Loi régionale 13 juin 1990, n. 38 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 38 du 13 juin 1990,

portant modifications de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, concernant la constitution de fonds de roulement pour la promotion d'initiatives économiques en Vallée d'Aoste, déjà modifié par les lois régionales n° 68 du 8 août 1985, °n° 16 du 9 mars 1988 16.

(B.O. n° 25 du 19 juin 1990)

Art. 1er

1. L'article 7 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, concernant la constitution de fonds de roulement pour la promotion d'initiatives économiques en Vallée d'Aoste, tel que modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 68 du 8 août 1985, par l'article 1er de la loi régionale n° 43 du 7 août 1986 et par l'article 1er de la loi régionale n° 16 du 9 mars 1988, est remplacé par le suivant :

«Article 7

1. Les sujets visés à l'article 6 peuvent bénéficier d'emprunts pour les initiatives suivantes :

a) rénovation et ameublement d'immeubles et complexes d'immeubles déjà existants, destinés à accueillir des établissements hôteliers ;

b) rénovation et ameublement d'établissements hôteliers déjà existants et classés aux termes de la législation régionale en vigueur ;

c) construction et ameublement de nouveaux établissements hôteliers ;

d) acquisition d'immeubles destinés à accueillir des établissements hôteliers, bien que temporairement fermés ou inutilisés, classés aux termes de la législation régionale en vigueur, ainsi que d'immeubles accueillant déjà des établissements hôteliers mais n'étant plus classés aux termes de la législation régionale en vigueur. Le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis de la commission technico-consultative visée à l'article 18, peut subordonner l'octroi du prêt à la rénovation de l'établissement hôtelier, dans le but de le rendre conforme aux conditions requises par la réglementation en vigueur en matière de classement hôtelier comportant une amélioration de la structure. Ne peuvent bénéficier de l'emprunt les demandes comportant des actes de vente et achat entre parents et alliés de premier degré ou les demandes de sociétés appartenant à des sujets parents ou alliés ;

e) rénovation et ameublement de nouveaux complexes touristiques en plein air, tels que prévus par la législation régionale en vigueur ;

f) construction et ameublement de nouveaux complexes touristiques en plein air, tels que prévus par la législation régionale en vigueur ;

g) acquisition de terrains et immeubles destinés à accueillir des complexes touristiques en plein air, tels que prévus par la législation régionale en vigueur ; l'acquisition doit concerner un tiers au moins de la superficie du complexe et comprendre le bâtiment abritant les services généraux.

2. Les opérations visées aux lettres d) et g) du premier alinéa peuvent être réalisées également par le transfert total des actions ou des parts d'une société ayant comme seul revenu l'immeuble à acheter ainsi que ses accessoires, ameublement et équipements.

3. Pour les cas visés aux lettres b) et e) du premier alinéa, les prêts peuvent être accordés également au gérant de l'établissement, pourvu que l'immeuble en question soit fourni en garantie et par la suite affecté à l'usage prévu par les dispositions de la présente loi.

4. Les prêts, d'une durée maximale de 20 ans plus 2 ans de préammortissement, sont octroyés à un taux annuel d'intérêt correspondant à 40 % du dernier taux de référence de la construction à usage d'habitation en vigueur le mois précédant la passation de contrat, arrondi au demi-point inférieur et dans les mesures suivantes :

a) pour les cas visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa :

1) jusqu'à un maximum de 80 % de la dépense admise pour les premiers 500 millions ;

2) jusqu'à un maximum de 75 % de la dépense admise au-delà des premiers 500 millions et jusqu'à 2 milliards ;

3) jusqu'à un maximum de 65 % de la dépense admise excédant les 2 milliards et avec une limite de dépense totale admissible de 4 milliards et 500 millions ;

b) pour les cas visés à la lettre d) du premier alinéa, jusqu'à un maximum de 70 % de la dépense résultant de l'acte d'achat de l'immeuble et avec une limite de dépense totale admissible de 1 milliard et 500 millions ;

c) pour les cas visés à la lettre e) du premier alinéa :

1) jusqu'à un maximum de 80 % de la dépense admise pour les premiers 250 millions ;

2) jusqu'à un maximum de 60 % de la dépense excédant 250 millions et avec une limite de dépense totale admissible de 1 milliard ;

d) pour les cas visés à la lettre f) du premier alinéa, jusqu'à un maximum de 40 % de la dépense admise et avec une limite de dépense totale admissible de 1 milliard ;

e) pour les cas visés à la lettre g) du premier alinéa, jusqu'à un maximum de 50 % de la dépense résultant de l'acte d'achat de l'immeuble et avec une limite de dépense totale admissible de 1 milliard.

5. Au cas où les initiatives visées aux lettres a), b), c) et d) du premier alinéa se rapporteraient à des établissements hôteliers dans lesquels un restaurant existe déjà ou est prévu, le taux annuel d'intérêt de l'opération globale est fixé, selon les modalités visées au quatrième alinéa, à 30 % du taux de référence ; le cas échéant, le bénéficiaire de l'emprunt s'engage à exploiter le restaurant pendant toute la durée de l'emprunt, sous peine de révocation du bénéfice.

6. Pour bénéficier des emprunts visés au présent chapitre, l'établissement touristique objet de la demande est tenu de respecter la réglementation régionale en vigueur en matière de détermination et de classement.

7. Les bénéfices visés aux lettres d) et g) du premier alinéa ne peuvent être accordés une deuxième fois avant que dix ans ne se soient écoulés à compter de la date de passation du présent contrat de prêt ; pour les autres bénéfices, ledit délai est fixé à trois ans.

8. En cas de vente d'immeubles ayant déjà fait l'objet des aides visées aux lettres a), b), c), e) et f) du premier alinéa, l'acquéreur peut obtenir les financements prévus par les lettre d) et g) de ce même alinéa, à condition que l'entreprise bénéficiaire du premier emprunt pourvoit à son extinction. ».

Art. 2

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spéciale et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.