Loi régionale 27 décembre 1989, n. 89 - Texte originel

Loi régionale n° 89 du 27 décembre 1989,

portant modification et intégration de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986, concernant l'application en Vallée d'Aoste du règlement des Communautés Économiques Européennes n° 797 du 12 mars 1985 en matière d'amélioration de l'efficacité des structures agricoles.

(B.O. n° 2 du 9 janvier 1990)

Art. 1er

1. La présente loi modifie et complète la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 portant application du règlement CEE n° 797/85 en matière d'amélioration de l'efficacité des structures agricoles et adopte les dispositions des règlements des Communautés Économiques Européennes nos 2224/86, 1760/87, 1094/88 et 1137/88, qui modifient le règlement CEE n° 797/85.

Art. 2

1. Le dernier point du paragraphe 2 (Conditions à remplir par l'entrepreneur) du chapitre 1 (Aides aux investissements dans les exploitations agricoles) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986, est remplacé comme suit :

« Pour pouvoir bénéficier des aides visées au titre I du règlement CEE 797/85, tous les membres des consortiums, des coopératives et des associations de bénéficiaires doivent répondre aux conditions prévues à l'article 2, 1er alinéa, du règlement CEE 797/85. ».

2. Le dernier point du paragraphe 3 (Capacités professionnelles) du chapitre 1 (Aides aux investissements dans les exploitations agricoles) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la loi régionale n' 49 du 18 août 1986 est supprimé.

Art. 3

1. Le dernier point du chapitre 2 (Aides spéciales aux jeunes agriculteurs : prime d'établissement) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe à la loi régionale n° 49 du 18 août 1986, est remplacé comme suit :

« Pour pouvoir bénéficier des investissements prévus par le présent article, les jeunes agriculteurs devront acquérir, au plus tard dans les deux années qui suivent leur premier établissement dans l'entreprise, une qualification professionnelle adéquate en participant au cours de formation visé à l'art. 21, 1er paragraphe, troisième tiret, du règlement CEE 797/85.

La capacité professionnelle s'entend acquise par les personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires, d'école moyenne supérieure, d'institut professionnel ou de l'Institut Agricole Régional, dans les domaines agricole, vétérinaire ou des sciences naturelles.

L'exploitation dont le jeune devient titulaire doit demander un volume de travail équivalant à une U.H.T. au moins.

En cas de co-titularité, l'exploitation doit demander un volume de travail équivalant à une U.H.T. pour chaque co-titulaire.

Le jeune agriculteur doit de plus remplir toutes les conditions requises pour obtenir la qualification d'exploitant agricole à titre principal. ».

Art. 4

1. La lettre t) du 2e paragraphe (Conditions) du chapitre 5 (Primes d'établissement aux Associations agricoles pour les services de substitution) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 est remplacée comme suit :

« f) seront reconnues les associations d'agriculteurs formées d'un nombre d'adhérents en mesure d'employer, d'après les dimensions de l'exploitation, un travailleur salarié au moins, ainsi que les coopératives ou les consortiums ayant des finalités analogues ».

Art. 5

1. Le premier point du chapitre 6 (Primes d'établissement aux Associations agricoles pour les services de gestion d'entreprise) de la partie B de l'annexe de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 est remplacé comme suit :

« Les associations de producteurs agricoles qui se forment en vue des objectifs indiqués à l'article 12 du règlement CEE 797/85 peuvent bénéficier, sur demande, d'une prime d'établissement, destinée à faire front aux frais de gestion. Chaque association peut bénéficier d'une prime maximale de 36 000 Ecus par agent employé à plein temps. Cette somme est échelonnée sur les cinq premières années d'activité de chaque agent et servie en cinq versements d'un montant égal ».

2. Le troisième point du chapitre 6 (Primes d'établissement aux Associations agricoles pour les services de gestion d'entreprise) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe à la loi régionale n° 49 du 18 août 1986, est remplacé comme suit :

« Pour être reconnues, les associations doivent :

- être constituées par acte public ;

- prévoir une durée d'au moins 10 années ;

- être formées de 50 adhérents au moins ;

- établir, dans leurs statuts, des conditions de gestion prévoyant :

a) que les techniciens chargés des analyses des résultats soient titulaires de la qualification de techniciens agricoles ;

b) la tenue de la comptabilité et d'un budget annuel ;

c) les critères et le montant annuel des cotisations ».

Art. 6

1. La lettre a) du paragraphe 2 (Montants) du chapitre 7 (Indemnité compensatoire au profit des zones agricoles défavorisées) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986, est remplacée comme suit :

« a) pour la production bovine, équine, ovine et caprine, l'indemnité est calculée en fonction de la densité du cheptel. Le montant total de l'indemnité se chiffre à 120 Ecus par UGB ou par ha de surface fourragère. Dans le calcul de l'indemnité peuvent être prises en compte les vaches dont le lait est destiné à la commercialisation.

Toutefois, le nombre des vaches laitières pouvant être prises en compte dans le calcul de l'indemnité ne peut excéder 20 unités ».

2. La lettre c) du paragraphe 2 (Montants) du chapitre 7 (Indemnité compensatoire au profit des zones agricoles défavorisées) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 est remplacée comme suit :

« c) au cas où le bénéficiaire d'une indemnité compensatoire procèderait au boisement du tout ou partie des surfaces arables servant de base pour le calcul de l'indemnité, ces surfaces sont prises en compte dans le calcul de l'indemnité pendant une durée maximale de 20 ans à compter de la date du boisement ».

Art. 7

1. Le troisième paragraphe (Subventions) du chapitre 10 (Mesures forestières dans les exploitations agricoles) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la loi n° 49 du 18 août 1986, est remplacé comme suit :

« Le volume global maximum d'investissement admissible se chiffre à 40 000 Ecus par exploitation. Toutefois il convient de considérer que dans cette valeur la limite maximale pouvant être destinée aux investissements affectés à l'amélioration des surfaces boisées est de 10 000 Ecus et que cette même valeur est grevée des plafonds suivants :

- 1 800 Ecus par ha pour les travaux de boisement ;

- 300 Ecus par ha pour l'amélioration des surfaces boisées et l'aménagement de brise-vent ;

- 90 Ecus par ha où des sentiers pare-feu et des points d'eau ont été aménagés ;

- 14 400 Ecus par km pour les sentiers forestiers.

Les aides relatives à ces investissements sont établies, dans les limites ci-dessus indiquées, conformément à l'article 3 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982 et de la loi régionale n° 41 du 20 juin 1978 ».

Art. 8

1. Dans le domaine de la production porcine, l'octroi des aides se limite aux investissements permettant de réaliser par exploitation 500 places pour porcs d'engraissement, ou bien 77 places pour truies par demande introduite avant le 31 décembre 1986, ou bien de réaliser 400 places par exploitation ou bien 62 places pour truies, par demande introduite entre le 1er janvier 1987 et le 31 mars 1988.

2. En ce qui concerne les demandes introduites après le 31 mars 1988 et avant le 1er janvier 1991, le nombre de places de porcs pouvant être atteint et faire l'objet des aides est fixé à 300 places par exploitation pour porcs d'engraissement, ou bien à 46 places pour truies.

3. Ces aides ne peuvent être accordées qu'à la condition que le nombre total de places de porcs, après réalisation de l'investissement, ne dépasse pas 800 places par exploitation.

4. En outre, dans ce secteur, l'octroi des aides est subordonné à la condition que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommés par les porcs puisse être produit par l'exploitation.

5. L'octroi des aides n'est pas envisagé pour le secteur des œufs et de la volaille.

Art. 9

1. Des aides peuvent être accordées pour les investissements qui ne figurent pas dans un plan d'amélioration matérielle pourvu que soient respectées les dispositions visées à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4 du règlement CEE 797/85 et aux articles 92-94 du Traité de Rome.

2. Les aides aux investissements excédant les montants prévus par le règlement CEE 797/85, article 4, paragraphe 2, avec les exceptions prévues à l'article 8 du règlement lui-même, ne sont pas autorisées.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.