Loi régionale 7 mai 1990, n. 28 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 28 du 7 mai 1990,

portant recensement et classement des biens culturels du territoire régional.

(B.O. n° 20 du 15 mai 1990)

Art. 1er

1. La Région de la Vallée d'Aoste favorise le recensement et le classement systématique des biens culturels, afin de mieux protéger et faire connaître son patrimoine historique et culturel.

Art. 2

1. Dans le cadre des activités de connaissance et de protection des biens culturels, la Surintendance régionale des biens culturels et sites est chargée de cordonner les opérations de recensement et de classement, en proposant chaque année au Gouvernement régional un plan de relèvement.

2. Les opérations prévues par le plan - approuvé par le Gouvernement régional après avoir entendu les Commissions compétentes du Conseil - sont effectuées par le Service de documentation et classement de la Surintendance, qui oriente et contrôle la méthodologie des opérations de relèvement et assure la compatibilité des données avec les dispositions de l'«Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione» du Ministère des biens culturels et sites, afin de permettre un échange d'informations.

3. Pour ce qui est des dispositions du deuxième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à stipuler une convention avec le Ministère.

4. Le Service de documentation et classement est par ailleurs chargé d'encourager l'échange de données et informations avec les régions transfrontalières de l'arc alpin.

Art. 3

1. Les opérations de recensement et classement peuvent également être confiées à des professionnels ou à des sociétés spécialisées dans le secteur, au moyen de conventions approuvées par le Gouvernement régional, après avoir entendu les Commissions compétentes du Conseil.

2. Outre les rapports économiques et les contrôles de la qualité des données, la convention doit régir l'utilisation éventuelle des structures, des équipements et des informations que la Région possède.

3. Tout le matériel graphique, photographique et documentaire produit demeure propriété de la Région, qui peut, selon les cas, en disposer la consultation au public ou la publication, sans préjudice des obligations afférentes à la mention de l'auteur, selon les dispositions de la loi en matière d'œuvres de création intellectuelle et artistique.

Art. 4

1. La Région peut accorder des subventions à des collectivités locales et à des associations exerçant une activité de recensement des biens culturels présents sur le territoire de la Région, à condition que celles-ci adoptent les méthodologies prévues par le Service de documentation et de classement, dans le but d'encourager l'intégration et la circulation des données sur le territoire régional, ainsi que d'assurer les échanges avec le système national.

Art. 5

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 3, estimée à L 1 500 000 000 par an, grèvera le chapitre 46710 (nouveau chapitre) « Convention pour l'achèvement du classement des biens culturels » du budget de la Région pour l'exercice en cours et les chapitres correspondants des budgets ultérieurs.

2. La dépense visée à l'art. 2 sera couverte :

a) pour l'année 1990, par le prélèvement de L 1 500 000 000 de la dotation prévue au chapitre 50100 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes) » du budget de l'année en cours, à valoir sur la provision prévue à l'annexé n° 8 du budget (Mesures financières pour l'achèvement du classement des biens culturels) ;

b) pour les années 1991 et 1992, par l'utilisation de L 3 000 000 000 des ressources disponibles déjà inscrites au programme 2.2.4.09 (Activités culturelles - Musées, biens culturels et sites) du budget pluriannuel de la Région 1990/1992.

Art. 6

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1990 fait l'objet des rectifications suivantes :

diminution

Chap. 50100 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes) »

L 1 500 000 000

augmentation

Chap. 46710 (Nouveau chapitre)

« Conventions pour l'achèvement du classement des biens culturels »

Programme régional 2.2.4.09

Codification 2.1.1.4.2.2.6.6.9.

L 1 500 000 000

Art. 7

1. La dépense découlant de l'article 4, estimée à L 20 000 000 grèvera le chapitre 47100 « Dépenses pour des subventions à des organismes et associations pour des recherches, études, publications, expositions afférentes aux biens culturels », qui présente la disponibilité nécessaire.