Loi régionale 3 janvier 1990, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990,

portant emploi temporaire et extraordinaire de travailleurs au chômage dans différents chantiers de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 3 du 16 janvier 1990)

Art. 1er

(«Finalités de la loi»)

1. Afin de permettre des mesures exceptionnelles en cas de crise aigüe de l'emploi du point de vue et de la qualité et de la quantité, la Région, dans te cadre des compétences qui lui sont dévolues aux termes de l'article 1er de la loi n° 196 du 16 mai 1978 en matière de chantiers-école et de travail - déjà régis par la loi n° 264 du 29 avril 1949 (Dispositions en matière d'orientation à l'emploi et d'assistance aux travailleurs involontairement au chômage), réglemente par la présente loi l'occupation temporaire et extraordinaire de travailleurs au chômage dans des chantiers de travail pour des ouvrages d'utilité publique.

Art. 2

(«Sujet et nature des mesures»)

1. Les Communes ou leurs consortiums, ainsi que les Communautés de montagne qui présenteraient un déséquilibre particulier entre la demande et l'offre d'emploi entraînant un taux élevé de chômage, peuvent encourager des initiatives pour occuper à titre temporaire et exceptionnel les travailleurs au chômage dans des ouvrages d'utilité publique, par la création des chantiers de travail à gestion régionale visés à l'art. 1er.

Art. 3

(«Fonctions de l'Assessorat régional des Travaux publics»)

1. En vue de l'application de la loi qui permet - dans le cadre des crédits votés par délibération du Conseil régional visée à l'article 4 - la création et la gestion des chantiers de travail au niveau régional, sont attribuées à l'Assessorat régional des Travaux publics, avec les modalités prévues aux articles suivants, les fonctions concernant:

a) le dépôt et l'instruction des demandes, le choix et l'approbation des plans d'intervention;

b) la priorité des Organismes requérants, eu égard aux différentes situations sociales et économiques;

c) la délivrance, par arrêté du Président du Gouvernement régional, des autorisations d'ouverture et de gestion des chantiers de travail à créer dans les Communes ou dans leurs consortiums, et dans les Communautés de montagne;

d) les montants, décidés par le Gouvernement régional, de la rémunération journalière visée à l'article 8 à verser aux chômeurs et au personnel d'instruction employés dans les chantiers de travail;

e) la gestion et le contrôle des modalités de mise en œuvre des mesures adoptées et autorisées.

Art. 4

(«Délibération du Conseil régional»)

1. La Région alloue chaque année aux Communes, ou à leurs consortiums, ainsi qu'aux Communautés de montagne, d'après leur taux de chômage, des crédits pour l'organisation de chantiers de travail et pour la mise en œuvre des mesures visées à l'article 2.

2. Le Conseil régional établit chaque année, par délibération et sur proposition du Gouvernement régional, la dépense nécessaire à la réalisation des finalités et selon les critères visés au premier alinéa.

Art. 5

(«Demandes et autorisations»)

1. Les Communes, ou leurs consortiums, ainsi que les Communautés de montagne qui entendent réaliser ces initiatives doivent adresser à l'Assessorat régional des Travaux publics, avant le 30 avril de chaque année, leur demande, assortie du plan d'intervention visé à l'article 6, visant à obtenir la création des chantiers de travail sur leur territoire.

2. L'Assessorat régional des Travaux publics contrôle que la documentation jointe à la demande est complète et que le plan d'intervention est conforme aux dispositions de la présente loi, afin d'assurer une gestion satisfaisante du chantier de travail et la couverture financière de l'intervention prévue.

3. Sur la base du contrôle visé au précédent alinéa et dans le respect des indications et des crédits établis par dé libération du Conseil régional visée au deuxième alinéa de l'article 4, et dans les 30 jours suivant l'expiration du délai de présentation des demandes, le Gouvernement régional décide à propos des demandes introduites et des plans d'intervention y afférents, en reportant, en cas d'admission, le financement de la dépense et les autorisations requises au budget régional de l'année suivant celle au cours de laquelle les demandes de création de chantiers de travail ont été introduites, en application de la présente loi et de la délibération du Conseil régional visée à l'article 4.

Art. 6

(«Contenu du plan»)

1. Le plan joint à la demande visée au premier alinéa de l'article 5 doit contenir:

a) un rapport synthétique sur la situation du marché de l'emploi dont il ressort la gravité et les caractéristiques de la crise, sur le territoire de la collectivité locale en question;

b) la description analytique des ouvrages que l'on entend réaliser, y compris les éléments techniques, de projet et administratifs;

e) le nombre de chômeurs que l'on compte occuper - non inférieur à 6 et non supérieur à 15 dans la Commune d'Aoste, et non supérieur à 10 dans les autres Communes - leurs caractéristiques et les modalités de leur sélection;

d) la durée du plan, ou des plans, en précisant les mois et le nombre global des journées de travail prévues;

e) les dépenses réparties en: frais de fonctionnement et d'organisation, rémunération des travailleurs concernés, charges sociales.

2. Au cas où les ouvrages que l'on compte réaliser comporteraient, sur la base des dispositions en vigueur, des autorisations administratives ou des avis techniques, la collectivité requérante devra déclarer dans la demande qu'elle les a effectivement obtenus.

3. Le plan d'intervention doit prévoir une durée du chantier non inférieure à deux mois, avec un maximum de 3 600 journées de travail et une activité effective du chantier n'excédant pas douze mois dans la Commune d'Aoste et avec un maximum de 1600 journées de travail et une activité effective du chantier n'excédant pas huit mois dans les autres Communes; à titre exceptionnel et au cas où certaines caractéristiques des travaux l'exigeraient, des prolongements peuvent être accordés sur demande à présenter l'année suivante avec les modalités prévues par la présente loi.

Art. 7

(«Bénéficiaires des mesures»)

1. Peuvent être occupés dans les chantiers les travailleurs au chômage inscrits dans les listes des bureaux de placement, sélectionnés d'après les critères établis par la loi n° 56 du 28 février 1987 (Dispositions sur l'organisation du marché de l'emploi).

2. La participation des travailleurs aux chantiers est volontaire et ne constitue aucun rapport de travail avec l'Administration régionale, ni représente un titre de préférence pour la participation à des concours et/ou pour le recrutement dans les Organismes ou Etablissements publics.

3. Pendant la durée du chantier les travailleurs conservent leur statut de chômeurs et, par conséquent, leur inscription au bureau de placement, comme prévu par la loi n° 264 du 29 avril 1949, modifiée.

4. L'organisation du travail doit prévoir l'occupation des chômeurs 5 jours par semaine et 8 heures par jour et permettre la participation desdits travailleurs aux appels publics des bureaux de placement.

5. L'organisation du travail peut également comporter des heures de formation relative à ladite activité.

Art. 8

(«Rémunération et charges sociales des travailleurs et du personnel d'instruction»)

1. La Région verse aux travailleurs et au personnel d'instruction occupés dans les chantiers de travail, une rémunération journalière dont le montant est établi par la délibération du Gouvernement régional visée à la lettre d) de l'article 3.

2. En ce qui concerne les charges sociales, il est procédé de la manière suivante:

a) les travailleurs sont assujettis aux dispositions de la loi n° 418 du 6 août 1975 (modification et intégrations de la loi n° 424 du 2 avril 1968 en matière de chantiers de travail et de reboisement et aménagement de la montagne) modifiée et intégrée, la Région ayant à sa charge les frais que ladite loi imputait au «Fonds pour la formation professionnelle des travailleurs», supprimé;

b) le personnel d'instruction et adjoint (ce dernier étant prévu uniquement pour les chantiers créés dans la Commune d'Aoste) est assujetti aux dispositions de l'Etat en vigueur en matière de sécurité sociale (INPS et INAIL).

Art. 9

(«Disposition transitoire pour la première application»)

1. Afin d'assurer la mise en application immédiate de la présente loi, la somme disponible au budget régional de l'exercice 1989 visée à l'article 10 et destinée à la création et à la gestion de chantiers de travail, est répartie comme suit:

- Commune d'Aoste L 204000000

- Commune de Châtillon L 182000000

- Commune de Fénis L 182000000

- Commune d'Issogne L 182000000

- Commune de Nus L 182 000 000

2. La rémunération journalière brute des travailleurs au chômage occupés dans les chantiers autorisés aux termes du présent article, est indiquée au tableau A annexé à la présente loi.

3. Dans la phase de transition prévue par le présent article, les travailleurs au chômage inscrits dans les listes des bureaux de placement admis aux chantiers de travail sont sélectionnés d'après les critères énoncés au premier alinéa de l'article 7.

Art. 10

(«Dispositions financières»)

1. Pour l'application de la présente loi est autorisée pour l'année financière 1989 la dépense de L 932 000 000.

2. La dépense pour les années financières suivantes sera établie par les lois budgétaires correspondantes.

3. Les charges dérivant de la dépense visée au premier alinéa sont imputées au chapitre n» 26400 de l'état prévisionnel des dépenses pour l'année 1989.

Art. 11

(«Déclaration d'urgence»)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.