Loi régionale 9 juillet 1990, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 9 juillet 1990,

portant mesures régionales de coopération et solidarité avec les Pays en voie de développement.

(B.O. n° 29 du 17 juillet 1990)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin de concourir à l'accomplissement des objectifs de solidarité entre les peuples et à la pleine réalisation des droits fondamentaux de l'homme, en accord avec la loi n° 49 du 26 février 1987, portant nouvelle réglementation de la coopération de l'Italie avec les Pays en voie de développement, la Région Vallée d'Aoste, pour ce qui est de son ressort et conformément aux dispositions de l'article 3, encourage et réalise des mesures de coopération et solidarité avec les Pays en voie de développement.

2. Les initiatives visées à l'alinéa précédent se proposent les buts suivants :

a) l'assouvissement des besoins primaires et, en premier lieu, la protection de la vie humaine ;

b) l'autosuffisance alimentaire ;

c) la valorisation des ressources humaines ;

d) la conservation du patrimoine de l'environnement ;

e) la réalisation et la consolidation des processus de développement endogène et la croissance économique, sociale et culturelle des Pays en voie de développement ;

f) l'amélioration de la condition féminine et de l'enfant et le soutien de l'émancipation de la femme.

3. Sont assimilées aux interventions de coopération au développement les mesures extraordinaires destinées à faire face aux situations de calamité, de dénutrition et de carences hygiéniques et sanitaires menaçant la survie des populations.

4. Les aides régionales pour la coopération et la solidarité avec les Pays en voie de développement ne peuvent pas être utilisées, directement ou indirectement, pour financer des activités de caractère militaire.

Art. 2

(Secteurs d'intervention)

1. Pour les buts visés à l'article 1er, la Région, les Communes et les Communautés de montagne, moyennant également le recours aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux associations de volontariat visées à l'article 11, prennent des initiatives concernant les activités de coopération suivantes :

a) études, projet, dotation et construction d'installations, infrastructures, équipements et services ; réalisation de projets de développement intégrés et d'initiatives, même à caractère financier, susceptibles de permettre la réalisation des buts visés à l'article 1er ;

b) emploi de personnel qualifié dans des fonctions d'assistance technique, d'administration et de gestion, appréciation et monitorage de l'activité de coopération au développement ;

c) formation professionnelle et promotion sociale de citoyens des Pays en voie de développement, dans leur Pays, dans d'autres Pays en voie de développement, en Italie, en Vallée d'Aoste, aux termes de la loi n° 39 du 28 février 1990 : « Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 416 du 30 décembre 1989, portant mesures urgentes en matière d'asile politique, d'entrée et de séjour de citoyens extracommunautaires, ainsi que de régularisation des citoyens extracommunautaires et apatrides déjà présents dans le territoire de l'État. Dispositions en matière d'asile » ; formation de personnel résidant en Vallée d'Aoste à affecter à des activités de coopération au développement ;

d) soutien à la réalisation de projets et de mesures de la part d'organisations non gouvernementales ou d'associations de volontariat, même à travers l'envoi de volontaires et de personnel dans les Pays en voie de développement ;

e) réalisation de mesures spécifiques visant à améliorer la condition de la femme et de l'enfant et à favoriser l'essor culturel et social de la femme par sa participation directe aux initiatives ;

f) promotion de programmes d'éducation aux problèmes du développement, même dans les écoles, et d'initiatives visant à l'intensification des échanges culturels, et notamment des échanges entre les jeunes, entre la Vallée d'Aoste et les Pays en voie de développement.

Art. 3

(Initiatives)

1. Pour les activités visées à l'article 2, la Région, les Communes et les Communautés de montagne formulent des propositions à la Direction générale de la coopération au développement visée à l'article 10 de la loi n° 49 du 26 février 1987, et mettent à disposition leurs compétences spécifiques et leurs connaissances dans les secteurs des Pays en voie de développement où leur expérience est solide, grâce aussi à la stipulation de conventions avec la Direction générale de la coopération au développement, sur autorisation préalable du Comité de direction de coopération au développement visé à l'article 9 de la loi n° 49 du 26 février 1987.

2. La Région signale le nom d'une personne à la Commission interrégionale, visée à l'article 13 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 - portant mesures financières pour la réalisation des Régions à Statut ordinaire - composée des Présidents des Gouvernements des Régions à statut ordinaire et spécial, en vue de la désignation successive - de la part de la Commission susdite - des représentants des Régions au sein du Comité de consultation de la coopération au développement visé à l'article 8 de la loi n° 49 du 26 février 1987.

TITRE II

Activités sur le territoire

Art. 4

(Activités d'information et d'éducation au développement)

1. La Région et les collectivités locales encouragent la diffusion et la promotion d'une culture de solidarité et de coopération, notamment entre les jeunes, en appuyant les activités des Organisations non gouvernementales et des Associations de volontariat et en favorisant la réalisation de programmes et d'initiatives dans ce secteur.

Art. 5

(Activités de formation)

1. La Région donne son apport en matière d'organisation des activités de formation décidées par la Direction générale sur son territoire.

2. En outre, après avoir repéré à l'échelon régional un réseau de sujets exerçant ou pouvant exercer - selon des compétences constatées - des activités de formation visant à l'essor des pays en développement, la Région - même avec le concours des Collectivités locales - propose chaque année à la Direction générale des programmes spécifiques ou des cours visant à :

a) la formation de personnel résidant en Vallée d'Aoste destiné à exercer des activités de coopération au développement ;

b) la formation professionnelle de citoyens de Pays en voie de développement, par l'organisation de cours ad hoc et de stages en Vallée d'Aoste destinés notamment aux cadres et visant à la formation d'éducateurs ;

c) la formation professionnelle et la promotion sociale de citoyens immigrés de Pays en voie de développement, dans le but de favoriser leur intégration dans le marché du travail ou leur rentrée dans le pays d'origine, ainsi que leur engagement actif dans la coopération italienne envers les pays dont les conditions sont adéquates et pourvu que soient fournies des garanties spécifiques par les gouvernements desdits pays.

3. Lesdits programmes pourront impliquer des initiatives prévoyant des échanges culturels et entre les jeunes et visant à la promotion d'une meilleure connaissance réciproque des différentes réalités socioculturelles.

Art. 6

(Soutien aux activités de coopération d'Organisations non gouvernementales)

1. La Région, les Communes et les Communautés de montagne peuvent se prévaloir de l'expérience des Organisations non gouvernementales et des Associations de volontariat, en vue de déterminer, organiser et réaliser leurs activités de coopération sur le territoire dans la manière la plus appropriée.

2. Selon les modalités et les délais qui seront établis par acte du Gouvernement régional et après avoir recueilli l'avis du Comité régional de coordination visé à l'art. 11, la Région peut accorder des subventions annuelles aux Organisations non gouvernementales et aux Associations de volontariat œuvrant en Vallée d'Aoste en tant que soutien aux activités d'information et d'éducation au développement que celles-ci exercent dans le cadre régional.

3. La Région et les Collectivités locales, avec le concours des Organisations non gouvernementales et des Associations de volontariat, encouragent la participation de toute la communauté locale à des initiatives de solidarité et de coopération avec les populations des pays en développement, notamment par des rapports de jumelage ou par d'autres formes de collaboration entre la Région et les Communes valdôtaines et les pays en voie de développement.

Art. 7

(Activités d'information, coordination et organisation des activités de coopération à l'échelon régional et local)

1. Dans le but de promouvoir une plus vaste utilisation - par la coopération italienne - d'entreprises et de structures publiques présentes en Vallée d'Aoste et susceptibles d'exercer les activités indiquées à l'art. 2, la Région, même avec le concours des Collectivités locales, informe la Direction générale de la coopération au développement quant à la localisation desdites structures, en indiquant leurs vocations et leurs potentiels dans le secteur de la coopération au développement.

2. La Région et les Collectivités locales pourvoient à la réalisation de structures adéquates au niveau territorial dans le but d'offrir une série de services relatifs aux projets, au conseil, à l'information, à la documentation, à la formation et répondant à la demande de coopération dans des secteurs correspondant à des vocations locales spécifiques. Lesdites structures seront consacrées à des secteurs prioritaires où existe une compétence spécifique et reconnue, ainsi qu'une expérience et une demande suffisamment vaste.

TITRE III

Promotion, coordination et mise en œuvre des projets de développement

Art. 8

(Typologie des mesures)

1. La Région et les Collectivités locales participent à la promotion de projets de développement, dans le respect des orientations de programme établies par le Comité interministériel de la Coopération au développement (C.I.C.S.) et par le Comité de direction visés aux articles 3 et 9 de la loi n° 49 du 26 février 1987.

Art. 9

(Modalités d'exercice de la faculté de proposition pour des projets de développement)

1. La Région et les Collectivités locales peuvent envisager des projets de développement à proposer à la Direction générale de la coopération au développement.

2. Avant de promouvoir des activités éventuelles à l'étranger dans le but de déterminer des projets de développement, la Région constate auprès de la Direction générale l'état des rapports de coopération avec le pays intéressé, les initiatives en cours ou à l'étude, les orientations de la Direction générale pour l'évolution future de la coopération dans ce pays ainsi que tout autre élément pouvant s'avérer utile afin de repérer des possibilités d'initiatives nouvelles.

3. Lors des contacts - en Italie et à l'étranger - avec les autorités des pays en voie de développement, dans le but d'exercer la faculté de proposition visée au premier alinéa du présent article, la Région favorisera l'entente avec le Gouvernement - conformément au principe de la coordination visé à l'art. 2 du DPR n° 182 du 22 février 1982, portant règlement d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste - en le communiquant aux organes compétents de l'État, en vertu du DPCM du 11 mars 1980 (publié au B.O. n° 106 du 17 avril 1980).

4. Est en tout cas exclue la faculté de la part de la Région de conclure des accords, des ententes ou d'autres actes formels comportant des engagements internationaux en matière de coopération.

Art. 10

(Élaboration d'études et de projets de développement)

1. Après l'établissement du programme dans ses lignes générales et après son insertion au sein des engagements bilatéraux, la Région ou les Collectivités locales réalisent l'étude de faisabilité et rédigent le document du projet, en collaboration avec la Direction générale, afin d'en assurer la conformité aux orientations spécifiques de la coopération élaborées par le Gouvernement dans les différents secteurs ainsi que la conformité aux procédures prévues en matière d'examen et d'approbation de la part du Comité de direction de la coopération au développement qui pourra autoriser - s'il le jugera opportun - l'adoption de conventions visant à leur réalisation.

TITRE IV

Structures de coordination et de gestion des mesures

Art. 11

(Comité régional de coordination)

1. Est institué auprès de la Présidence du Gouvernement régional le Comité régional de coordination des mesures de coopération, de solidarité et d'éducation au développement.

2. Il est présidé par le Président du Gouvernement régional, ou par son délégué, et il se compose de :

a) 5 membres élus par le Conseil régional parmi ses membres, dont deux représentants de la minorité ;

b) 3 représentants des Collectivités locales ;

c) 4 représentants des Organisations non gouvernementales et des Associations en activité au Val d'Aoste depuis deux ans au moins dans le domaine de la coopération et du développement international.

3. Les représentants des Collectivités locales et des Organisations non gouvernementales et des Associations de volontariat sont nommés par le Président du Gouvernement, sur proposition des Collectivités locales et des Organisations non gouvernementales et des Associations visées au deuxième alinéa.

4. Le Comité régional visé au premier alinéa :

a) coordonne et décide, au niveau régional, des demandes et des initiatives concernant les activités de coopération et de solidarité avec les Pays en voie de développement ;

b) propose l'institution éventuelle, pour l'étude de problèmes spécifiques, de groupes de travail composés également de sujets non appartenant au Comité ;

c) informe le Gouvernement régional des initiatives visées au premier alinéa de l'article 3 et exprime l'avis visé au deuxième alinéa de l'article 6 ;

d) coordonne les initiatives au niveau territorial, afin de promouvoir une culture de paix, de solidarité et de coopération entre les peuples ;

e) participe à l'élaboration du programme annuel des mesures et à la rédaction des rapports annuels visés à l'aride 12.

5. Le Comité régional de coordination sera crée dans le délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Rapports annuels)

1. Chaque année, le Gouvernement régional, sur proposition du Comité de coordination, adopte et transmet au Conseil régional, lors de la rédaction du budget, un rapport de prévision et de planification des activités de coopération et des initiatives de solidarité et d'éducation au développement et à la paix.

2. Le Gouvernement régional rédige, par ailleurs, un rapport, à joindre au bilan, concernant les activités de l'année précédente.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 10 millions par an à compter de l'exercice 1990, grèvera le chapitre 24015 crée au budget de la Région pour l'année 1990 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée à l'alinéa précédent sera couverte :

a) pour l'année 1990, par la réduction de L 10 millions de l'affectation inscrite au chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales - Dépenses courantes » à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'exercice en cours concernant « Mesures régionales de coopération et solidarité avec les pays en voie de développement ». Sur ladite provision ne reste aucune disponibilité ;

b) pour les années 1991 et 1992, par l'utilisation de L 20 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 2.1.2. - Autres mesures - du budget pluriannuel 1990/1992.

3. À compter de l'exercice 1993 les dépenses nécessaires seront inscrites par la loi d'adoption des budgets y afférents.

Art. 14

(Rectifications du budget)

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1990 fait l'objet des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales - Dépenses courantes »

L 10 000 000

Augmentation

Programme régional 2.1.2. Autres mesures

Codification 1.1.1.19.0.2.08.05.02

Chap. 24015 (nouveau chapitre) « Mesures régionales de coopération et solidarité avec les pays en voie de développement »

L.R. n° 44 du 9 juillet 1990

L 10 000 000