Loi régionale 23 décembre 1989, n. 79 - Texte originel

Loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989,

portant mesures financières au profit des collectivités locales pour l'acquisition de biens immobiliers par procédure d'expropriation.

(B.O. n° 56 du 29 décembre 1989)

Art. 1er

1. La Région accorde des aides aux collectivités locales en vue de l'acquisition de biens immobiliers par procédure d'expropriation, si l'indemnité y afférente est établie d'après le critère du juste prix que l'immeuble aurait coûté dans une négociation de vente et achat.

Art. 2

1. L'aide régionale se chiffre à 90 % de l'indemnité établie par arrêté du Président du Gouvernement régional, aux termes de la loi n° 865 du 22 octobre 1971, portant dispositions en matière de construction à usage d'habitation et d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3

1. Pour pouvoir bénéficier des financements visés à l'article 1er, les collectivités locales qui entreprennent la procédure d'expropriation doivent adresser à la Présidence du Gouvernement régional une demande assortie :

a) de l'acte d'adoption du projet de l'ouvrage ou des travaux en vue desquels l'expropriation est prononcée, indiquant les délais visés à l'article 13 de la loi n° 2359 du 25 juin 1865 portant dispositions en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

b) de la documentation prévue à l'article 10 de la loi n° 865 du 22 octobre 1971, avec avis de publication, aux termes de ladite loi ;

c) rapport technique d'expertise de la valeur matérielle des terrains intéressés.

Art. 4

1. Le versement de l'aide visée à l'article 1er sera décidé par délibération du Gouvernement régional, une fois l'ordonnance visée à l'article 12 de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 édictée.

Art. 5

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 300 000 000 pour l'année 1989 et à L 500 000 000 pour l'année 1990, grèveront le chapitre 22755 - créé à cet effet - du budget de la Région pour l'exercice en cours et les chapitres correspondants des budgets à venir.

2. Les dépenses visées à l'alinéa précédent seront couvertes :

- pour l'année 1989, par la réduction de L 300 000 000 des crédits prévus au chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (dépenses d'investissement) » à valoir sur la dotation prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours, relative à l'augmentation de la dépense visée à la l.r. n° 44 du 11 novembre 1974 portant aides pour l'expropriation de terrains ; sur ladite dotation reste donc disponible la moindre somme de L 4 700 000 000 ;

- pour l'année 1990, par l'utilisation de L 500 000 000 des ressources disponibles déjà inscrites au programme 3.2 « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1989/1991 ;

- à compter de l'année 1991 les charges nécessaires seront établies par la loi de finances aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, modifiée.

Art. 6

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 fait l'objet des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (Dépenses d'investissement) »

L 300 000 000

Augmentation

Chap. 22755 (nouveau chapitre)

Programme régional 2.1.1. Finances locales

Codification 2.1.2.3.8.3.10.15.02

« Aides aux collectivités locales pour l'acquisition de biens immobiliers par procédure d'expropriation

L.R. n° 79 du 23 décembre 1989 »

L 300 000 000

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.