*) La loi régionale n° 13/1973 a été abrogée par l'article 24 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987.

(1) Article déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 89 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, puis remplacé par l'article 5 de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 12/1986.

(3) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n° 12/1986.

(4) Articles abrogés par l'article 8 de la loi régionale n° 12/1986.

(5) Article déjà modifié par l'article 1 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1978 et par l'article 1 de la loi régionale n° 75 du 7 décembre 1979, enfin abrogé par l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986.

(6) Article abrogé par l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986.

(7) Articles déjà modifiés par les alinéas 2 et 3 de l'article 89 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, enfin abrogés par l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986.