Loi régionale 27 décembre 1989, n. 90 - Texte originel

Loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Objet de la loi)

1. La présente loi réglemente le système comptable de la Région Vallée d'Aoste aux termes de la lettre a) de l'article 2 du Statut régional approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

Art. 2

(Coopération avec l'Etat et les Régions)

1. La Région Vallée d'Aoste et les organes de l'Etat se communiquent réciproquement et sur demande, toute donnée utile à l'exercice de leurs fonctions en la matière visée par la présente loi et fixent les modalités pour l'utilisation commune des systèmes d'information et pour les autres formes de collaboration.

2. La Région Vallée d'Aoste favorise et établit avec les autres Régions l'échange de données et les formes de collaboration visées au précédent alinéa, en s'attachant plus particulièrement à la répartition des recettes et des dépenses dans les budgets, selon des critères d'homogénéité.

Art. 3

(Coordination avec la programmation régionale)

1. Le budget pluriannuel et le budget annuel de la Région visés aux chapitres II et IV, sont les instruments pour la réalisation du programme pluriannuel des activités et des dépenses aux termes des normes régionales en matière de programmation.

2. Les procédures et les modalités d'organisation pour garantir la coordination des phases de préparation, réalisation et contrôle du programme pluriannuel des activités et des dépenses, ainsi que les documents comptables visés par la présente loi, sont établies par des dispositions prises par le Conseil régional.

Art. 4

(Systèmes d'information et trésorerie régionale)

1. Pour les opérations indiquées à la présente loi, la Région adopte le système d'information régionale, réglementé par une loi régionale spéciale.

2. Pour les opérations liées à la gestion fmancière et patrimoniale, visée à la présente loi, la Région s'appuie aussi sur le service de la Trésorerie régionale.

TITRE II

BUDGET PLURIANNUEL

Art. 5

(Nature du budget pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel regroupe les ressources que la Région prévoit d'acquérir et d'employer durant la période considérée, selon la législation de l'Etat et la législation régionale et selon les nouvelles dispositions législatives prévues, au cours de la période de validité du programme pluriannuel des activités et des dépenses pour la réalisation du plan régional de développement.

2. En particulier le budget pluriannuel donne lieu à la vérification de la couverture financière des dépenses nouvelles ou accrues établies par des lois régionales à la charge des exercices à venir.

3. L'adoption du budget pluriannuel ne confère pas l'autorisation à encaisser les recettes et à engager les dépenses prévues par ce budget.

Art. 6

(Validité, rajustement et modifications du budget pluriannuel)

1. La période de validité du budget pluriannuel coincide avec celle du programme pluriannuel des activités et des dépenses et ne peut être de toute manière supérieure à cinq ans.

2. Chaque année, en même temps que le budget annuel, le Gouvernement régional présente au Conseil régional une mise à jour du budget pluriannuel, dont il rétablit la durée triennale.

Art. 7

(Structure du budget pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel se compose:

a) du tableau des ressources;

b) du tableau des dépenses;

c) du tableau récapitulatif.

2. Pour chaque répartition des recettes et des dépenses sont indiqués, dans le budget pluriannuel, les crédits affectés à l'exercice financier initial, les crédits affectés aux exercices suivants et le total des différents crédits.

3. Pour les crédits destinés à l'exercice initial sont indiquées les références au budget annuel, même en ce qui concerne les charges prévues aux fonds globaux.

Art. 8

(Répartition des recettes)

1. Dans le budget pluriannuel les recettes sont réparties en titres, en catégories et en chapitres selon la classification des recettes du budget annuel visé à l'article 29.

2. Des subdivisions ultérieures des recettes peuvent être indiquées dans des annexes du budget pluriannuel.

Art. 9

(Répartition des dépenses)

1. Dans le budget pluriannuel, les dépenses sont réparties selon les critères établis pour le budget annuel aux termes de l'article 30.

2. Des distinctions ultérieures des dépenses peuvent être effectuées en fonction de ce qui est indiqué aux 2e, 3, 4 et 5 alinéas de l'article 1l.

Art. 10

(Prévision des recettes du budget pluriannuel)

1. Les recettes du budget pluriannuel sont établies pour chaque catégorie visée au précédent article 8, sur la base des dispositions de la législation en vigueur et en tenant compte de l'accroissement des recettes fiscales de l'Etat, qui découlent des prévisions indiquées par les organes compétents de l'Etat.

2. Les recettes relatives aux impôts propres à la Région et au produit des impôts ou des parts de contributions fiscales sont prévues en tenant compte de leur produit au cours des trois dernières années précédant celle à laquelle le budget se rapporte.

3. Les recettes provenant de la répartition du fonds pour le financement des programmes régionaux de développement et d'autres allocations de l'Etat, sont fixées sur la base des normes et de critères établis par la législation en vigueur ou déterminés par les organes compétents de l'Etat. A défaut de telles indications, c'est le montant de la dernière allocation attribuée à la Région qui est pris en compte.

4. Les recettes provenant d'emprunts ou de prêts sont prévues en fonction de leur montant total en distinguant d'une part les emprunts et prêts autorisés, et d'autre part les emprunts et prêts dont on prévoit qu'ils seront autorisés, et contractés durant la période de validité du budget pluriannuel.

Art. 11

(Prévision des dépenses du budgetpluriannuel)

1. Dans le budget pluriannuel, pour chacune des répartitions visées à l'article 30, les dépenses sont inscrites sur la base des montants établis par la législation régionale et nationale en vigueur, et séparément d'après les nouvelles dispositions législatives prévues.

2. Les dépenses pour l'application des lois en vigueur, ainsi que les dépenses pour le fonctionnement ordinaire des organes et des bureaux régionaux sont indiquées individuellement ou par agrégat, en tenant compte des variations probables des prix. Les dépenses pour le personnel sont également déterminées

3. Les dépenses découlant de lois régionales dont la détermination sera fixée par les budgets annuels sont calculées individuellement ou par agrégat sur la base du programme pluriannuel des activités et des dépenses, et sur la base des rajustements annuels, prévus par la législation régionale en vigueur en matière de programmation.

4. Distinction est faite entre les dépenses dérivant des charges pour l'amortissement d'emprunts et de prêts déjà contractés et les dépenses pour l'amortissement d'emprunts et de prêts dont on prévoit qu'ils seront autorisés et contractés durant la période de validité du budget pluriannuel.

5. Les dépenses découlant de nouvelles dispositions législatives prévues sont établies sur la base du programme pluriannuel des activités et des dépenses, en distinguant celles destinées à l'amortissement des emprunts ou des prêts de celles qui comportent des limites d'engagement.

Art. 12

(Tableau récapitulatif général)

1. Le tableau récapitulatif général du budget pluriannuel indique la récapitulation des recettes par titre et celle des dépenses selon la classification visée à l'article 30.

Art. 13

(Equilibre du budget)

1. Le total des dépenses prévues par le budget pluriannuel ne peut dépasser le total des recettes prévues pour l'exercice initial et pour les exercices suivants.

TITRE III

LOIS DE DEPENSES

Art. 14

(Principes généraux)

1. Les lois régionales qui prévoient des dépenses nouvelles ou accrues pour l'exercice en cours, en indiquent le montant ainsi que les moyens financiers utilisés pour y faire front, dans le cadre du budget annuel.

2. Quand les lois régionales prévoient des dépenses nouvelles ou accrues même pour les exercices à venir, elles peuvent pour ces derniers, en indiquer le montant «et les moyens financiers d'y faire face dans le cadre du budget pluriannuel qui fait ainsi l'objet d'un rajustement.

3. Si le budget de l'exercice suivant celui en cours a déjà été présenté au Conseil régional les lois régionales indiquent également les dépenses prévues pour cet exercice et les moyens financiers pour y faire front, dans le cadre du budget lui-même.

Art. 15

(Lois de dépenses de nature constante-répétitive)

1. Les lois qui prévoient des activités ou des mesures de nature constante ou répétitive, déterminent en principe les objectifs à atteindre et les procédures à suivre, et renvoient à la loi du budget la détermination du montant de la dépense correspondante. Dans ce cas, la Région procède aux actes prévus par ces mêmes lois, à l'exclusion de ceux pour lesquels obligation est faite à la Région de prendre des engagements aux termes de l'article 56.

2. La détermination de la dépense annuelle peut être prévue dans les cas où les lois régionales réglementent des mesures ou des services pour lesquels la continuité ou la régularité des affectations de cette dépense dans le temps revêt un intérêt particulier. Dans ces cas la dépense doit être déterminée aux termes du deuxième alinéa de l'article 14.

Art. 16

(Lois qui autorisent des dépenses annuelles)

1. Les lois régionales qui prévoient des dépenses grevant un seul exercice financier, en déterminent le montant à inscrire au budget de l'exercice en cours ou au budget de l'exercice suivant déjà présenté au Conseil régional.

Art. 17

(Lois qui autorisent des dépenses pluriannuelles)

1. Les lois régionales qui déterminent les dépenses à caractère pluriannuel en indiquent en principe le montant global, ainsi que le montant éventuellement affecté au budget de l'année financière en cours ou au budget de l'année financière suivant déjà présenté au Conseil régional et, à titre indicatif, les montants affectés aux exercices figurant dans le budget pluriannuel, et confient aux lois des budgets, la détermination des montants destinés à grever chacun des différents exercices financiers.

2. Les lois peuvent autoriser l'octroi de subventions en annuités, en indiquant le nombre de ces dernières et le plafond des engagements pluriannuels qui pourront être pris à partir de chaque exercice de validité de ces mêmes lois.

3. Les lois qui prévoient des ouvrages et des interventions dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs exercices financiers, peuvent autoriser la Région à souscrire des contrats ou, en tout état de cause, des obligations, dans la limite de la somme globale indiquée, étant endendu que seules les sommes relatives aux obligations arrivant à échéance durant l'exercice en cours peuvent être engagées sur les dotations de chaque budget, aux termes de l'article 56. Les parts des dépenses relatives aux exercices suivants devront être confirmées par un acte du Gouvernement régional en vue de l'engagement des dépenses correspondantes.

Art. 18

(Règlement des procédures de dépenses)

1. Les lois régionales établissent les procédures relatives à la réalisation des mesures qui en font l'objet en vue de l'inscription des dépenses au budget et de la réalisation des mesures décidées.

2. Les lois régionales qui accordent des subventions à des entreprises ou à des particuliers peuvent fixer directe ment les délais péremptoires dans lesquels les opérations prévues par les lois, doivent être accomplies, ou bien en confier la détermination à des actes administratifs.

Art. 19

(Loi de finances)

1. Afin d'adapter les dépenses du budget de la Région aux objectifs de politique économique dont s'inspirent les budgets pluriannuel et annuel et parvenir à l'équilibre du budget visé à l'article 28, le Gouvernement régional peut présenter au Conseil régional, en même temps que le projet de loi budgétaire et de rajustement, un projet de loi de finances permettant d'apporter des modifications et des amendements aux dispositions législatives grevant le budget.

TITRE IV

BUDGET ANNUEL

Art. 20

(Annualité du budget)

1. L'exercice financier a une durée d'un an et coïncide avec l'année solaire.

Art. 21

(Unité du budget)

1. Toutes les recettes dévolues à la Région et toutes les dépenses à la charge de la Région doivent être inscrites au budget régional.

2. Les gestions de fonds en dehors du budget de la Région sont interdites, à l'exception de celles relatives à la gestion des fonds de l'Etat, alloués pour les comptabilités spéciales du Trésor public.

Art. 22

(Non contraction du budget)

1. Toutes les recettes de la Région sont inscrites au budget, dans leur montant intégral, sans déduction des dépenses de recouvrement et autres dépenses liées à celles-ci.

2. Toutes les dépenses à la charge de la Région sont inscrites au budget dans leur totalité, sans déduction des recettes correspondantes.

Art. 23

(Budget annuel)

1. Le budget annuel de la Région est constitué par l'état prévisionnel des recettes, l'état prévisionnel des recettes, l'état prévisionnel des dépenses et par le tableau récapitulatif général.

2. Les prévisions du budget annuel sont formulées sur le plan de l'exercice en cours et sur celui de la gestion.

3. Pour chaque chapitre des recettes ou des dépenses le budget indique:

a) le montant présumé des restes à recouvrer et des restes à payer à la clôture de l'exercice financier précédant celui auquel se réfère le budget;

b) le montant des recettes à constater ou le montant des dépenses que l'on prévoit d'autoriser au cours de l'exercice auquel se réfère le budget;

c) le montant des recettes dont le recouvrement est prévu et des dépenses dont le payement est prévu dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le budget, sans distinction entre les opérations du compte de l'exercice et du compte des restes.

4. Parmi les recettes figure l'excédent d'administration présumé à la clôture de l'exercice financier précédent.

5. Parmi les dépenses figure le déficit présumé à la clôture de l'exercice financier précédent.

6. Panni les recettes et les dépenses visées à la lettre c) du troisième alinéa, figure également le montant présumé de l'encaisse ou le déficit au début de l'exercice auquel se rapporte le budget.

7. Seules les recettes et les dépenses visées au point 2, troisième alinéa du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil.

Art. 24

(Prévision des recettes)

1. Les recettes de l'exercice courant sont prévues en tenant compte des critères visés à l'article 10 et selon les modalités de constatation établies en fonction de leur nature et de leur provenance par l'Article 52.

Art. 25

(Prévision des dépenses)

1. Les montants des dépenses doivent être calculés en vue d'assurer les activités ou les mesures financières qui donneront lieu, en cours d'exercice, aux engagements de dépenses visées à l'article 56, aux termes des lois en vigueur, et notamment des interventions prévues par ces lois aux termes de l'article 18, compte tenu des actes déjà accomplis aux termes du précédent article 15.

2. Les sommes correspondant aux engagements déjà pris et venant à échéance au cours de l'exercice financier auquel se rapporte le budget doivent être prévues.

3. Les dépenses sous formes d'annuités découlant d'engagements précédemment autorisés se distinguent des dépenses relatives à des engagements destinés à l'octroi de subventions au cours de l'exercice financier auquel se rapporte le budget.

Art. 26

(Prévision des allocations de l'Etat)

1. Toutes les sommes allouées, à titre quelconque, de la part de l'Etat à la Région, sont inscrites au budget régional, sans affectation obligatoire, à l'exception des allocations spéciales en rapport avec les délégations de fonctions administratives, aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

2. Dans le cas d'allocations de 1'Etat décidées au moment de la programmation nationale pour le financement des programmes de développement ultérieurs, les affectations auront un caractère obligatoire, uniquement en fonction des finalités générales prévues par les lois de l'Etat.

3. Dans le cas d'allocations spéciales de l'Etat à la Région, liées à des délégations de fonctions administratives et dans les autres cas visés aux précédents alinéas, la Région a la faculté de destiner et d'octroyer des sommes supérieures à celles allouées par l'Etat, sans préjudice, en cas de délégation, des dispositions des lois de l'Etat qui réglementent les fonctions déléguées.

4. Au cas où la Région aurait, au cours d'un exercice, octroyé des sommes supérieures à celles allouées par l'Etat, aux termes du précédent alinéa, elle a également la faculté de compenser ces dépenses accrues par des affectations moindres, par rapport aux sommes allouées dans le même but lors des deux exercices suivants.

5. Les engagements de dépenses relatifs aux allocations de l'Etat visées au troisième alinéa, sont en tout cas inscrits dans des chapitres spéciaux, séparément des engagements financés par des fonds régionaux.

Art. 27

(Engagements des dépenses de gestion)

1. Les engagements de dépenses de gestion sont inscrits au budget dans la mesure correspondant aux payements que l'on prévoit d'effectuer au cours de l'exercice, suite à des engagements déjà pris et à de nouveaux engagements autorisés pour le même exercice, compte tenu des délais fixés par les lois visées à l'article 18 et des fonds de trésorerie de la Région disponibles.

Art. 28

(Equilibre du budget)

1. Dans le budget annuel, le total des dépenses dont on autorise l'engagement peut excéder le total des recettes que l'on prévoit de constater, pourvu que la différence correspondante soit financée par des emprunts autorisés par la loi du budget dans les limites prévues par l'article 48.

2. Dans le budget annuel de caisse, le total des dépenses dont on autorise l'engagement ne peut excéder le total des recettes que l'on prévoit de recouvrer, compte tenu de la situation de trésorerie initiale.

Art. 29

(Classification des recettes)

1. Au budget annuel, les recettes sont réparties selon leur provenance, en titres et selon leur nature, en catégories:

a) TITRE I Recettes dérivant des impôts propres de la Région, du produit des impôts du Trésor public ou de quotes-parts de ceux-ci dévolues à la Région, décomposées dans les catégories suivantes:

1) Cat. 1 - Impôts propres;

2) Cat. 2 - Produit de la répartition des impôts du Trésor public;

b) TITRE II Recettes dérivant de subventions et d'allocations de l'Etat et en général de transferts de fonds du budget de l'Etat, se rapportant également aux fonctions déléguées, décomposées dans les catégories suivantes:

1) Cat. 4 - Allocations et tranferts de fonds du budget de l'Etat pour les fonctions propres;

2) Cat. 5 - Allocations et tranferts de fonds du budget de l'Etat pour les programmes ultérieurs de développement;

3) Cat. 6 - Allocations et transferts de fonds du budget de l'Etat pour les fonctions déléguées.

c) TITRE III Recettes dérivant de revenus patrimoniaux, des bénéfices d'organismes et entreprises régionaux, décomposées dans les catégories suivantes:

1) Cat. 7 - Cotisations et contributions versées par les particuliers et organismes divers;

2) Cat. 8 - Produits des services publics;

3) Cat. 9 - Produits des biens de la Région et des participations à des entreprises et organismes divers;

4) Cat. 10 - Produits de nature variée;

5) Cat. 11 - Intérêts sur avances et créances;

6) Cat. 12 - Recouvrements, remboursements et contributions;

7) Cat. 13 - Comptes compensés dans les dépenses.

d) TITRE IV Recettes dérivant de l'aliénation de biens patrimoniaux, de transferts de capitaux et du remboursement de créances, décomposées dans les catégories suivantes:

1) Cat. 14 - Aliénation de biens patrimoniaux;

2) Cat. 15 - Transfert de capitaux;

3) Cat. 16 - Recouvrement de créances;

4) Cat. 17 - Amortissement de biens patrimoniaux.

e) TITRE V Recettes dérivant d'emprunts, prêts et autres opérations de crédit, décomposées dans les 1) Cat. 18 - Emprunts et prêts;

2) Cat. 19 - Avances et autres opérations de crédit à court terme.

f) TITRE VI Recettes pour les comptabilités spéciales, décomposées dans les catégories suivantes:

1) Cat. 20 - Mouvements d'ordre;

2) Cat. 21 - Comptabilités spéciales.

2. A l'intérieur des catégories, les recettes se subdivisent en chapitres selon leur objet.

3. Les chapitres constituent les unités fondamentales de classification des recettes.

4. On indique pour chaque chapitre, le numéro progres sif discontinu, la dénomination, ainsi que le chapitre auquel il se rapporte, dans l'état prévisionnel des dépenses, s'il existe.

5. Le budget présente pour les recettes, un résumé des catégories par titre et une récapitulation des titres.

Art. 30

(Classification des dépenses)

1. Les dépenses inscrites au budget annuel se répartissent selon des classifications propres à représenter les finalités programmées ou fonctionnelles de l'activité de la Région en rapport avec l'établissement du budget pluriannuel.

2. Pour répondre aux buts visés au précédent alinéa, les dépenses se répartissent en titres selon qu'elles se rapportent:

a) à des dépenses courantes;

b à des dépenses d'investissement;

c) au rembourement d'emprunts et de prêts;

d) aux comptabilités spéciales.

3. Les dépenses doivent également faire référence à des classes qui concernent:

a) l'accomplissement des fonctions ordinaires de la Région;

b) le financement des programmes ultérieurs de développement.

4. La loi annuelle du budget procède à une décomposition ultérieure des dépenses, en vue de leur connexion avec le budget pluriannuel.

5. En vue de dresser les tableaux visés aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'article 32, les dépenses régionales se rapportent également aux sections, selon l'analyse fonctionnelle et aux catégories, selon l'analyse économique, conformément à la répartition adoptée par le budget de l'Etat du même exercice.

6. Enfin les dépenses se répartissent en chapitres selon leur objet.

Art. 31

(Nature et contenu du chapitre des dépenses)

1. Le chapitre constitue l'unité fondamentale de classification des dépenses.

2. Au cas où une analyse plus ponctuelle de la dépense s'avèrerait nécessaire, le chapitre peut être subdivisé, par délibération du Gouvernement régional, en plusieurs postes de dépense.

3. Chaque chapitre contient un seul objet de dépense. Dans un même chapitre ne peuvent figurer, de toute manière:

a) les dépenses courantes, d'investissement et le reinboursement d'emprunts et prêts;

b) les dépenses pour les fonctions propres de la Région et les dépenses relatives à des programmes ultérieurs de développement;

c) les dépenses relatives aux fonctions propres de Région et celles relatives aux (onctions délégué par l'Etat;

d) les dépenses relatives à des objectifs pour lesquels la Région reçoit des allocations de l'Etat, inscrits en cettes de ce même budget et autres dépenses financ; par des fonds propres de la Région.

Art. 32

(Résumés, tableaux et listes annexes au budget annuel)

1. Au budget sont annexés:

a) un tableau récapitulatif général où figurent séparaiment le total des recettes et celui des dépenses;

b) un tableau où sont comparées:

1. les recettes dérivant d'allocations de l'Etat des nées à des affectations particulières aux termes de l'Article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970, portant mesures financières pour la réalisation des régions à statut ordinaire, et d'allocations pour l'exercice de fonctions administratives déléguées aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, indiquant la destination établie par la loi ou par des mesures d'affectation ou de répartition;

2. les dépenses réparties par chapitre avec leur destination selon les affectations précitées. Le total des crédits relatifs à ces dépenses ne peut être inférieur, dans chaque budget, au total des recettes correspondantes, sans préjudice des dispositions visées aux 3 et 4e alinéas de l'article 26;

c) un tableau où figurent distinctement, d'un côté les crédits relatifs aux dépenses courantes et de l'autre les crédits relatifs aux dépenses d'investissement, qu'elles soient financées par des dotations spéciales de l'Etat ou bien par des ressources propres de la Région ou par un recours au crédit;

d) un tableau où les dépenses sont classées en sections et catégories d'après les dispositions du 5 alinéa de l'article 30;

e) un résumé des dépenses d'après les subdivisions visées au 4 alinéa de l'article 30;

f) la liste des dépenses obligatoires visées à l'article 36, ainsi que celle des dépenses imprévues visées à l'article 37;

g) la liste des mesures législatives en cours pour chaque fonds global prévu aux termes de l'article 41;

h) la liste des garanties principales et subsidiaires accordées par la Région aux termes de l'article 50, avec indication de la loi autorisant la garantie, des bénéficiaires, du capital garanti, de la durée et de la raison pour laquelle la garantie a été accordée;

i) l'état du solde budgétaire présumé de l'exercice précédant celui auquel se rapporte le budget, établi aux termes de l'article 71.

Art. 33

(Loi des budgets)

1. Le Gouvernement régional établit un projet de loi pour l'adoption du budget annuel et pluriannuel, ou de son rajustement, et le présente au Conseil régional avant le 31 octobre.

2. S'il y a lieu, le Gouvernement régional présente au Conseil régional, avant l'adoption du budget annuel, des notes rectificatives du budget annuel et du budget pluriannuel.

Art. 34

(Exercice provisoire du budget)

1. Le Conseil régional peut autoriser par loi, l'exercice provisoire de la Région pour une période de quatre mois au maximum, en fonction du budget présenté par le Gouvernement régional.

2. Durant l'exercice provisoire, les organes régionaux responsables sont autorisés à engager des dépenses et effectuer des payements dans les limites s'élevant à autant de douzièmes des prévisions du budget présenté que de mois pour lesquels l'exercice provisoire a été autorisé.

3. La limitation visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux dépenses obligatoires expressément décidées par la loi et dont l'engagement ou le payement ne peuvent être fractionnés en douzièmes.

Art. 35

(Gestion provisoire du budget)

1. Lorsque la loi du budget ou la loi autorisant l'exercice provisoire a été votée par le Conseil régional avant le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le budget et que les dispositions visées à l'article 31 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, se prolongent au delà du début de l'exercice auquel se rapporte le budget, la Région est autorisée à gérer de manière provisoire le budget chaque mois dans la limite d'un douzième de la dépense prévue par chaque chapitre, ou bien dans les limites de la dépense accrue nécessaire, s'il s'agit de dépenses obligatoires expressément décidées par la loi et dont l'engagement et dont l'engagement ou le payement ne peuvent être fractionnés en douzièmes.

2. Si la loi du budget ou la loi autorisant l'exercice provisoire du budget a été retournée sans visa par le Président de la Commission de Coordination au Conseil régional aux termes de l'article 31 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, ou si le Gouvernement de l'Etat a soulevé à l'égard de cette loi la question de légalité ou celle d'opportunité aux termes du dernier alinéa de ce même article 31, la Région est autorisée à gérer de manière provisoire le budget en se limitant:

a) aux parties et aux chapitres non concernés par le renvoi ou par le pourvoi;

b) aux parties et aux chapitres qui, bien que concernés par le renvoi ou le pourvoi, se rapportent à des dépenses obligatoires expressément décidées par la loi: dans ce cas, à un douzième de la dépense prévue par chaque chapitre pour chaque mois que dure la procédure d'attente;

c) à un douzième de la dépense prévue par chaque chapitre pour chaque mois que dure la procédure d'attente ou dans la limite de la dépense accrue nécessaire lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires expressément décidées par la loi et dont l'engagement ou le payement ne peuvent être fractionnés en douzièmes, dans les cas où le renvoi ou le pourvoi concernent le budget dans sa totalité.

TITRE V

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 36

(Fonds de réserve pour dépenses obligatoires)

1. Parmi les crédits de l'exercice en cours et parmi ceux de caisse, un fonds de réserve est inscrit au budget annuel, dont sont prélevées les sommes nécessaires à compléter les dotations des dépenses obligatoires selon la législation en vigueur, compte tenu des dépenses déjà engagées et de celles dont l'engagement est prévu jusqu'à la clôture de l'exercice.

2. Sont dans tous les cas obligatoires, les dépenses pour la rémunération du personnel et l'amortissement des emprunts et des prêts ainsi que les dépenses engagées pour les garanties régionales et les créances non périmées réclamées par les créanciers après leur élimination du compte des restes à payer.

3. La liste des chapitres concernant les dépenses obligatoires est annexée au budget.

4. Le prélèvement des sommes visé au premier alinéa est autorisé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 37

(Fonds de réserve pour dépenses imprévues)

1. Parmi les crédits de l'exercice en cours et parmi ceux de caisse, un fonds de réserve est inscrit au budget annuel, dont sont prélevées les sommes correspondant à des dépenses ne figurant pas dans la liste des chapitres des dépenses obligatoires et non prévisibles au moment de l'adoption du budget, dépenses ayant un caractère de nécessité absolue dans le cadre des fonctions régionales, qui ne grèvent en au cune façon les budgets ultérieurs et auxquelles on ne peut faire face avec les dotations correspondantes du budget en question. Sont considérées comme imprévues les dépenses exigées par les calamités et les désastres naturels.

2. Les prélèvements des sommes visées au précédent alinéa sont décidés par délibérations du Gouvernement régional qui autorise parallèlement l'inscription, en dépenses, aux chapitres correspondants existants ou aux nouveaux chapitres.

3. La délibération du Gouvernement régional doit être présentée au Conseil régional pour y être validée par loi régionale.

Art. 38

(Fonds de réserve pour lafluctuation des prix)

1. Parmi les crédits de l'exercice en cours et parmi ceux de caisse, un fonds de réserve est inscrit dans le budget annuel pour faire face à la fluctuation des prix ayant une incidence sur les dépenses de fonctionnement, pour pourvoir aux augmentations des affectations de budget proportionnellement aux dépenses accrues dues à la hausse des prix.

2. Le prélèvement des sommes énumérées au précédent alinéa est établi par délibération du Gouvernement régional qui autorise parallèlement l'inscription aux chapitres de l'état prévisionnel de la dépense.

3. Les prélèvements susdits ne peuvent être effectués que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) que les dépenses dont on demande un nouveau finance ment dépendent d'obligations qui expirent dans le cou rant de l'année;

b) que la dotation du chapitre dont une augmentation de crédit est demandée, soit insuffisante pour faire face aux dépenses exigeant un nouveau financement;

c) qu'il s'agisse de dépenses courantes pour l'acquisition de biens ou de services, ou bien de dépenses en capital pour l'acquisition de biens meubles ou immeubles.

4. La délibération du Gouvernement visée au deuxième alinéa est déposée au Conseil régional dans les 15 jours suivant sa confection.

Art. 39

(Fonds de réserve pour la révision des prix contractuels)

1. Parmi les crédits de l'exercice en cours et parmi ceux de caisse, un fonds de réserve est inscrit au budget annuel pour pourvoir aux augmentations des affectations de budget qui s'avèreraient nécessaires suite aux dépenses accrues dues à la révision des prix contractuels -y compris les intérêts pour payement en retard - pour l'exécution d'ouvrages immobiliers financés par la Région.

2. Le prélèvement des sommes visées au précédent alinéa est défini par délibération du Gouvernement régional qui autorise parallèlement l'inscription aux chapitres de l'état prévisionnel de la dépense.

3. La délibération du Gouvernement régional doit être déposée au Conseil régional pour être entérinée par loi régionale.

Art. 40

(Fonds de réserve du budget de caisse)

1. Un fonds de réserve est inscrit au budget annuel pour faire front aux dépenses accrues intervenant en cours d'exercice par rapport aux financements prévus pour chaque chapitre.

2. Pour permettre le règlement des restes à payer non reconduits ou reconduits de manière inadéquate au budget aux termes de la lettre a) du troisième alinéa de l'article 23 et pour lesquels le financement n'aurait pas été prévu ou résulterait insuffisant, ce dernier peut être décidé ou rajusté, moyennant un prélèvement du fonds de réserve visé au précédent alinéa; en ce cas, le montant présumé des restes à payer devra être corrigé à l'occasion du rajustement du budget, aux termes de l'article 43.

3. Le prélèvement de sommes du fonds de réserve de caisse est décidé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 41

(Fonds globaux)

1. Parmi les crédits de l'exercice en cours et parnhi ceux de caisse, un ou plusieurs fonds globaux sont inscrits au budget annuel, pour faire front aux dépenses découlant de dispositions législatives régionales élaborées après le vote du budget.

2. Les fonds globaux sont inscrits au budget de l'exercice en cours, dans la mesure jugée nécessaire pour l'application des nouvelles mesures législatives; dans le budget de caisse, ils sont inscrits dans la mesure nécessaire pour faire front aux payements que l'on prévoit d'effectuer au cours de l'exercice, en application de ces mêmes mesures législatives.

3. Dans tous les cas, les fonds globaux sont inscrits séparément, selon qu'ils sont destinés au financement des dépenses courantes ou au financement des dépenses en capital.

4. Les fonds visés aux précédents alinéas ne peuvent être utilisés que pour des prélèvements de sommes à inscrire aux nouveaux chapitres ou aux chapitres déjà existants pour en augmenter les crédits après l'entrée en vigueur des dispositions législatives autorisant les dépenses correspondantes.

5. Pour chaque fonds global, une liste indiquant les mesures législatives et les dépenses correspondantes qui seront acquittées par celui-ci, est annexée au budget.

6. Les mesures législatives non indiquées sur la liste visée au précédent alinéa, doivent préciser les moindres sommes restantes pouvant être destinées à l'application d'autres mesures indiquées sur la liste.

7. Les parts des fonds globaux non utilisées durant l'exercice constituent une économie sur les dépenses.

Art. 42

(Autres rectifications du budget par des mesures administratives)

1. La loi régionale du budget peut autoriser des corrections de celui-ci apportées en cours d'exercice par des mesures administratives, en vue de la création de nouveaux chapitres de recettes, sur lesquels inscrire les allocations de l'Etat destinées à des objectifs particuliers et de la création des chapitres de dépenses correspondants quand ces dépenses sont régies par des lois de l'Etat ou régionales en vigueur. De telles mesures sont déposées au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent leur confection.

2. Les dépenses relatives aux fonds alloués à un titre quelconque par l'Etat à la Région peuvent, en fonction de l'époque où se fait l'allocation, être inscrites au budget de l'exercice qui suit immédiatement, lorsqu'il ne peut être procédé à l'engagement de ces dépenses, aux termes de l'article 56, avant la fin de l'exercice pendant lequel l'allocation de fonds est intervenue.

3. Tant que le compte général du dernier exercice n'a pas été approuvé, les dépenses citées au précédent alinéa ne sont pas prises en compte dans le calcul de la différence éventuelle visée au premier alinéa de l'article 27.

4. La loi visée au premier alinéa peut autoriser des corrections du budget par des mesures administratives en vue de l'inscription, dans des chapitres déjà existants ou à créer, de dépenses nouvelles ou accrues, décidées, à partir de l'exercice précédant celui auquel se rapporte le budget, par des lois régionales entrées en vigueur après le vote du budget, et dont la couverture a été prévue dans les fonds globaux du budget.

5. Les extraits des actes administratifs portant corrections du budget aux termes de la présente loi, sont publiés au Bulletin Officiel de la Région.

6. Toute autre modification du budget, sauf celles qui s'appliquent aux chapitres des mouvements d'ordre et des comptabilités spéciales, ainsi que celles prévues par les articles 38 et 39, doit être autorisée par des lois régionales.

7. Les modifications visées au présent article, à l'exception de celles visées aux premier et sixième alinéas, ne peuvent être décidées après le 31 octobre de l'année à laquelle elles se rapportent.

Art. 43

(Rajustement du budget)

1. Avant le 31 juin de chaque année, le Gouvernement régional présente au Conseil régional un projet de loi portant rajustement des dotations du budget.

2. Par la loi visée au précédent alinéa, il est procédé:

a) au rajustement des restes à payer et des restes à recouvrer inscrits au budget, en en indiquant le montant déterminé aux termes des articles 62, 63, 64 et 65;

b) au rajustement de l'encaisse ou du déficit visé au sixième alinéa de l'article 23;

c) au rajustement de l'excédent ou du déficit financier à la clôture de l'exercice précédent.

3. Par la loi visée au premier alinéa, d'autres corrections peuvent être apportées au budget, afin de réaliser le programme pluriannuel des activités et des dépenses visé à l'article 3, sans préjudice des dispositions de l'article 28, ainsi que toute autre rectification s'avérant nécessaire dans la limite de l'équilibre des budgets d'exercice et de gestion.

Art. 44

(Loi corrective du budget)

1. La loi régionale peut autoriser des modifications de crédits, en recettes et en dépenses, et l'inscription sur des chapitres prévus à cet effet, pour les dépenses pluriannuel les, de sommes non prévues au budget.

2. Les modifications de crédits relatifs aux dépenses dont le montant est déterminé par la loi du budget, font l'objet d'articles particuliers de la loi régionale visée au premier alinéa.

3. La loi corrective du budget peut autoriser l'augmentation ou la réduction des fonds de réserve ainsi que l'augmentation ou la réduction des fonds globaux et les modifications des listes correspondantes.

4. La loi corrective du budget peut autoriser le recours à des emprunts ultérieurs en en indiquant les éléments et les conditions visés à l'article 48, les limites et les obligations contenues par celui-ci étant maintenues.

5. Les modifications visées au présent article ne peuvent être approuvées après le 31 octobre de l'exercice auquel se rapporte le budget.

Art. 45

(Interdiction d'effectuer des virements budgétaires)

1. A l'exception de ce qui est indiqué aux précédents articles 36, 37, 38, 39, 40 et 42, le transfert de sommes d'un chapitre à un autre du budget par des mesures administratives, est interdit.

2. Dans tous les cas, sont interdits:

a) le virement de fonds de chapitres relatifs à des dépenses pour l'exercice des fonctions administratives déléguées par l'Etat aux chapitres relatifs à d'autres dépenses;

b) le virement de fonds d'un chapitre relatif à des dépenses financées par une allocation de l'Etat ayant une affectation préétablie, en faveur d'un chapitre relatif à d'autres dépenses.

TITRE VI

BUDGETS DES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE LA REGION ET DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES DELEGUEES

Art. 46

(Budgets des établissements dépendant de la Région)

1. Les budgets des établissements régionaux sont votés annuellement dans les délais et les formes établis par les lois régionales et sont publiés au Bulletin Officiel de la Région.

2. Les dépenses des budgets des établissements régionaux, sont classées et réparties selon des critères uniformes et comparables à ceux du budget régional.

Art. 47

(Recettes et dépenses des collectivités locales pour les jonctions déléguées)

1. Un état récapitulatif des prévisions des dépenses qui seront soutenues au cours du même exercice par les collectivités locales pour l'accomplissement des fonctions déléguées par la Région, figure en annexe au budget de la Région.

2. Ces dépenses sont classées selon les critères de classification des dépenses du budget régional aux termes de l'article 30, et d'après leur classification en dépenses courantes et en dépenses d'investissement.

3. Les sommes allouées par la Région aux collectivités locales pour l'exercice de fonctions déléguées, sont inscrites aux budgets des collectivités locales, dans une catégorie créée à cet effet parmi les recettes extra-fiscales, à son tour divisée en chapitres distincts dont les intitulés sont conformes aux chapitres correspondants du budget régional.

4. Dans les budgets des collectivités locales, les dépenses pour l'exercice des fonctions déléguées par la Région sont inscrites, dans le cadre de la classification prévue par les dispositions en vigueur sur le budget de ces collectivités, à des chapitres distincts, dont l'intitulé est conforme à celui des chapitres correspondants et avec la référence à la numérotation des chapitres eux-mêmes.

5. Les chapitres visés au précédent alinéa indiquent également les références à la classification des dépenses du budget régional, aux termes du précédent article 30.

6. Les collectivités locales font référence aux chapitres visés aux précédents alinéas dans tous les actes prouvant la destination des fonds qui leur sont alloués par la Région, selon les dispositions prévues par les lois régionales portant délégation de fonctions.

TITRE VII

OPERATIONS DE CREDIT ET GARANTIES

Art. 48

(Emprunts et prêts)

1. La Région peut contracter des emprunts et des obligations selon les formes et les modalités prescrites par les lois de l'Etat, pourvu que les frais d'amortissement soient inscrits au budget pluriannuel de la Région.

2. Le recours à de nouveaux emprunts ne peut être autorisé, tant que le compte général de l'exercice antérieur de deux ans par rapport au budget auquel se rapportent les nouveaux emprunts, n'a pas été approuvé par le Conseil régional.

3. L'autorisation de contracter des emprunts, accordée par la loi du budget ou par les lois rectificatives, n'est plus valable avec la fin de l'exercice auquel se rapporte le budget.

4. Les sommes inscrites sur l'état prévisionnel des recettes concernant les emprunts autorisés, mais non contractés au cours de l'exercice, constituent des moins values par rapport aux prévisions.

5. Les recettes provenant d'emprunts contractés - même à des conditions particulières -avant la fin de l'exercice, ou consentis avant la fin de l'exercice, et non perçues, sont inscrites dans les restes à recouvrer.

6. Les emprunts autorisés sont contractés compte tenu des exigences de caisse de la Région.

7. Dans le budget de gestion, les recettes dérivant d'emprunts ou prêts sont inscrites, jusqu'à concurrence du montant des emprunts autorisés ou contractés, mais non perçus, dans la mesure nécessaire à combler la différence éventuel le entre les dépenses et le total des recettes inscrites à ce même budget de gestion.

Art. 49

(Avances de caisse ou déficits de Trésorerie)

1. Pour faire face à des découverts de caisse temporaires, le Gouvernement régional est autorisé à demander au Trésorier régional de consentir des avances de caisse ou des déficits de Trésorerie pour un montant n'excédant pas celui des recettes bimestrielles découlant d'impôts propres ou du produit des contributions directes ou de parts de ces contributions dévolues à la Région.

Art. 50

(Garanties accordées par la Région)

1. Les lois régionales qui autorisent des garanties principales ou subsidiaires de la Région en faveur d'établissement ou autres destinataires, pour des emprunts ou autre forme de crédit, indiquent le montant global de la dépense et la part visée au premier alinéa de l'article 17.

2. Pour l'acquittement des obligations relatives aux garanties, les lois régionales des budgets annuels déterminent les montants à la charge des exercices respectifs et autorisent leur inscription, en dépenses, dans des chapitres créés à cet effet.

3. La liste des garanties principales ou subsidiaires accordées par la Région portant l'indication des éléments qui les distinguent, est annexée au budget annuel.

4. Les garanties sont délibérées par le Gouvernement régional qui en établit les conditions.

CHAPITRE VIII

GESTION DU BUDGET

Art. 51

(Dispositions générales)

1. La gestion du budget se fait par la constatation, le recouvrement et le versement des recettes revenant à la Région, ainsi que par l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses prévues par le budget.

2. Les opérations visées au précédent alinéa s'effectuent conformément aux dispositions visées aux articles suivants du présent titre.

Art. 52

(Constatation des recettes)

1. La recette est constatée quand l'organe ou le bureau régional responsable a vérifié la raison, déterminé le montant et le débiteur d'après une documentation appropriée, une fois l'enregistrement prévu à l'article 55 effectué.

2. La constatation des recettes provenant d'allocations de l'Etat se fait pour les montants résultant des arrêtés ministériels ou interministériels de répartition des fonds correspondants ou des actes, documents ou communications ministérielles indiquant ces mêmes arrêtés.

3. La constatation des recettes fiscales se fait pour le montant total résultant des rôles émis durant l'exercice au quel se rapporte le budget, ou pour le montant découlant des communications des bureaux de I'Etat responsables.

4. La constatation des recettes de nature patrimoniale ou d'autre nature se fait pour le montant résultant des délibérations du Conseil ou du Gouvernement régional, selon leur compétence respective, des contrats ou d'autres documents et communications qui en indiquent le montant.

5. La constatation des recettes concernant les parties compensées dans les dépenses, se fait en même temps que l'enregistrement des engagements ou des payements cor

respondants.

6. Les recettes visées aux précédents alinéas sont constatées pour leur montant intégral et sans compensation au cune dans des dépenses éventuelles à la charge de la Région.

7. Les fonctionnaires régionaux, responsables des opérations visées aux précédents alinéas, réalisent ces opérations dans les formes et les délais établis par délibérations du Gouvernement régional.

8. Les organes responsables de la Région sont tenus d'adopter les mesures et de donner cours aux actions nécessaires pour constater et recouvrer les recettes régionales.

Art. 53

(Recouvrement des recettes)

1. La recette est recouvrée lorsque le sujet débiteur a effectué le payement de la somme due.

2. Les sommes dues à la Région sont recouvrées par la Trésorerie régionale selon les modalités, les délais et les conditions générales stipulées dans la convention qui règle l'attribution du service lui-même.

3. Les montants des sommes portées au crédit de la Région en comptes productifs ou improductifs auprès de la Trésorerie centrale de l'Etat, sont recouvrées conformément aux quittances émises par la Trésorerie centrale.

4. Les sommes visées aux précédents alinéas sont recouvrées pour leur montant intégral et sans compensation aucune dans des dépenses éventuelles dont on effectue le payement.

5. Pour le recouvrement des recettes qui ont une incidence sur le patrimoine, l'Assessorat des Finances de la Région vérifie et procède aux enregistrements nécessaires sur les livres d'inventaire correspondants.

Art. 54

(Versement des recettes)

1. Les recettes de la Région sont versées quand leur montant respectif est encaissé par la trésorérie régionale.

2. Le versement des recettes de la Région s'effectue conformément aux ordres de versement qui indiquent les éléments visés au premier alinéa de l'article 52, ainsi que le chapitre du budget auquel les recettes se rapportent en matière de gestion de l'exercice ou du compte des restes.

3. Les ordres de versement visés au précédent alinéa sont émis par l'Assessorat des Finances, signés par le directeur responsable de l'Assessorat et en cas d'absence ou empêchement de ce dernier, par un autre fonctionnaire de l'Assessorat, délégué à cet effet, et sont trasmis à la Trésorerie régionale.

Art. 55

(Enregistrement des recettes)

1. Les recettes constatées, les ordres de versement visés au précédent article 54 et les quittances délivrées par la Trésorerie régionale sont enregistrés par le bureau compétent de l'Assessorat des Finances, avec l'indication des chapitres du budget séparément pour l'exercice en cours et le compte des restes à recouvrer.

Art. 56

(Engagement des dépenses)

1. Les engagements de dépenses sont effectués dans la limite des crédits inscrits au budget de l'exercice en cours par délibération du Conseil ou du Gouvernement régional sans préjudice des dispositions des alinéas suivants du présent article, selon leur compétence.

2. Constituent des engagements de dépenses sur le budget de l'exercice financier, les sommes dues par la Région, d'après la loi, d'après un contrat ou un autre titre, à des créanciers déterminés ou pouvant être déterminés après l'acte d'engagement, pourvu que l'obligation correspondante expire avant la clôture de l'exercice en question. Dans le cas de créanciers pouvant être déterminés par la suite, si l'organe qui effectue l'engagement de dépenses ne se réserve pas expressément la détermination desdits créanciers et la constatation (les sommes qui leur sont dues, ces opérations relèvent des bureaux compétents de l'Administration aux termes de l'article 58.

3. Pour les dépenses en capital exigées par des actions ou des ouvrages visés au troisième alinéa de l'article 17, des obligations peuvent être prises sur plusieurs années, dans la limite des crédits prévus par le budget pluriannuel.

4. Les obligations échelonnées sur plusieurs années peuvent être décidées même pour les dépenses courantes, selon la procédure établie au précédent alinéa, si la continuité des services l'exige.

5. Les obligations échelonnées sur plusieurs années peu vent également être décidées au cours d'un exercice et prendre effet à partir de l'exercice suivant, aux conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas, si la continuité des services l'exige, ou bien pour satisfaire à des procédures et nécessités particulières en vue de la mise en oeuvre correcte des interventions.

6. En tout état de cause, seules les parts de ces obligations dont l'échéance a été prévue dans le courant de l'exercice, constituent un engagement sur les crédits de l'exercice. Quant aux parts reportées aux exercices suivants, elles doivent faire l'objet d'une délibération du Gouvernement régional confirmant l'engagement, en vue notamment de la révision de la somme correspondante.

7. Parallèlement à l'acquittement des sommes relatives à chaque engagement, l'Assessorat des Finances procède d'office à la correction des crédits disponibles sur le chapitre correspondant, compte tenu de la différence éventuelle entre le montant de l'engagement et le total des payements grevant ledit engagement.

8. Si l'acquittement de la dépense se fait sur un engagement relatif à la gestion des restes, l'Assessorat des Finances procède à la constatation de l'économie sur ledit engagement.

Art. 57

(Enregistrement des engagements de dépense)

1. Les propositions des actes administratifs visés au précédent article 56, comportant des dépenses à la charge du budget régional, doivent être déposées à l'Assessorat des Finances qui réserve" les fonds nécessaires.

2. L'Assessorat des Finances, aux fins visés à l'alinéa précédent, tout jugement d'opportunité étant exclu, vérifie si la dépense est conforme au chapitre du budget auquel elle se rapporte et si la dotation correspondante est suffisante.

3. Si le montant de la dotation est insuffisant, l'Assessorat refuse de "réserver" l'engagement et retourne la proposition à l'Assesseur responsable, en motivant son refus.

4. Les propositions d'engagement des dépenses indiquées dans les actes visés au premier alinéa sont enregistrées par l'Assessorat des Finances auquel doit être adressé tout acte ou contrat ultérieur relatif aux engagements pour les annotations nécessaires.

Art. 58

(Liquidation des dépenses)

1. Les dépenses visées aux articles 56 et 57 sont liquidées lorsque le créancier et le montant en soilt déterminés, sur présentation de la documentation nécessaire, dans la limite de l'engagement et lorsque les modalités de payement en sont indiquées.

2. La liquidation est effectuée par les bureaux régionaux responsables après vérification des conditions établies par l'acte d'engagement et, s'il y a lieu, de la correspondance des notes de dépenses auxdites conditions.

3. L'Assessorat des Finances, sur la base des notes de dépenses et de la documenation s'y rapportant, vérifie l'exactitude des sommes liquidées, la conformité de la dépense à l'engagement, la référence au chapitre du budget ou du compte des restes et procède à l'enregistrement.

4. La liquidation de dépenses destinées au patrimoine, comporte leur enregistrement par l'Assessorat des Finances sur les livres d'inventaire correspondants.

5. Si les montants des dépenses liquidées ou à liquider excèdent les sommes engagées, la procédure de liquidation et le payement sont alors suspendus.

6. En cas d'irrégularités, l'Assessorat des Finances indique au bureau qui a effectué la liquidation de la dépense, les mesures nécessaires à la régularisation des actes.

7. Ne peuvent être liquidées les dépenses résultant de délibérations et actes d'engagement qui ne sont pas exécutoires aux termes de l'article 60 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 portant règlement d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, ou qui ne sont pas déclarés immédiatement exécutoires aux termes de l'article 63 de ladite loi.

8. Les dépenses résultant de délibérations déclarées immédiatement exécutoires et caduques pour expiration du délai visé au 2e alinéa de l'article 63 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, ne peuvent être liquidées.

Art. 59

(Ordonnancement)

1. Le payement des dépenses liquidées aux termes de l'article précedent est ordonnancé par mandats directs, individuels ou collectifs ou par rôles pour des dépenses fixes et pour les autres dépenses dont le montant et l'échéance sont déterminés.

2. Les titres de dépenses visés au premier alinéa sont signés par le Chef-comptable de l'Assessorat des Finances ou, en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, par un fonctionnaire délégué à cet effet, appartenant à la catégorie des directeurs ou directeurs adjoints de ce même Assessorat.

3. Les rôles visés au premier alinéa indiquent pour chaque partie des dépenses, la somme annuelle due et, s'il y a lieu, le montant des versements à payer à chaque échéance.

Art. 60

(Enregistrement des payements)

1. Les titres de dépenses visés au précédent article sont enregistrés par le bureau responsable de l'Assessorat des Finances, en faisant référence aux chapitres du budget respectifs, au compte de l'exercice en cours et au compte des restes à payer.

2. L'enregistrement des payements au compte des restes à payer est effectué compte tenu de l'exercice auquel se rapportent les engagements correspondants.

Art. 61

(Acquittement des titres de dépenses)

1. Les titres de dépenses visés aux articles 59 et 60 sont transmis à la Trésorerie régionale qui les acquitte dans les délais et selon les modalités établis par la loi régionale n° 42 du 20 juin 1979 portant dispositions en matière d'acquittement des titres de dépenses de la Région.

Art. 62

(Constatation des restes à recouvrer)

1. Les recettes constatées et non recouvrées et les recettes recouvrées non versées à la clôture de l'exercice, ainsi que les recettes provenant d'emprunts contractés au cours de l'exerce et non recouvrées, constituent les restes à recouvrer.

2. Toutes les sommes inscrites en recettes, non cons- tatées à la clôture de l'exercice financier, représentent des moins values par rapport aux prévisions correspondantes.

3. En particulier, les crédits inscrits au budget se rapportant aux emprunts autorisés mais non contractés au cours de l'exercice, constituent les moins values.

Art. 63

(Reconduction des restes à recouvrer)

1. La reconduction des restes à recouvrer est décidée par l'Assessorat des Finances et approuvée par le Gouvernement régional, par délibération avant le 31 mars de chaque année, sur la base de la classification suivante:

a) créances dont le recouvrement peut être considéré comme certain;

b) créances pour le recouvrement desquelles doivent être entreprises ou sont en cours des procédures administratives ou judiciaires;

e) créances reconnues inexigibles.

2. Les créances indiquées aux lettre a) et b) continuent d'être reconduites et les bureaux compétents sont chargés de leur recouvrement. Les créances visées à la lettre e) sont éliminées et annulées par délibération motivée du Gouvernement régional

Art. 64

(Constatation des restes à payer)

1. Les dépenses engagées aux termes du précédent article 56 et non payées à la clôture de l'exercice, constituent les restes à payer.

Art. 65

(Reconduction des restes à payer)

1. La reconduction des restes à payer est décidée par l'Assessorat des Finances et approuvée par délibération du Gouvernement régional avant le 31 mars de chaque année.

2. Les sommes inscrites au compte des restes à payer ne peuvent y être conservées pour plus de deux années suivant celle de l'engagement correspondant s'il s'agit de dépenses courantes, et pour plus de trois années s'il s'agit de dépenses en capital.

3. Passé ce délai, les sommes visées au deuxième alinéa sont considérées comme périmées aux fins administratives et sont éliminées du compte des restes à payer; lorsqu'elles sont réclamées par les créanciers, lesdites sommes sont reconduites sur des chapitres de dépenses obligatoires des budgets suivants.

Art. 66

(Economies de dépenses)

1. Les sommes inscrites au budget n'étant pas con sidérées comme restes à payer aux termes de l'article 64, ainsi que les sommes ne pouvant être conservées plus longtemps sur le compte des restes à payer aux termes du deuxième alinéa de l'article 65, constituent des économies de dépenses.

Art. 67

(Caisse de l'économat)

1. La Région dispose d'un service de caisse de l'économat, dont les fonctions et l'organisation sont établies par règlement du Conseil régional.

Art. 68

(Autonomie comptable du Conseil régional)

1. Le Conseil régional dispose d'un budget autonome, pour l'exercice de ses fonctions, géré conformément aux dispositions établies par le règlement intérieur.

2. Les sommes affectées au budget régional pour l'organisation et pour le fonctionnement du Conseil sont mises à la disposition et gérées par les organes compétents du Conseil, qui en sont responsables devant l'assemblée.

TITRE IX

COMPTE GENERAL

Art. 69

(Etablissemeni et présentation du compte général)

1. Les résultats de la gestion de l'exercice sont décrits dans le compte annuel général de la Région.

2. Le compte général comprend le compte de la gestion du budget et le compte du patrimoine.

3. Le compte général est présenté par le Gouvernement régional au Conseil le 30 juin au plus tard de l'année qui suit l'exercice de référence, conjointement au projet de loi portant son approbation.

4. Un rapport sur l'état de réalisation du programme régional de développement est joint au compte général, indiquant la justification administrative et économique des comptes dont sont mis en évidence les coûts et les résultats obtenus pour chaque service, plan sectoriel et projet de la Région, en rapport avec les objectifs et les orientations du programme régional.

Art. 70

(Comptefinancier)

1. Le compte financier décrit dans l'ordre, pour chaque chapitre de recettes:

a) le montant des restes à recouvrer constatés au compte financier de l'exercice précédent;

b) les prévisions finales de l'exercice en cours;

c) les prévisions finales de caisse:

d) le montant des recettes recouvrées et versées au compte des restes;

e) le montant des recettes recouvrées et versées au compte du budget;

f) le total des recettes recouvrées du compte des restes et du compte du budget;

g) le montant des recettes constatées au cours de l'exercice;

h) l'excédent des recettes ou les moins values constatées par rapport aux prévisions de l'exercice en cours;

i) l'excédent des recettes ou les moins values constatées par rapport aux prévisions de caisse;

j) le montant des restes à recouvrer dérivant des exercices précédents et à reconduire au nouvel exercice;

m) le montant des restes à recouvrer qui se forment au cours de l'exercice;

n) le montant total des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice.

2. Le compte financier décrit, dans l'ordre, pour chaque chapitre de dépenses:

a) le montant des restes à payer constatés au compte financier de l'exercice précédent;

b) les prévisions finales de l'exercice en cours;

c) les prévisions finales de caisse;

d) le montant des payements effectués au compte des restes;

e) le montant des payements effectués au compte du budget;

f) le total des payements effectués aux comptes des restes et du budget;

g) le montant des dépenses engagées au cours de l'exercice;

h) les économies et les excédents d'engagements par rapport aux dotations de l'exercice en cours;

i) les économies et les excédents de payements par rapport aux dotations de caisse;

j) le montant des restes à payer dérivant des exercices précédents et à reconduire au nouvel exercice;

m) le montant des restes à payer qui se sont formés au cours de l'exercice;

n) le montant total des restes à payer à la clôture de l'exercice.

Art. 71

(Résultats du compte financier)

1. Dans le compte financier, le résultat de la gestion du budget est déterminé en fonction des éléments visés à l'article 70, compte tenu:

a) de l'encaisse ou du déficit en début d'exercice, d'après le compte rendu du Trésorier régional;

b) des recettes recouvrées et versées ainsi que des dépenses ordonnancées en cours d'exercice;

e) du montant global des restes à recouvrer et des restes à payer à la fin de l'exercice.

2. Le compte financier doit être assorti d'un tableau indiquant les opérations visées à l'alinéa précédent, signé par le Président du Gouvernement régional et par le Chef comptable et, pour ce qui a trait au mouvement de caisse, par le Trésorier de la Région qui atteste ainsi la concordance avec les enregistrements effectués par ce dernier quant aux recettes recouvrées et versées et aux payements effectués.

Art. 72

(Compensation du déficit)

1. Le déficit résultant du compte est inscrit au budget de l'exercice suivant par loi régionale pour ce qui a trait au montant qui n'a pas été pris en compte par les lois budgétaires et de rajustement du budget.

2. Les lois visées au précédent alinéa disposent les corrections nécessaires pour équilibrer le budget.

Art. 73

(Compte du patrimoine)

1. Le compte du patrimoine indique les valeurs mises à jour à la clôture de l'exercice financier:

a) de l'actif et du passif financiers;

b) des biens meubles et immeubles:

c) de tous les autres éléments de l'actif et du passif, ainsi que des corrections.

2. Le compte du patrimoine comprend le tableau des points de concordance entre la comptabilité du budget et la comptabilité du patrimoine.

3. Une liste descriptive des biens appartenant au patrimoine immobilier de la Région, à la clôture de l'exercice auquel se rapporte le compte, est annexée au compte du patrimoine avec indication des affectations respectives et du revenu éventuel de ces biens.

Art. 74

(Comptes des établissements et organismes dépendant de la Région)

1. Les comptes des établissements régionaux sont approuvés chaque année dans les délais et selon les modalités établis par les lois régionales et sont publiés au Bulletin Officiel de la Région.

2. Les comptes visés au premier alinéa sont dressés selon des critères d'uniformité par rapport au compte régional.

Art. 75

(Budgets des consortiums auxquels participe la Région)

1. Les consortiums auxquels participe la Région déposent leur budget, leur bilan et le rapport des organes consortiaux, selon les dispositions prévues par les lois réglant leur création et par leurs statuts.

Art. 76

(Comptes des collectivités locales)

1. Les collectivités locales présentent à la Région avant le 31 mars de chaque année, le compte récapitulatif des dépenses effectuées au cours de l'exercice précédent pour l'accomplissement des fonctions qui leur ont été déléguées par la Région.

2. Le compte visé au précédent alinéa est annexé au compte général de la Région, et indique, pour chaque activité ou pour chaque intervention, les sommes allouées par la Région, les versements effectués et à effectuer d'après les engagements pris ainsi que les sommes à restituer à la Région.

TITRE X

RESPONSABILITE

Art. 77

(Responsabilité des administrateurs)

1. Les administrateurs de la Région sont personnelle ment et solidairement respoftsables des dépenses payées correspondant aux délibérations adoptées avec procédure d'urgence et qui ont été annulées par la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste.

Art. 78

(Responsabilité des administrateurs et des fonctionnaires)

1. Les administrateurs et les fonctionnaires de la Région sont personnellement et solidairement responsables, selon les dispositions en vigueur pour les administrations de l'Etat, du payement des dépenses engagées par des délibérations ou des actes des organes régionaux, si ces délibérations ou ces actes ne sont pas exécutoires ou non immédiatement exécutoires.

Art. 79

(Responsabilité envers la Région des administrateurs et des fonctionnaires)

1. Les administrateurs et les fonctionnaires de la Région sont tenus d'indemniser l'Administration des dommages causés par la violation des obligations de fonctions ou services, selon les dispositions en vigueur pour les administrations de l'Etat.

2. La responsabilité visée au précédent alinéa ne peut être attribuée aux fonctionnaires ayant agi sur un ordre auquel ils ne pouvaient se soustraire, la responsabilité retombant sur la personne qui a donné l'ordre.

3. En particulier n'est pas responsable le fonctionnaire de la Région qui dans l'exercice de ses fonctions et d'après un ordre écrit du Président du Gouvernement régional, a en registré l'engagement ou a contribué au payement dc dépenses excédant le montant des sommes affectées au chapitre correspondant du budget, de dépenses non autorisées par le budget ou de dépenses se rapportant à des chapitres autres que les chapitres y afférents.

Art. 80

(Responsabilité du trésorier)

1. Pour la responsabilité du trésorier régional il est fait référence à la convention qui régit l'attribution du service de Trésorerie.

2. Le trésorier régional, pour se décharger de sa responsabilité, présente le compte à la Région, selon les modalités indiquées par les conditions générales et par la convention visée au précédent alinéa, avant le 20 mars de l'année suivant celle à laquelle le compte s'applique.

3. Le compte visé au précédent alinéa fait état de l'encaisse ou du déficit de caisse à la clôture de l'exercice précédent, des sommes recouvrées et des sommes payées, pour chaque chapitre du budget de l'exercice auquel se rapporte le compte, ainsi que de l'encaisse ou du déficit de caisse à la clôture de l'exercice en cours.

Art. 81

(Responsabilité pour le maniement de fonds de la Région)

1. Toute personne qui, sans autorisation légale, manierait les fonds de la Région, en répond selon les dispositions en vigueur pour les administrations de l'Etat.

Art. 82

(Administration du patrimoine et contrats)

1. La loi régionale réglemente les contrats et l'administration du patrimoine dans le cadre des principes de la législation de l'Etat en vigueur en la matière.

TITRE XI

CONTROLES

Art. 83

(Contrôles de gestion)

1. La loi régionale établit les modalités pour la vérification des résultats économiques, financiers et d'efficacité atteints dans la réalisation des services, des programmes et des projets en fonction des compétences concernant la gestion des recettes et des dépenses.

Art. 84

(Contrôle des fonctions déléguées par la Région)

1. Les lois régionales portant délégation de fonctions aux collectivités locales établissent les formes appropriées de collaboration et assurent le contrôle économique, financier et comptable de la Région sur l'activité des collectivités locales dans l'exercice de la délégation.

2. Aux fins visées au précédent alinéa, les collectivités locales présentent au Gouvernement régional, l'état des dépenses soutenues pour l'exercice des fonctions déléguées ainsi qu'un rapport sur les résultats économiques et financiers obtenus, d'après les modalités et dans les délais établis par les lois régionales.

Art. 85

(Contrôle du service de trésorerie)

1. Le contrôle du service de trésorerie de la Région est effectué conformément aux dispositions de la convention qui régit l'attribution de ce service.

TITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 86

(Procédure pour l'établissement du budget pluriannuel, du budget annuel et du compte général)

1. Les assessorats et services régionaux communiquent avant le 31 juillet de chaque année les propositions pour l'établissement et la mise à jour du budget pluriannuel et pour l'établissment du budget de l'exercice suivant, en indiquant, pour ce qui est des dépenses, les besoins (gestion de l'exercice courant et gestion de caisse) justifiés analytique ment par une documentation appropriée. Les propositions se rapportent également aux éléments servant à déterminer le solde financier présumé.

2. Les bureaux susdits fournissent également avant le 10 mars de chaque année les éléments justifiant l'éventuelle élimination ou réduction des restes au moment de l'établissement du comte général.

3. Chaque assessorat ou service est tenu de présenter avant le 10 mars de chaque année un rapport concernant l'activité réalisée et les résultats atteints, grâce aux crédits alloués et payés en cours d'exercice.

Art. 87

(Fonctions de l'Assessorat aux Finances)

1. En ce qui concerne la matière réglée par la présente loi et pour tout ce qui n'est pas visé aux précédents articles, l'Assessorat des Finances procède, aux termes de l'article 3:

a) à l'élaboration du budget annuel de l'exercice en cours et de caisse et à la confection des mesures correctives;

b) à l'élaboration du budget pluriannuel et de son rajustement;

c) à la préparation du compte général de la Région.

2. L'Assessorat procède également:

a) à la formulation de l'avis obligatoire sur la recevabilité financière de tous les projets de loi d'initiative du Gouvernement régional entraînant des dépenses à la charge du budget régional.

b) à la formulation des avis obligatoires sur la recevabilité financière des propositions de loi d'initiative du Conseil ou populaire;

c) à la préparation des actes relatifs aux emprunts et aux avances sur caisse.

Art. 88

(Fonctions du Service des études, programmes et projets)

1. Le Service des études, programmes et projets du Secrétariat général est chargé 4'effectuer les analyses économiques et les contrôles de gestion des dépenses régionales, eu égard aux résultats économiques et financiers et aux objectifs atteints dans la mise en oeuvre des projets de la Région, d'après les dispositions du Gouvernement régional.

Art. 89

(Disposition transitoire)

1. Les opérations de clôture de l'exercice 1989 sont effectuées selon les dispositions actuellement en vigueur.

2. Les dispositions de la présente loi concernant le budget pluriannuel, le budget annuel et le compte général, entrent en vigueur lors de la présentation respectivement du budget et du compte général de l'exercice 1991.

3. La gestion des opérations de caisse du budget aura un caractère expérimental pendant la durée de l'exercice 1990.

Art. 90

(Disposition finale)

1. Pour ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi en matière de comptabilité régionale, sont appliquées les dispositions de la loi n° 335 du 19 mai 1976 portant principes fondamentaux et normes de coordination en matière de budget et de comptabilité des Régions et, s'il y a lieu, les dispositions de la comptabilité générale de l'Etat.

Art. 91

(Abrogation)

1. Toutes les dispositions en contraste ou incompatibles avec celles indiquées à la présente loi sont abrogées.

2. Est notamment abrogée la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, telle que modifiée par les articles 64 et 65 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985 et par les articles 9 et 10 de la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986.