Règlement régional 6 mars 1990, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 6 mars 1990,

portant octroi de prêts d'honneur en application de l'art. 8 de la L.R. n° 30 du 14 juin 1989 sur l'accès aux études universitaires.

(B.O. n° 11 du 13 mars 1990)

Art. 1er

(Dispositions générales)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste favorise, par l'intermédiaire du bureau compétant des services scolaires de l'Assessorat régional de l'Instruction publique, l'octroi de prêts d'honneur au profit d'étudiants méritants répondant aux conditions requises à l'article 3, inscrits dans les différentes universités, italiennes et étrangères, et dans les établissements d'études supérieures de niveau universitaire.

2. Le prêt d'honneur peut être consenti, aux termes des dispositions des articles 1er et 3 de la L.R. n° 30 du 14 juin 1989, aux diplômés universitaires qui suivent des cours post-universitaires de perfectionnement et de spécialisation, en Italie ou à l'étranger, en des matières ayant un intérêt scientifique et culturel particulier, en harmonie avec les exigences du marché du travail et avec la réalité productive et sociale de la Vallée d'Aoste. Les diplômés universitaires qui entendent bénéficier du prêt d'honneur pour suivre des cours post-universitaires doivent répondre aux conditions spécifiques visées à l'article 3.

Art. 2

(Définition et caractéristiques)

1. Le prêt d'honneur consiste en un prêt en argent à un taux annuel avantageux de 3 %, pour lequel la Région concourt au payement des intérêts.

2. Le prêt d'honneur peut compléter, par différence, toute autre forme de bénéfices, lorsque ceux-ci sont d'un montant inférieur.

À cette fin, ne sont pas prises en compte les aides destinées au logement. Il est par contre impossible de bénéficier de deux prêts en même temps.

3. Le prêt d'honneur peut être demandé pour une seule ou pour plusieurs années, jusqu'à un maximum équivalant aux années du cursus régulier auquel l'étudiant est inscrit, sans préjudice de l'exception prévue au troisième alinéa de l'article 3 ; ce prêt ne peut être accordé que pour le premier cursus universitaire.

Art. 3

(Conditions requises)

1. Les aides prévues par le présent règlement peuvent être consenties aux étudiants et aux diplômés universitaires de nationalité italienne, résidents et effectivement domiciliés en Vallée d'Aoste, qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) être régulièrement inscrits à une année successive à la première d'un cursus quelconque, auprès d'universités italiennes ou étrangères ; avoir réussi, avant le 31 décembre de chaque année, les examens requis pour l'octroi de l'allocation régionale d'études ; ne pas redoubler l'année ni être inscrits « hors cours » ;

b) être inscrits à une année successive à la première d'un cursus d'études dans des écoles supérieures spéciales (scuole dirette a fini speciali) ;

c) être inscrits, ou compter s'inscrire, à des cours post-universitaires de perfectionnement et spécialisation ; être titulaires d'un diplôme universitaire obtenu avec la moyenne légale de 99/110 au minimum et ne pas occuper un emploi fixe et rémunéré, au moment de la présentation de la demande, sauf s'ils sont obligés, pour suivre le cours, de recourir à la mise en disponibilité non rétribuée ou d'interrompre le rapport d'emploi.

2. Pour les étudiants inscrits dans des universités étrangères, à des cours post-universitaires de perfectionnement et spécialisation et dans des écoles supérieures spéciales, les conditions de mérite feront l'objet d'une évaluation cas par cas.

3. Dans les limites des ressources disponibles, pourront être admis à bénéficier du prêt d'honneur les étudiants inscrits « hors cours » pour la première fois qui ont réussi tous les examens prévus par le plan des études afférent aux années précédant la dernière année de cours.

Art. 4

(Versement)

1. Le versement du prêt d'honneur sera fait par annualités d'un montant maximal de L 3 000 000 chacune. Le Gouvernement régional a la faculté d'élever ledit montant jusqu'à un maximum de L 6 000 000 dans des situations particulières. Dans ce cas, l'étudiant intéressé déchoit du droit de bénéficier de toutes autres formes d'aides financières accordées par la Région.

2. Le versement a lieu sous forme de financement mis à la disposition du bénéficiaire par l'établissement prêteur.

3. Si les conditions de mérite ainsi que les autres conditions prévues à l'article 3 sont remplies, le versement peut poursuivre jusqu'à la fin des études.

Art. 5

(Interruption et rétablissement du versement)

1. La perte des conditions de mérite ou de la résidence et du domicile effectif en Vallée d'Aoste, ou bien l'abandon de l'université ou de l'établissement universitaire ou école de la part de l'étudiant comportent l'interruption du versement du prêt d'honneur.

2. Le versement pourra être rétabli au cas où les raisons qui ont entraîné l'interruption ne subsisteraient plus.

Art. 6

(Résolution du contrat)

1. Si, à l'échéance de l'année académique suivant la suspension du bénéfice, les raisons ayant déterminé l'interruption visée au premier alinéa de l'article 5 persistent, le versement du prêt est définitivement suspendu et le contrat s'entend résolu à compter du moment de la suspension du prêt d'honneur découlant de l'une des situations prévues à l'article 5.

Art. 7

(Délais et modalités de présentation de la demande)

1. La demande d'octroi du prêt d'honneur, rédigée sur un formulaire prévu à cet effet, devra être déposée avant le 10 janvier de chaque année à l'Assessorat régional de l'Instruction publique.

2. Au cas où le délai visé à l'alinéa précédent correspondrait à un jour férié ou non ouvrable, ledit délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

3. La demande devra être assortie des documents suivants :

a) certificat de résidence ;

b) certificat de nationalité italienne ;

c) fiche familiale d'état civil ;

d) certificat d'inscription à l'université ou école ou établissement pour l'année académique en cours ;

e) certificat scolaire attestant l'éventuel « hors cours » ou redoublement, les examens passés et leurs notes et que ceux-ci correspondent aux examens prévus par le dernier plan des études approuvé.

4. Pour les demandes des étudiants inscrits ou comptant s'inscrire à des cours post-universitaires de perfectionnement et spécialisation, les certificats visés aux lettre d) et e) du troisième alinéa sont remplacés par le diplôme universitaire assorti du certificat d'études avec les notes obtenues dans chaque examen. Les étudiants qui, afin de pouvoir suivre les cours post-universitaires, doivent recourir à la mise en disponibilité non rétribuée ou interrompre le rapport d'emploi devront présenter la certification y afférente.

5. Les certificats visés aux lettres a), b) et c) du troisième alinéa peuvent, aux termes de l'art. 2 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968, être remplacés par une déclaration personnelle sur l'honneur.

6. L'absence de condamnations pénales et d'actions légales en cours est constatée d'office auprès des bureaux compétents, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968.

Art. 8

(Commission chargée de l'instruction des demandes)

1. Les demandes sont examinées par une Commission nommée annuellement par l'assesseur à l'Instruction publique et composée par :

a) l'assesseur régional à l'Instruction publique, qui la préside ;

b) deux conseillers régionaux, dont un de la minorité ;

c) le fonctionnaire ayant le grade de directeur adjoint affecté au bureau compétent des services scolaires de l'Assessorat de l'Instruction publique ou, en cas d'absence ou empêchement de ce dernier, un fonctionnaire du même service appartenant à la 3e classe fonctionnelle ;

d) un étudiant universitaire.

2. Les fonctions de secrétaire de la Commission sont exercées par un fonctionnaire du service compétent appartenant à la 3e classe fonctionnelle.

Art. 9

(Modalités de désignation de l'étudiant universitaire membre de la Commission)

1. L'étudiant universitaire qui, aux termes de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 8, est appelé à faire partie de la Commission chargée de l'instruction des demandes, doit être désigné par les organisations des étudiants universitaires valdôtains. Au cas où ces organisations n'œuvreraient pas en Vallée d'Aoste, la désignation doit être effectuée par les sections de jeunes des partis ou mouvements politiques en activité en Vallée d'Aoste.

2. La désignation est du ressort des différentes organisations à tour de rôle.

3. L'étudiant désigné doit en tout cas être régulièrement inscrit à l'université.

Art. 10

(Classement)

1. Une fois constaté que les conditions requises sont remplies et pris acte du certificat du casier judiciaire (négatif) et des certificats attestant l'inexistence d'actions légales en cours, la Commission rédigera, suivant le mérite scolaire, un classement des étudiants ayant droit au prêt.

Art. 11

(Mesures du ressort du Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional, sur la base du classement et sur proposition de l'assesseur de l'Instruction publique, adopte les délibérations d'admissibilité au financement et d'octroi de la garantie, dans les limites des crédits prévus par le budget.

Art. 12

(Fonctions de l'Assessorat de l'Instruction publique)

1. Le service compétent de l'Assessorat de l'Instruction publique devra envoyer rapidement les actes et la documentation aux établissements de crédit conventionnés en vue des démarches ultérieures.

Art. 13

(Fonctions des établissements de crédit conventionnés)

1. Les établissements de crédit, sur la base des conventions stipulées avec la Région, demanderont un éventuel complément de documentation et, d'après les informations bancaires reçues, pourront délibérer - leur jugement étant indiscutable - l'octroi du prêt d'honneur à l'étudiant ; avis en sera ensuite donné à la Région.

2. L'octroi du prêt d'honneur est subordonné à l'engagement formel de l'étudiant à rembourser le prêt dans les délais prévus par les conventions entre la Région autonome de la Vallée d'Aoste et les établissements de crédit.

Art. 14

(Concours de la Région dans le payement des intérêts. Date d'application du taux d'intérêt)

1. La Région concourt au payement des intérêts des prêts d'honneur dans la mesure de la différence entre le taux appliqué au prêt en vertu de la convention avec les établissements de crédit et le taux à la charge de l'étudiant, fixé à 3 %. Le remboursement des intérêts de la part de la Région sera effectué par versements directs sur demande des établissements conventionnés.

2. Les modalités de payement des intérêts à la charge de l'étudiant, à partir de la date d'octroi du financement, seront établies dans le contrat passé entre l'étudiant et l'établissement de crédit.

Art. 15

(Plan d'amortissement)

1. Deux années après avoir obtenu le diplôme universitaire, ou à compter de la date de résolution du contrat, l'étudiant devra entreprendre le remboursement du prêt d'honneur et des intérêts (à 3 %) d'après les modalités et les délais - qui ne peuvent en tout cas dépasser 24 mois - fixés par l'établissement prêteur.

Art. 16

(Amortissement anticipé)

1. L'établissement de crédit peut permettre l'amortissement anticipé du prêt selon des modalités concordées directement avec l'étudiant intéressé.

Art. 17

(Disposition transitoire)

1. En dérogation des dispositions du premier alinéa de l'art. 7, le délai de présentation des demandes afférentes à l'année académique 1989/90 est fixé au 30 avril 1990.