Loi régionale 8 août 1989, n. 61 - Texte originel
Loi régionale n° 61 du 8 août 1989,
portant transfert de crédits de la Région aux Communes de la Vallée d'Aoste, afin de garantir un niveau convenable de dépenses courantes par tête, pour l'exercice des fonctions de leur ressort.
(B.O. n° 37 du 22 août 1989)
(Finalités de la loi)
1. La présente loi réglemente les modalités de détermination et d'allocation des crédits de la Région aux Communes de la Vallée d'Aoste, afin de garantir à chacune de celles-ci un niveau de dépenses courantes par tête pour l'exercice des fonctions de leur ressort qui soit convenable par rapport aux caractéristiques démographiques, territoriales, économiques et d'urbanisme.
(Détermination des trasferts de crédits)
1. Pour chaque commune, les transferts de crédits visés à l'article 1er sont déterminés comme la différence entre la «dépense de référence» et les «autres recettes courantes de référence» visées à l'article 3, celles-ci étant considérées comme des recettes courantes dérivant de sources de financement autres que celle réglementée par la présente loi.
2. A titre nominal, les crédits visés au premier alinéa ne pourront être inférieurs à la moitié par rapport à ceux affectés au cours de l'année précédente, aux termes de la présente loi.
(Détermination de la «dépense courante de référence» et des «autres recettes courantes de référence» de chaque commune)
1. La «dépense courante de référence» et les «autres recettes courantes de référence», approchées au million de lires, sont déterminées pour chaque commune en appliquant les pourcentages correspondants indiqués pour chaque commune dans le tableau A annexé à la présente loi à la «dépense courante» et aux autres recettes courantes» de toutes les communes, visées à l'article 4 et consolidées sur base régionale.
(Détermination de la «dépense courante» et des «autres recettes courantes» consolidées sur base régionale)
1. La «dépense courante» et les «autres recettes courantes» de toutes les communes, consolidées sur base régionale, prévues pour l'année d'affectation des transferts, aux quelles sont à appliquer les pourcentages visés à l'article 3, sont fixées chaque année - par rapport à l'année et à la période pluriannuelle indiquées dans le budget de la Région - par la loi de finances visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sur la base des valeurs correspondantes à déduire des budgets des communes relatifs à l'année qui précède celle d'affectation des crédits réglementés par la présente loi.
(Montant global des crédits)
1. Le montant global des crédits courants réglementés par la présente loi est déterminé selon les modalités de calcul indiquées dans les précédents articles, compte tenu des limitations du budget de la Région.
2. La charge correspondante aux transferts de crédits visés au premier alinéa est, pour l'année 1990 et suivants, déterminée annuellement - par rapport à l'année et à la période pluriannuelle indiquées dans le budget de la Région - par la loi de finances visée à l'article 19 de la loi n° 68 du 7 décembre 1979.
(Engagement et règlement des crédits)
1. Le Gouvernement régional, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi d'approbation du budget annuel de la Région, détermine - en appliquant les modalités indiquées aux articles précédents - les sommes destinées à chaque commune et engage la dépense y afférente.
2. Le versement aux communes des sommes visées au premier alinéa est établi:
a) à raison de 40%, par le même acte administratif du Gouvernement régional déterminant et engageant la dépense;
b) à raison de 40%, par le Président du Gouvernement régional sur analyse préalable et appréciation - effectuées selon les modalités visées à l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 16 juin 1988 - de l'exposé prévisionnel et de programme visé à l'article 3 de ladite loi et après approbation du budget de la commune par la Commission régionale de contrôle;
c) à raison de 20%, par le Président du Gouvernement régional après que la commune a adressé à la Commission régionale de contrôle les comptes se référant à l'année précédant celle à laquelle le versement des crédits se rapporte.
3. Au cas où l'exposé prévisionnel et de programme serait retourné à la commune pour une revision, le versement des sommes visées au deuxième alinéa, lettres b) et c) ne pourra être effectué jusqu'à ce que le rapport, réexaminé par la commune, ne soit apprécié.
(Octroi de subventions una tantum)
1. Peuvent être octoyées aux communes, en plus des crédits visés aux articles précédents, des subventions pour le financement de dépenses courantes pour lesquelles, au moment du rajustement du budget, le montant des recettes courantes comprenant les crédits visés à la présente loi ne couvre pas la «dépense courante de référence», malgré la pleine utilisation des recettes fiscales et extra-fiscales et du boni d'administration pouvant être affecté au financement de dépenses courantes, aux termes de l'article 3 bis du décret-loi n° 55 du 28 février 1983, ajouté par la loi de conversion n° 131 du 26 avril 1983.
2. La subvention visée à l'alinéa précédent ne peut dépasser la différence entre la «dépense courante de référence» et les recettes courantes de la commune comprenant les crédits octroyés aux termes de la présente loi.
3. Le Gouvernement régional, sur demande motivée des communes et sur avis préalable de la Commission technique visée à l'article 19, deuxième alinéa, de la loi régionale n° 91 du 12 novembre 1987, délibère l'octroi des subventions visées au premier alinéa ainsi que l'engagement et le versement aux communes intéressées de la dépense y afférente.
4. Le montant des ressources financières à affecter aux subventions visées au premier alinéa est fixé chaque année par la loi de finances visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.
(Modifications de normes)
Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 40 du 16 juin 1988 est remplacé par le suivant:
«2 - L'exposé prévisionnel et de programme présentant des carences ou des incohérences par rapport aux indications visées à l'article 3, deuxième alinéa, ou aux buts de la Région, est retourné à la commune pour être revisé. Le cas échéant, le versement des financements visés à l'article 2, deuxième alinéa, lettres b) et e), ne pourra être effectué jusqu'à ce l'exposé, tel que réexaminé par la commune, ne fasse l'objet d'appréciation.
(Abrogation de normes)
1. L'application ultérieure de la loi régionale n° 15 du 22 avril 1986 est limitée à la gestion des seules ressources financières encore à transférer aux communes aux termes de ladite loi. A l'issue de ladite gestion, la loi régionale n° 15 du 22 avril 1986 cesse d'être en vigueur.
(Dispositions transitoires)
1. Les crédits visés au premier alinéa de l'article 2 ne pourront, à titre nominal, être inférieurs dans les deux premières années et dans la troisième année d'application de la présente loi respectivement au total et à 3/4 des crédits affectés au cours de l'année précédente, en application de la loi régionale n° 15 du 22 avril 1986 ou de la présente loi.
2. La «dépense courante» de toutes les communes, visée à l'article 4 et consolidée sur base régionale, est estimée à L 340 300 millions pour les trois années 1989/1991, dont L 106 900 pour l'année 1989.
3. Les «autres recettes courantes» de toutes les communes visées à l'article 4 et consolidées sur base régionale, se chiffrent à L 312 000 millions pour les trois années 1989/1991, dont L 98 000 millions pour l'année 1989.
4. Le montant global des crédits courants visés à l'article 5 est estimé à L 51 713 millions pour les trois années 1989/1991 et à L 17 780 millions pour l'année 1989.
5. Le montant des ressources financières destinées aux subventions visées à l'article 7 est fixé pour l'année 1989 à L 520 millions.
6. L'acte administratif visé au premier alinéa de l'article 6 est adopté, pour l'année 1989, par le Gouvernement régional dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(Affectation de la dépense)
1. La dépense de L 17 780 millions relative aux crédits courants visés à l'article 5 pour l'année 1989 et les dépenses correspondantes aux années futures grèveront le chapitre 22700 du budget de la Région pour l'année 1989 et le chapitre correspondant du budget des années successives.
2. La charge de L 520 millions, relative à l'octroi des subventions visées à l'article 7 pour l'année 1989 et les dépenses correspondantes pour les années successives grèveront le nouveau chapitre n° 22718 «Subventions una tantum aux communes pour le financement de dépenses courantes lors du rajustement du budget» du budget de la Région pour l'année 1989 et le chapitre correspondant des années successives.
3. Les charges visées au premier et au deuxième alinéa seront couvertes pour l'année 1989 par la réduction de montants égaux du chapitre 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)» - annexe n° 8: mesures à caractère général - du budget de la Région pour l'année 1989.
(Variations de budget)
1. Le budget de la Région pour l'année 1989 fait l'objet des variations suivantes:
DEPENSES
Diminutions
Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)» L 18 300 000 000
Augmentations
Chap. 22700 «Transferts de crédits courants aux communes afin de garantir un niveau convenable de dépenses courantes par tête, pour l'exercice des fonctions de leur ressort» (l.r. n° 61 du 8 août 1989) L 17 780 000 000
Chap. 22718 (nouveau chapitre) programme régional 2.1.1. finance locale codification 2.1.1.5.2.2.11.33.02 «Subventions una tantum aux communes pour le financement de dépenses courantes lors du rajustement du budget» L 520 000 000
Total augmentations L 18 300 000 000
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.