Loi régionale 9 avril 1990, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 9 avril 1990,

portant dispositions transitoires en matière d'autorisations des centres d'accueil privés d'aide sociale.

(B.O. n° 16 du 17 avril 1990)

Art. 1er

(Finalités)

1. En attendant qu'une réglementation générale des autorisations visées à l'article 3 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et santé publique, de médecine légale, de surveillance des pharmacies et assistance pharmaceutique) soit adoptée, le Gouvernement régional est autorisé à voter des dispositions sur les qualités fonctionnelles et structurelles, sur les procédures pour la délivrance, la suspension, la révocation de l'autorisation des centres d'accueil et des centres de jours privés d'aide sociale, ainsi que sur les critères de surveillance.

Art. 2

(Principes et critères généraux)

1. Les dispositions du Gouvernement régional doivent :

a) localiser les organismes qui sont assujettis à l'autorisation, à sa révocation et à sa suspension ;

b) établir les modalités et les délais pour la présentation des demandes, la documentation à joindre, ainsi que les organes et les bureaux chargés de l'instruction ;

c) fixer les délais dans lesquels les centres d'accueil déjà en activité doivent se conformer aux conditions fonctionnelles et structurelles.

2. Les conditions fonctionnelles et structurelles des centres doivent porter sur les aspects suivants :

- la typologie de la construction et les caractéristiques hygiénico-sanitaires, eu égard notamment aux barrières architecturales ;

- les caractéristiques des meubles et des équipements ;

- les usagers ;

- l'organisation intérieure ;

- le personnel.

3. Les dispositions du Gouvernement régional doivent en outre réglementer les fonctions de surveillance sur les centres d'accueil d'aide sociale.

Art. 3

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.