Loi régionale 27 juillet 1989, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 27 juillet 1989,

portant intégration de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 concernant des dispositions pour l'octroi de financements à taux avantageux au profit des coopératives de construction.

(B.O. n° 35 du 8 août 1989)

Art. 1er

1. L'article 1er (Dispositions générales) de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 est remplacé comme suit :

« Article 1er

(Dispositions générales)

1. Les financements régionaux de la présente loi s'adressent aux coopératives de construction à propriété individuelle, régulièrement constituées et inscrites au Registre préfectoral de la Région, qui ont l'intention de réaliser des mesures de nouvelle construction ou de récupération afin de devenir propriétaires d'une habitation. Les coopératives de construction peuvent bénéficier de :

a) subventions en compte intérêts sur les emprunts contractés aux termes de la loi n° 457 du 5 août 1978 ;

b) subventions en compte intérêts sur les emprunts contractés avant l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986, pour des interventions de construction exclues des plans biennaux visés à la loi n° 457 du 5 août 1978 ;

c) financement à intérêt avantageux sur les fonds de roulement de la Région, aux termes de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 ».

Art. 2

1. Après l'article 2 de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986, est ajouté l'article 2 bis suivant :

« Article 2 bis

(Subventions régionales en compte intérêts)

1. Les coopératives de construction dont les interventions de construction déjà terminées à l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 aient été exclues des plans biennaux visés à la loi n° 457 du 5 août 1978 peuvent bénéficier des fonds régionaux visant à l'abattement des taux dans une mesure équivalant à la différence entre les taux avantageux appliqués aux prêts régionaux aux termes de l'article 4 de la présente loi et le taux ordinaire pratiqué par les établissements de crédit ou par l'organisme public ayant octroyé le prêt.

2. L'accès aux subventions visées au premier alinéa est subordonné à la présence, au moment de la présentation de la demande, des conditions subjectives et objectives requises pour l'octroi des prêts visés à la loi n° 457 du 5 août 1978.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à stipuler avec les établissements de crédit ou les organismes publics ayant accordé les prêts, des conventions pour l'octroi, sur proposition de la Région et pour les finalités visées à la présente loi, de subventions régionales en compte intérêts, d'une durée équivalant à la durée des emprunts contractés ».

Art. 3

(Dispositions financières)

1. Pour l'application de l'article 2 de la présente loi est autorisée une limite d'engagement de 120 000 000 L à comporter de 1989 et pendant 20 ans.

2. La dépense visée à l'alinéa précédent grèvera le nouveau chapitre 25765 du budget de la Région pour l'année en cours et les chapitres correspondants des budgets futurs.

3. La charge visée à l'alinéa précédent sera couverte :

- pour l'année 1989 par l'utilisation de 120 000 000 L de la dotation prévue au chapitre 50150 du budget pour l'exercice en cours, à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 dudit budget ;

- pour les années 1990 et 1991 par l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.1.02 Mesures pour la construction à usage d'habitation du budget pluriannuel 1989/1991 ;

- pour les années successives les charges prévues par la présente loi seront inscrites avec la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 4

(Variations de budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 fait l'objet des variations suivantes :

Diminutions

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - dépenses d'investissement »

L 120 000 000

Chap. 25765 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.1.02.

codification 2.1.2.4.3.4.07.26.06

« Subventions régionales pour l'octroi de financements à taux avantageux au profit des coopératives de construction

Prime rate

- L.R. n° 56 du 28 novembre 1986

- L.R. n° 46 du 27 juillet 1989, art. 2 »

L 120 000 000

Art. 5

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.