Loi régionale 5 janvier 1990, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990,

portant octroi de subventions pour la réalisation de remontées mécaniques et des leurs équipements collatéraux.

(B.O. n° 3 du 16 janvier 1990)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région de la Vallée d'Aoste, dans le but de favoriser une planification rationnelle des investissements, accorde à des sociétés de remontées mécaniques des subventions destinées à la réalisation de téléphériques ainsi que des équipements collatéraux.

2. Sont à considérer comme collatéraux les équipements visés à l'article 1er, quatrième alinéa, de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 portant octroi d'aides financières pour la réalisation de remontées mécaniques et d'équipements collatéraux, ainsi que les installations nécessaires au déclanchement contrôlé des avalanches.

Art. 2

(Classification des entreprises)

1. Pour les finalités visées à la présente loi, les entreprises sont classées comme suit :

a) petites : capacité journalière d'accueil de 101 à 600 skieurs ;

b) moyennes : capacité journalière d'accueil de 601 à 4 000 skieurs ;

c) grandes : capacité journalière d'accueil de 4 001 à 10 000 skieurs ;

d) super : capacité journalière d'accueil de plus de 10 000 skieurs.

2. La capacité journalière d'accueil d'un domaine est calculée en multipliant par deux la somme des puissances des téléphériques installés dans le domaine, en considérant comme puissance d'une installation le produit, exprimé en kilomètres, du débit horaire maximal autorisé par son dénivèlement.

Art. 3

(Modalités d'intervention)

1. Les sociétés et les organismes propriétaires d'installations de remontées mécaniques peuvent obtenir des subventions à fonds perdu pour les frais dérivant des investissements visés à l'article 1er, dans les limites suivantes :

a) jusqu'à un maximum de 70 % de la dépense admise, pour les entreprises classées « petites » ;

b) jusqu'à un maximum de 60 % de la dépense admise, pour les entreprises classées « moyennes » ;

c) jusqu'à un maximum de 10 % de la dépense admise, pour les entreprises classées « grandes » ;

d) jusqu'à un maximum de 2 % de la dépense admise, pour les entreprises classées « super ».

2. Sont compris dans la dépense admise les frais de projet et d'achat éventuel des terrains nécessaires à la construction de l'installation.

Art. 4

(Interventions destinées aux équipements particulièrement importants pour la pratique du ski)

1. En cas d'équipements particulièrement importants pour la pratique du ski, les subventions visées à la présente loi peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 75 % maximum de la dépense admise, quelle que soit la capacité journalière d'accueil visée à l'article 2.

2. Sont considérés comme importants pour la pratique du ski et pour les finalités de la présente loi :

a) les remontées, même installées en succession, constituant la principale voie d'accès et de desserte d'un domaine skiable ;

b) les remontées, même installées en succession, constituant une liaison entre deux ou plusieurs domaines skiables.

3. Par domaine skiable l'on entend un ensemble organisé de remontées mécaniques et pistes de ski géré de manière unitaire.

4. Les aides régionales sont octroyées pour la construction de nouvelles installations ainsi que pour le remplacement des installations existantes.

5. Les financements visés au présent article peuvent être accordés uniquement pour la construction d'installations dont les véhicules soient, du moins partiellement, fermés.

Art. 5

(Présentation des demandes)

1. Les demandes de subventions - assorties du projet, du devis, du rapport technique, du plan financier et de copie des budgets des trois derniers exercices - doivent être adressées à l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels en même temps qu'aux Communes intéressées.

2. Les Conseils communaux doivent formuler leur avis dans les 60 jours suivant la date de présentation de la documentation susdite par le demandeur ; passé ce délai, l'avis favorable est sous-entendu.

Art. 6

(Instruction et octroi des subventions)

1. L'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels vérifie l'admissibilité formelle des demandes, par l'intermédiaire de la Commission visée à l'article 3 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985, ainsi complétée :

a) par le Président du Gouvernement régional, ou son délégué ;

b) par l'Assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, ou son délégué.

2. Les séances de la Commission sont valables en présence de la majorité de ses membres ; les avis s'expriment par la voix favorable d'au moins cinq commissaires.

3. Au cas où un commissaire exercerait une fonction ou une charge quelconque dans une société, organisme ou chez un particulier, propriétaire de remontées mécaniques demandant à bénéficier des aides prévues à la présente loi, il ne participe pas à l'instruction de la demande y afférente.

4. L'avis de la Commission doit porter à la fois sur les solutions techniques proposées et sur les aspects économiques et de gestion de l'initiative prise en considération.

5. Les demandes examinées par la Commission ainsi que l'avis de la Commission elle-même et celui de la Commune, visé au deuxième alinéa de l'article 5, sont ensuite soumis au Gouvernement régional qui décide, en motivant son avis, quant à l'octroi de la subvention.

6. Dans le cas d'installations situées en dehors de domaines existants et en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'admissibilité aux bénéfices visés aux articles 3 et 4 est subordonnée à l'inscription des équipements dans un programme de mesures établi par le Gouvernement régional, soumis à la Commission du Conseil compétente et approuvé par le Conseil régional.

Art. 7

(Contrôles)

1. L'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels vérifie l'exécution régulière des ouvrages et la conformité des documents comptables y afférents, en versant des parts de subventions proportionnelles aux travaux exécutés.

2. En cas d'irrégularités constatées, le Gouvernement régional suspend le versement des sommes et procède, s'il y a lieu, au recouvrement des sommes déjà versées.

Art. 8

(Disposition transitoire)

I. Lors de la première application de la présente loi, peuvent également être admises les demandes concernant des installations en service depuis 1985.

Art. 9

(Disposition financière)

1. Pour l'application de la présente loi, est autorisée, dans la période 1989/1991, la dépense globale de L 54 000 000 000, répartie en L 18 000 000 000 par an pour chacun des exercices concernés.

2. La charge dérivant de l'application de la présente loi grèvera le nouveau chapitre 37535 du budget de la Région pour l'exercice 1989 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

3. La charge sera couverte :

a) pour l'année 1989, par la réduction de L 18 000 000 000 des crédits inscrits au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement », en utilisant les provisions suivantes prévues à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours :

« Financements spéciaux pour le remplacement de la télécabine Orsia-Gabiet, dans la commune de Gressoney-La-Trinité » : L 8 000 000 000 ; « Mesures pour la réalisation de nouveaux téléphériques à Breuil-Cervinia » : L 10 000 000 000 ;

b) pour les années 1990/1991, par l'utilisation de L 36 000 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 3-2 « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1989/1991.

Art. 10

(Rectifications du budget)

  1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 fait l'objet des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) »

L 18 000 000 000

Augmentation

Chap. 37535 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.12

mesures de promotion du tourisme

codification 2.1.2.4.3.3.10.24.09

« Subventions aux sociétés de téléphériques pour la réalisation de remontées mécaniques et d'équipements collatéraux »

L.R. n° 7 du 5 janvier 1990

L 18 000 000 000

Art. 11

(Urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.