Loi régionale 8 août 1989, n. 60 - Texte originel

Loi régionale n° 60 du 8 août 1989,

portant modifications à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 et intégration du programme triennal 1989/91 (FRIO)

(B.O. n° 37 du 22 août 1989)

Art. 1er

1. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 est ainsi modifié :

« 1 - Est institué le Fonds régional Investissement-Emploi (FRIO) pour le financement et la réalisation immédiate des ouvrages publics suivants :

a) remise en état de sentiers et valorisation des infrastructures connexes préexistantes, archéologiques, architecturales ou ayant un intérêt historique, artistique ou du point de vue de l'environnement ;

b) récupération à l'usage public de bâtiments, propriété de collectivités locales, ayant un intérêt historique, artistique ou du point de vue de l'environnement, en considérant comme tels les immeubles appartenant à l'une des catégories suivantes :

1) bâtiments définis aux termes de l'article 5, premier alinéa, de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 ;

2) bâtiments situés dans les zones A ou dans les zones de réhabilitation prévues par le plan d'urbanisme général de la commune ;

3) bâtiments situés à l'extérieur des zones indiquées au point précédent mais définis comme tels par le plan d'urbanisme général de la commune ;

c) construction ou adaptation d'infrastructures ayant un intérêt local considérable et ne pouvant être financées en appliquant des lois régionales concernant ce secteur ».

Art. 2

1. Le point 5), lettre d), deuxième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 est modifié comme suit :

« 5) déjà signalés dans l'exposé prévisionnel et de programme des Communes et des Communautés de montagne visées respectivement à l'article 3 de la loi régionale n° 40 du 16 juin 1988 et à l'article 16 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987 ».

Art. 3

1. Le premier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1 - Le Gouvernement régional, sur la base de l'instruction visée à l'article 3, quatrième alinéa, délibère dans les 150 jours suivant le délai visé à l'article 2, premier alinéa, le programme triennal d'intervention, après avoir recueilli l'avis des commissions du Conseil compétentes réunies en séance conjointe ; en spécifie les modalités d'application même pour ce qui concerne les activités de formation visées à l'article 5, troisième alinéa ; approuve la dépense globale pour les trois années, en engageant la quote-part annuelle en application de l'article 55, troisième alinéa de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979 ».

TITRE II

(Programme complémentaire d'interventions du FRIO)

Art. 4

1. Est autorisée, pour les exercices allant de 1989 à 1991, la dépense de L 62 500 millions, dont L 6 200 millions pour l'année 1989 pour le financement d'un programme complémentaire au programme triennal 1989/91, approuvé aux termes de l'article 4 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 6 mai 1987.

2. À la répartition de la charge se chiffrant à L 56 300 millions au total pour les années 1990 et 1991 il sera pourvu par la loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 5

1. Le programme complémentaire visé à l'article 4 est délibéré aux termes de l'article 4 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifiée, sur la base des demandes d'intervention parvenues à la Région en application de l'article 2 de la loi régionale n° 105 du 18 décembre 1987 et non insérées au programme triennal 1989/1991 pour manque de disponibilité financière.

2. Pour la formation du programme visé au premier alinéa, sont reprises en considération, avec les modalités visées à l'article 3 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, les demandes déjà présentées et exclues du programme triennal 1989/91 pour :

a) non conformité à la condition requise à l'article 2, deuxième alinéa, lettre d), point 4) de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 ;

b) appartenance à une catégorie d'ouvrage non prévue par l'article 1er, premier alinéa, lettre c) de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifiée, mais comprise dans celles visées à l'article 1er de la présente loi ;

c) carences techniques et/ou économiques du projet considérées amendables par la Cellule d'évaluation.

3. Les demandes visées au deuxième alinéa, lettre a), sont reprises en considération seulement si le demandeur pourvoit, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à produire à la Région la documentation prouvant le respect de la condition formelle prévue à l'article 2, deuxième alinéa, lettre d), point 4) de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986.

4. Les demandes visées au deuxième alinéa, lettre c) sont reprises en considération uniquement si le demandeur pourvoit, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à produire à la Région la documentation technique et/ou économique que la Cellule d'évaluation a jugée nécessaire à l'amendement des carences de projet.

5. La documentation relative aux demandes exclues du programme complémentaire visé à l'article 4 de la présente loi uniquement pour manque de disponibilité financière, sera considérée valable aux fins de la formation du programme FRIO 1990/1992, sur confirmation préalable des demandes de la part des requérants dans les délais visés à l'article 2 de la loi régionale n° 105 du 18 décembre 1987.

Art. 6

1. Est autorisée la dépense accrue de L 800 millions pour l'année 1989 aux fins de l'application de l'article 4 bis de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, introduit par la loi régionale n° 105 du 18 décembre 1987, même pour ce qui concerne les interventions comprises dans le programme complémentaire visé à l'article 4 précédent.

TITRE III

(Dispositions financières)

Art. 7

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi grèveront :

a) pour ce qui est des interventions visées à l'article 4 et quant aux montants de L 6 200 millions pour l'année 1989 et de L 56 300 millions au total pour les années 1990 et 1991, le chapitre 22890 du budget de la Région pour l'année en cours et les chapitres correspondants des exercices successifs ;

b) pour ce qui est des subventions visées à l'article 6 et quant au montant de L 800 millions, le chapitre 22892 du budget de la Région pour l'année 1989.

2. Les charges visées à l'alinéa précédent seront couvertes :

a) pour l'année 1989 par l'inscription de recettes accrues estimées à L 7 000 millions dérivant :

- quant à L 2 000 millions, du règlement des quotes-parts fixes de répartition des impôts du trésor pour l'année 1987 ;

- quant à L 5 000 millions, des quotes-parts fixes de répartition des impôts du trésor visés à l'article 2, lettre a) de la loi n° 690/1981 ;

b) pour les années 1990 et 1991, par l'utilisation de L 56 300 millions des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. - Autres charges non ventilables - du budget pluriannuel 1989/1991.

Art. 8

1. Le budget de la Région pour l'année 1989 fait l'objet des variations suivantes :

Recettes

Augmentation

Chap. 1200 « Quotes-parts fixes de répartition des impôts du trésor visées à l'article 2) lettres a), b), c) de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 »

L 5 000 000 000

Chap. 1525 nouveau chapitre

Titre I - 2e catégorie - Coparticipation d'impôts du trésor

Codification 01.02.02

« Règlement de quotes-parts fixes de répartition dues pour l'années 1987 des taxes et des impôts du trésor visés à la loi n° 690 du 26 novembre 1981 »

L 2 000 000 000

Total augmentation L 7 000 000 000

Dépenses

Augmentation

Chap. 22890 « Dépenses pour la mise en œuvre des plans triennaux relatifs au Fonds régional d'Investissement et Emploi pour des mesures d'intérêt local »

L.R. n° 51 du 18 août 1986

L 6 200 000 000

Chap. 22892 « Subventions aux collectivités locales pour la couverture des charges de projet concernant des ouvrages financés par le Fonds régional d'Investissement et Emploi »

L.R. n° 105 du 18 décembre 1987, art. 4

L 800 000 000

Total augmentation L 7 000 000 000

TITRE IV

(Déclaration d'urgence)

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.