Loi régionale 15 mai 1978, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 15 mai 1978,

relative aux organes, bureaux et procédures pour la programmation régionale.

(B.O. n° 5 du 25 mai 1978)

CHAPITRE I

FINALITES ET SUJETS DE LA PROGRAMMATION REGIONALE

Art. 1

(Principes généraux et finalités de la loi)

La Région, pour rendre intrinsèquement cohérent l'ensemble des décisions et celles des autres établissements publics et pour orienter l'initiative privée dans la poursuite des finalités collectives, utilise la programmation régionale comme méthode de gouvernement finalisé à la promotion et à l'équilibre du développement économique, social et de la distribution territoriale de la communauté valdotaine, visant tout particulièrement à la réduction des déséquilibres existants dans le cadre régional.

Dans ce but, la Région adopte un plan régional de développement selon les dispositions de la présente loi.

Art. 2

(Sujets de la programmation régionale)

Les sujets de la programmation régionale sont toutes les structures par lesquelles s'articule l'administration publique des collectivités locales en Vallée d'Aoste.

La Région, d'une part, participe comme sujet actif, au moyen de propositions, à l'élaboration de la programmation nationale, d'autre part, assure le concours des collectivités locales et l'apport autonome des organisations sociales à l'élaboration de la programmation régionale.

CHAPITRE II

PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET SES ARTICULATIONS

Art. 3

(Caractères du plan régional de développement)

Le plan régional de développement couvre une période de temps de cinq ans et est souple, dans la mesure où il est remis à jour claque année, aussi selon la modification progressive de chacune des années de références.

Il définit ce qui suit:

a) la situation économique, sociale et de l'équilibre territorial de la Région, aussi selon les résultats obtenus par les interventions réalisées précédemment et ses développements prévisibles;

b) les indications pour la programmation économique et sociale et les orientations pour l'équilibre territorial de la Région, visées au 1er alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973 et ses modifications et compléments ultérieurs, en spécifiant les objectifs généraux à atteindre, les choix d'intervention à effectuer, articulés dans le temps et sur le territoire, les ressources financières internes et externes que la Région prévoit d'obtenir et d'utiliser;

c) les propositions pour la programmation nationale.

Art. 4

(Elaboration et approbation du plan régional de développement)

Le plan régional de développement et les ajustements annuels y relatifs sont préparés par la Junte régionale avant le mois de juin et sont approuvés par délibération du Conseil régional avant le mois de septembre de chaque année.

Art. 5

(Efficacité du plan régional de développement)

Le plan régional de développement constitue le cadre de référence de l'activité politico-administrative de la Région.

Les moyens de planification et de gestion de compétence de la Région et des autres collectivités et établissement publics régionaux devront se référer expressément au indications et aux orientations du plan régional de développement.

Art. 6

(Réalisation du plan régional de développement)

Le plan régional de développement est réalisé principalement au moyen:

a) du plan visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960;

b) du programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région, visé à l'art. 7 suivant;

c) du budget annuel de la Région;

d) des lois et des actes administratifs de la Région;

e) des plans pluriannuels, des programmes annuels et des plans d'urbanisme de zone, visés au Titre III de la loi réGionale n° 13 du 5 avril 1973 et ses modifications et compléments ultérieurs;

f) des budgets annuels et des actes administratifs des Communautés de montagne et des collectivités locales;

g) des plans visés à l'art. 8 de la loi réGionale n° 3 du 28 avril 1960 et ses modifications et compléments ultérieurs, des éventuels programmes pluriannuels d'application visés à l'art. 13 de la loi d'Etat n° 10 du 28 janvier 1977, des budgets annuels et des actes administratifs des communes et de leurs consortiums;

h) des programmes, des budgets et des actes administratifs des autres établissements publics régionaux.

Art. 7

(Caractères du programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région)

Le programme pluriannuel d'activité et des dépenses a les mêmes caractéristiques de durée et de souplesse que celles du plan régional de développement, et constitue l'un de ses moyens d'application.

Il définit ce qui suit:

a) l'état de réalisation des programmes précédents;

b) les actions du programme et les projets d'intervention à réaliser, articulés selon les objectifs spécifiques à atteindre, les cadres territoriaux intéressés, les organismes publics et privés affectés à leur élaboration et application;

c) le budget pluriannuel qui représente le cadre des ressources que la Région prévoit d'obtenir et d'utiliser pendant la période considérée, aussi bien sur la base de la législation d'Etat et régionale déjà en vigueur que sur la base de nouvelles dispositions législatives prévues.

Art. 8

(Formation et approbation du programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région)

Le programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région est préparé par la Junte régionale et approuvé par le Conseil régional par la loi d'approbation du budget annuel de la Région.

CHAPITRE III

ORGANES DE LA PROGRAMMATION REGIONALE

Art. 9

(Bureau études et programmation)

Est créé, dans le cadre du Secrétariat général, le Bureau études et programmation.

Le Bureau études et programmation aide la Junte régionale à réaliser les tâches techniques suivantes: analyse des informations relatives à la programmation régionale; élaboration, mise à jour et vérification du plan régional de développement et du programme pluriannuel d'activité et des dépenses; préparation du budget annuel de la Région; étude de la compatibilité des moyens du plan et des programmes des collectivités et établissements publics avec le plan régional de développement et avec le programme pluriannuel d'activité et des dépenses.

Le Bureau études et programmation exerce aussi les fonctions de secrétariat du Comité technique et de la commission consultative régionale pour la programmation, visés aux articles 10 et 11 suivants.

Art. 10

(Comité technique pour la programmation régionale)

Dans le cadre des obligations visées par la présente loi qui exigent pour leur réalisation une compétence technico-scientifique particulière, la Junte régionale est autorisé à recevoir l'aide d'un Comité technique de sept membres experts, désignés par délibération de ladite Junte.

Par la même délibération, la Junte régionale nomme, parmi les personnes désignées, un Président et un Vice-président, et définit les modalités de fonctionnement du Comité.

Le Président ou, en son absence, le Vice-président - à le devoir de coordonner les travaux du Comité.

Pour chaque séance du Comité les participants ont droit à un jeton de présence et, s'ils ne sont pas domiciliés dans la commune d'Aoste au remboursement des frais de voyage. Le montant du jeton de présence est de 25 000 lires brutes pour le président du Comité, de 20 000 lires brutes pour le vice-président et de 15 000 lires brutes pour les autres membres. Le remboursement des frais de voyage est établi dans la mesure prévue pour les employés régionaux.

Art. 11

(Commission consultative régionale pour la programmation)

Est créée la Commission consultative régionale pour la programmation qui a le devoir d'exprimer son avis, sur demande de la Junte régionale, sur les contenus du plan de développement et sur les moyens de planification, visés aux points a), b), c) e e) de l'art. 6 de la présente loi.

Les avis de la Commission sont obligatoires mais non impératifs.

La Commission est ainsi composée:

- sept représentants des forces politiques présentes au Conseil, désignés par les chefs de groupe respectifs, avec devoirs de coordination. Le Président et le Vice-président de la Commission sont élus par lesdits représentants en leur sein;

- le Président ou un membre du directif par lui délégué et un Conseiller désigné par la minorité, pour chacune des Communautés de montagne créées, aux termes de la loi réGionale n° 13 du 5 avril 1973 et ses modifications et compléments ultérieurs;

- le Président de l'Association des maires ou son délégué;

- quatre représentants des travailleurs désignés, respectivement, par la CISL, par la CGIL, par le SAVT et par la UIL;

- le représentant du SDAI de la Vallée d'Aoste;

- deux représentants des employeurs désignés, respectivement, par l'Association valdôtaine des industriels et par l'Association des entreprises nationalisées;

- quatre représentants des cultivateurs directs, désigné, respectivement, par l'Association valdôtaine des agriculteurs, par l'Union des paysans valdôtains par l'Union autonome des campagnards valdôtains et par l'Union des agriculteurs valdôtains;

- deux représentants des artisans désignés par les associations respectives;

- deux représentants des commerçants, désignés par les associations respectives;

- un représentant des syndicats d'initiative, désigné par l'Association;

- trois représentants du mouvement coopératif, désignés par les organisations locales intéressées;

- un représentant des Instituts de crédit opérant en Vallée d'Aoste, désigné par lesdits Instituts de crédit opérant en Vallée d'Aoste, désigné par lesdits Instituts;

- le Maire d'Aoste ou son délégué;

- le président ou un membre du directif par lui délégué et un conseiller désigné par la minorité pour le Consortium des communes de la Vallée d'Aoste - B.I.M. de la Doire Baltée, créé par l'arrêté du Président de la Junte régionale n° 328 du 29 octobre 1955;

- un représentant de l'Association des professions libérales et des Artistes de la Vallée d'Aoste, désigné par ladite Association.

Peuvent participer aux travaux de la Commission à titre d'observateur:

- les membres de la Commission permanente du Conseil pour les Affaires générales, Finances, Programmation et Urbanisme de la Région;

- les membres du Comité technique visé au précédent article 10 de la présente loi.

La Commission est nommée par arrêté du Président du Conseil sur la base des désignations visées au troisième alinéa précédent.

Les membres de la Commission demeurent en fonction, à condition qu'ils ne soient pas démis des charges qui ont déterminé leur désignation ou qu'ils ne soient plus désignés par leur organisation respective, pour la durée d'une législature. Toutefois, leur charge est prorogée jusqu'à la date de leur confirmation ou de leur remplacement qui doit avoir lieu dans les 60 jours à compter de l'élection de la nouvelle Junte régionale.

Le Président, sur demande de la Junte régionale ou d'un tiers des membres de la Commission ou sur sa propre initiative peut inviter les parlementaires élus dans la Région è participer aux séances de ladite Commission.

Art. 12

(Analyse socio-économique et territoriale)

La situation visée au point a) du second alinéa de l'article 3 est défie sur la base d'analyses socio-économiques et territoriales, pour l'élaboration de laquelle la Junte régionale est autorisée:

a) à définir les directives pour le recueil systématique des informations nécessaires à son activité de programmation;

b) à demander aux collectivités locales, aux administrations de l'Etat, aux établissements publics, aux entreprises nationalisées et aux autres collectivités et organismes opérant en Vallée d'Aoste des informations sur leurs programmes d'activité et d'investissement et d'autres éléments en vue de la programmation régionale.

Le recueil et l'utilisation des informations sont effectuées selon les modalités et les garanties prévues par l'article 19 du R.D.L. n° 1285 du 27 mai 1929.

Art. 13

(Bureau documentation et statistique)

Pour exécuter les tâches techniques relatives aux interventions visées à l'article 12 de la présente loi, est créé, dans le cadre du Secrétariat général le Bureau documentation et statistique.

Le Bureau documentation et statistique pourvoit en particulier: au recueil et à l'élaboration selon les indications fournies par le Bureau études et programmation, des données statistiques relatives à la formation, réalisation et vérification du plan régional de développement; à la coordination dans l'activité statistique régionale; au recueil, sélection et mise sous catalogue de la documentation et des publications technico-scientifiques et législatives.

Art. 14

Dans les organigrammes des postes et du personnel du Secrétariat général de l'administration régionale, ainsi que dans les tableaux de progression de la carrière économique selon l'ancienneté visés au annexe A) et C) de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, sont ajoutés de nouveaux postes, appartenant aux rôles administratifs, énumérés dans le tableau annexe à la loi présente.

Art. 15

L'Administration régionale a la faculté d'ouvrir des concours, même internes, sur titres et examens, pour la couverture de postes appartenant au groupe A/3 auprès du Bureau d'études et programmation et auprès du Bureau documentation et statistique.

Pour la nomination aux postes visés à l'alinéa précédent, il est demandé de posséder la licence en droit ou en sciences politiques ou en économie et commerce ou en sociologie ou en statistique ou en informatique, sauf s'il s'agit de personnel titulaire depuis au moins cinq ans du poste de rôle du niveau maîtrise, en possession du diplôme d'école secondaire de 2e degré et que dans les deux dernières années il ait obtenu la qualification d'«excellent».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16

Par d'ultérieures lois régionales il sera pourvu:

a) à réglementer les modalités et les procédures d'élaboration, de réalisation et de vérification du plan régional de développement, visé à l'article 3 de la présente loi;

b) à réglementer les modalités et les procédures d'élaboration, de réalisation et de vérification et contrôle des plans et des programmes visés au Titre III de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973 et ses modifications et compléments ultérieurs;

c) à émettre de nouvelles dispositions sur la comptabilité régionale, par référence aussi à la loi n° 335 du 19 mai 1976 et sur les modalités et procédures de formation et d'approbation du programme pluriannuel d'activité et des dépenses de la Région, visé à l'article 7 de la présente loi.

La Junte régionale présente au Conseil les propositions de loi, visée à l'alinéa précédent dans un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 17

Le premier plan régional de développement est préparé par la Junte régionale et présenté au Conseil pour approbation dans l'année 1978 pour la période 1979-1983.

Art. 18

La loi régionale n° 10 du 10 avril 1967 et ses modifications et compléments ultérieurs est abrogée.

L'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973 et ses modifications et compléments ultérieurs sont abrogés.

Art. 19

(Charges financières)

Les dépenses dérivant de la présente loi évaluées en 138 000 000 de L. par an, grèveront pour 100 000 000 de L. sur le chapitre 385, de nature obligatoire pour 58 000 000 de L. sur le chapitre 420 et pour 70 000 000 de L. sur le nouveau chapitre 1050 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 et sur les correspondants chapitres du budget pour les années suivantes.

A la couvertures des charges visées au précédent alinéa on fait face:

a) pour 10 000 000 de L. moyennant l'utilisation d'une somme égale à l'affectation imputée au chapitre 385 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978;

b) pour 22 000 000 de L. moyennant réduction de l'affectation imputée au chapitre 385 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978;

c) pour 58 000 000 de L. moyennant réduction du fonds spécial visé au chapitre 2175 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978 (partie n° 1 de la liste annexe E du budget même);

d) pour 48 000 000 de L. moyennant réduction du fonds spécial visé au chapitre 2175 de la partie dépenses du budget pour l'année 1978 (partie n° 5 de la liste annexée E du budget même).

Les augmentations des dépenses dérivant de la normale progression économique et de la carrière du personnel visé à la présente loi sont approuvées, à compter de 1979, par loi du budget.

Pour les années futures, les charges nécessaires seront imputées avec la loi d'approbation du budget.

Art. 20

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978, sont apportées les suivantes modifications:

PARTIE DEPENSES

Diminution:

Chap. 385 - qui se modifie comme suit:

Indemnités, jetons de présence et remboursement des frais aux composants des organes de la programmation régionale (loi régionale n° 12 du 15 mai 1978)

22 000 000 L.

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges résultant des lois régionales en cours de perfectionnement (dépenses courantes - annexe E) 106 000 000 L.

Total 128 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 420 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel du Secrétariat particulier et du Bureau de presse de la Présidence de la Junte 58 000 000 L.

Chap. 1050 - De nouvelle institution:

Frais divers pour les bureaux d'études, programmation, documentation et statistique (loi régionale n° 12 du 15 mai 1978) 70 000 000 L.

Total 128 000 000 L.

Sur la liste de l'annexe D joint à la loi régionale n° 10 du 21 avril 1978, est ajouté le chapitre 385.

Art. 21

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.