Loi régionale 3 janvier 1990, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 3 janvier 1990,

portant promotion d'initiatives sociales, formatives et culturelles en faveur des jeunes. Création de la Conférence de la jeunesse.

(B.O. n° 3 du 16 janvier 1990)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région favorise la réalisation d'initiatives sociales, formatives et culturelles au profit des adolescents et des jeunes visant à :

a) encourager l'information, la vie associative et la coopération entre les jeunes ;

b) réaliser des mesures pour leur insertion sociale et pour éliminer le malaise juvénile ;

c) valoriser et soutenir toute forme de manifestations ayant un contenu culturel et encourager les loisirs ;

d) prévenir tous phénomènes de déviance et de marginalité sociale.

Art. 2

(Groupe de travail interdisciplinaire)

1. Pour réaliser les finalités visées à l'article 1er, un groupe de travail interdisciplinaire est créé auprès de la Présidence du Gouvernement régional ; il est formé des représentants des Assessorats régionaux de l'Instruction publique, de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports, de la Santé et Aide sociale, du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, nommés par le Gouvernement régional, ainsi que du responsable de l'Agence de l'emploi de la Vallée d'Aoste et de trois spécialistes nommés par celle-ci.

2. Le groupe de travail favorise la coordination et les rapports interdisciplinaires entre les différents secteurs de l'Administration régionale qui s'occupent des politiques des jeunes et entretient des rapports étroits avec la Conférence de la jeunesse visée à l'article 6.

3. Ledit organisme formule, dans les huit mois suivant son installation, une proposition pour la création d'un observatoire permanent sur la condition juvénile, à soumettre à la Conférence de la jeunesse visée à l'article 6 et ensuite au Conseil régional qui l'adopte.

Art. 3

(Compétences)

1. Les initiatives en matière de politique des jeunes relèvent des Assessorats et Services de la Région compétents en la matière.

Art. 4

(Programmes, projets-objectif et projets-pilote)

1. Le groupe de travail interdisciplinaire visé à l'article 2 - la Conférence de la jeunesse visées à l'article 6 entendue - soumet au Gouvernement régional, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, des programmes, des projets-objectif et/ou des projets-pilote afférents à la condition des jeunes, à soumettre au Conseil régional qui les adopte.

Art. 5

(Procédures)

1. Pour les finalités visées à l'article 1er, les collectivités locales dressent des projets à soumettre au Gouvernement régional qui les adopte et pourvoit en même temps aux financements nécessaires.

2. Pour la gestion des initiatives, les collectivités locales peuvent avoir recours, sur la base de conventions établies à cet effet, aux associations et coopératives de jeunes, ainsi qu'aux coopératives de services sociaux ouvrant dans le secteur des jeunes.

Art. 6

(Conférence de la jeunesse)

1. Est créée la Conférence de la jeunesse composée de douze membres, dont :

a) six désignés par les associations ou organisations régionales de jeunes ;

b) quatre élus parmi les étudiants des écoles moyennes supérieures de la Vallée d'Aoste ;

c) deux tirés au sort dans les listes des personnes de moins de 25 ans en quête d'un premier emploi ou au chômage.

2. La présence féminine doit être assurée dans la mesure de 50 % des membres.

3. Les modalités d'élection des représentants des étudiants et les critères pour le choix des associations ou organisations de jeunes sont établis par le Gouvernement régional.

4. La Conférence de la jeunesse reste en fonctions trois années.

Art. 7

(Fonctions de la Conférence de la jeunesse)

1. La Conférence de la jeunesse :

a) exprime des avis et formule des propositions aux organes de la Région ;

b) donne son avis obligatoire quant aux projets des collectivités locales visés à l'article 5 ;

c) se dote d'une réglementation pour son fonctionnement.

2. Le Gouvernement régional adopte toutes les mesures nécessaires à assurer le fonctionnement de la Conférence.

Art. 8

(Échanges socioculturels)

1. La Région, dans le but de favoriser l'épanouissement socioculturel des jeunes dans le cadre des accords culturels et des protocoles afférents aux échanges socioculturels établis par le Ministère des Affaires étrangères, dans le respect de l'article 2 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982 (Normes d'application du Statut spécial de la Région de la Vallée d'Aoste étendant à la Région les dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et la réglementation relative aux organismes supprimés par l'article 1er bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et de l'arrêté du président du Conseil des Ministres du 11 mars 1980 (Orientation et coordination des activités promotionnelles des Régions à l'étranger dans les matières de leur ressort) adopte des projets d'échange d'expériences avec des pays étrangers.

2. Les modalités d'adoption des projets visés au premier alinéa sont établies par un règlement que le Gouvernement régional soumettra au Conseil régional dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

(Financement des dépenses)

1. Pour l'application de la présente loi est autorisée, pour l'année 1989, la dépense de L 100 000 000.

2. La dépense de L 100 000 000 grèvera le chapitre 22818, créé à cet effet, de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1989.

3. La dépense visée aux alinéas précédents sera couverte par la réduction de L 100 000 000 des crédits inscrits au chapitre 50000 « Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement des fonctions normales (dépenses courantes) ».

4. Au financement de la dépense pour les exercices 1990 et 1991 il sera pourvu par loi régionale successive.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1989 fait l'objet des rectifications suivantes :

DÉPENSES

Diminution

Chap. 50000 Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (dépenses courantes) L 100 000 000

Augmentation

Secteur 2.1.1. Finances locales

Chap. 22818 (nouveau chapitre)

Subventions aux collectivités locales pour la promotion d'initiatives sociales en faveur des jeunes L 100 000 000

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.