Règlement régional 10 décembre 1990, n. 2 - Texte en vigueur
Règlement régional n° 2 du 10 décembre 1990,
modifiant le règlement régional du 30 août 1968, modifié à son tour par le règlement régional n° 3 du 23 mars 1982 - Règlement d'application de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, sur le calcul de l'indemnité de français servie au personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles primaires de la Région Vallée d'Aoste dans la pension de retraite.
(B.O. n° 51 du 18 décembre 1990)
Article unique
L'article 1er du règlement régional du 30 août 1968 (Règlement d'application de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968), modifié par l'article unique du règlement régional n° 3 du 23 mars 1982, est remplacé par l'article suivant :
« Le fonds de prévoyance pour la pension de retraite complémentaire, instituée par loi régionale n° 1 du 22 février 1968, est administré par un Conseil d'administration nommé par délibération du Gouvernement régional et comprenant :
a) l'assesseur à l'instruction publique de la Région - président ;
b) le surintendant aux écoles de la Région ;
e) le directeur comptable des services scolaires de l'Assessorat régional à l'instruction publique ;
d) un fonctionnaire de l'Assessorat aux finances de la Région, directeur adjoint, désigné par l'assesseur aux finances ;
e) un fonctionnaire du service d'administration du personnel scolaire des services scolaires de l'Assessorat régional à l'instruction publique, d'un grade non inférieur au septième, désigné par l'assesseur à l'instruction publique ;
f) quatre représentants du personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles primaires et maternelles dépendant de la Région, désignés par les quatre syndicats les plus représentatifs des catégories précitées à l'échelon régional ;
g) un représentant désigné par le syndicat ou le groupement syndical qui compte le plus grand nombre de retraités bénéficiaires de pension de retraite complémentaire au sens de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par le fonctionnaire visé à la lettre e) du précédent alinéa ou, en cas d'absence, par un autre fonctionnaire du même service, délégué à cet effet par le directeur dont le service dépend. ».