Loi régionale 27 juillet 1989, n. 44 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989,

portant dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent.

(B.O. n° 35 du 8 août 1989)

Art. 1er

1. La Région, par le biais de l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement, organise des chantiers de travail pour la mise en oeuvre directe de mesures concernant :

a) production des pépinières forestières et d'ornement ;

b) boisements et reboisements de terres nues ou dénuées pour toute raison ;

c) replantation dans des reboisements en cours ou effectués auparavant ;

d) repeuplement des zones boisées trop clairsemées ;

e) construction et entretien des routes et des pistes forestières carrossables ;

f) construction et réfection des sentiers et des chemins muletiers ayant un intérêt du point de vue forestier, agricole et de l'environnement, ainsi que les sentiers et les canaux d'irrigation visés à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, et dans ces cas selon les modalités prévues par ladite loi ;

g) coupes culturales et utilisations des bois ;

h) lutte contre les parasites, préparations phytosanitaires, y compris les abattages, les émondages, l'extirpation, l'éloignement et la destruction de matériel végétal infecté ;

i) prévision et lutte contre les incendies de forêts visés à la loi régionale n° 85 du 30 décembre 1982 ;

l) réalisation des mesures visées à la loi régionale n° 65 du 10 août 1987 portant « Initiatives pour l'aménagement et l'entretien des pelouses publiques et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés », expressément affectées ;

m) relèvement des données sylvo-culturales et dendro-auxométriques pour la gestion des ressources forestières et les opérations de délimitation des zones boisées objet des plans d'aménagement visés à la loi n° 3267 du 30 décembre 1923 - art. 130 ;

n) remise en état et réhabilitation de l'environnement ;

o) construction et entretien des ouvrages de défense active contre la chute d'avalanches dans le cadre des compétences de l'Assessorat ;

p) construction et entretien d'ouvrages visant à la régularisation des secteurs de torrents domaniaux et des secteurs prévus à l'art. 7, point 5 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, tel que modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986 (Récolte et correction de l'eau de décharge des canaux d'irrigation), dans le cadre des compétences de l'Assessorat ;

q) construction et entretien d'ouvrages visant à la consolidation de terrains ébouleux dans le cadre des compétences de l'Assessorat ;

r) construction et entretien d'ouvrages de captage et régularisation des eaux superficielles et profondes visant au contrôle du déséquilibre hydrogéologique ;

s) construction et entretien de structures liées à la réalisation des travaux visés aux points précédents ;

t) réalisation de structures visant à l'étude et au contrôle des dangers hydrogéologiques ;

u) toute autre mesure s'avérant nécessaire pour la protection et l'amélioration des ressources naturelles et de l'environnement.

2. Les services compétents quant à l'exécution des travaux peuvent recourir, dans les formes prévues, à des entreprises spécialisées pour la fourniture des matériaux et des outillages, ainsi que pour la location des équipements nécessaires à la réalisation des mesures visées au premier alinéa.

Art. 2

1. Pour l'organisation et la gestion des chantiers visés à l'article 1er, l'Assessorat de l'Agriculture, Forêts et Environnement se sert des services compétents selon les compétences respectives telles qu'établies par la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, modifiée, et par d'autres lois attribuant de manière spécifique les différentes compétences aux différents appareils de l'Administration régionale.

Art. 3

1. Les services visés à l'article 2 pourvoient à la rédaction des plans annuels et pluriannuels d'intervention dans lesquels sont indiqués :

a) la description des mesures et leur localisation ;

b) pour chaque équipe, le nombre présumé d'ouvriers et leur qualification ;

c) la durée présumée des mesures ;

d) la dépense prévue.

2. Les plans d'intervention sont rédigés sur la base des indications ressortant des études et des recherches effectuées par les services compétents, intégrés par les indications d'administrations et structures publiques et privées de la Région. Lesdits plans sont approuvés par délibération du Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente en la matière entendue (1).

3. Les plans, portés à la connaissance des organisations syndicales, sont examinés par celles-ci du point de vue social et de l'emploi.

Art. 4

1. Pour l'exécution des mesures visées à l'article 1er, les services compétents peuvent avoir recours à du personnel ouvrier, technique et administratif de l'Administration régionale et aux ouvriers forestiers : pour ces derniers, l'emploi dans les chantiers forestiers est essentiellement saisonnier et temporaire.

2. L'emploi pour les ouvriers ayant un contrat à temps déterminé est d'ordinaire limité à 160 journées par an, sauf au cas où il serait nécessaire de reporter la clôture des chantiers pour des mesures particulières ou urgentes, selon l'avis des directeurs des services compétents qui devront faire parvenir au Gouvernement régional un rapport sur les circonstances qui ont porté auxdites prorogations.

Art. 5

1. Le statut légal et le traitement économique des ouvriers forestiers visés au précédent article sont réglementés par les conventions collectives nationales et intégratives régionales concernant cette catégorie de travailleurs, pour ce qui n'est pas en contraste avec la présente loi.

2. Les conventions intégratives régionales sont adoptées par le Gouvernement régional.

Art. 6

1. Les ouvriers visés à l'article 4, âgés entre 16 et 30 ans et engagés pour la première fois après l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent ère insérés dans des cycles de formation leur permettant d'apprendre les notions fondamentales relatives aux métiers pratiqués dans les chantiers forestiers.

1 bis. En vue de l'application des plans d'intervention visés à l'art. 3, la Région organise, à ses frais, des actions de formation ad hoc pour les ouvriers forestiers visés à l'art. 4. (2)

2. La période d'emploi pour les préposés visés au premier alinéa est de deux ans.

3. Les services visés à l'article 2 peuvent disposer le réengagement desdits ouvriers pour couvrir des postes vacants pour toute raison, dans les équipes visées à l'article 3.

4. Le réengagement est également permis au cas il serait nécessaire de réaliser des mesures extraordinaires non planifiables.

Art. 7

1. Les ouvriers forestiers visés à l'article 4 sont classés en :

a) ouvriers de quatrième grade ;

b) ouvriers spécialisés ;

c) ouvriers qualifiés ;

d) ouvriers communs.

2. Compte tenu des aspects de formation, éducatifs et d'instruction propres aux opérations de relèvement visées à la lettre m) de l'article 1er, lesdites mansions sont confiées de préférence à de jeunes étudiants recrutés à cet effet dans la période estivale, en qualité d'apprentis releveurs.

3. Pour ces préposés la rémunération horaire est fixée à 60 % de la rémunération horaire des ouvriers communs, sans préjudice de l'attribution des indemnités de désagrément et de nuit prévues par les conventions collectives nationales et régionales pour les ouvriers forestiers, au cas où ces circonstances se vérifieraient. Pour les coordinateurs des équipes de relèvement et pour les traceurs des limites, est prévues, aux fins économiques, la qualité de releveur et une rémunération horaire équivalant à celle des ouvriers forestiers communs.

Art. 8

1. Les ouvriers forestiers visés à l'article 4, pour ce qui concerne la nature de la convention qui réglemente le rapport de travail, se divisent en :

a) ouvriers à temps déterminé ;

b) ouvriers à temps indéterminé.

2. L'engagement à temps indéterminé peut avoir lieu uniquement pour des travailleurs employés dans des plans d'intervention pluriannuels définis dans le temps et dans la typologie des travaux.

Art. 9

1. Les ouvriers forestiers employés dans les différentes pépinières régionales peuvent rester en activité auprès desdites pépinières pour une période annuelle maximale de 90 journées de travail, même non consécutives.

2. Dérogent à la disposition visée ci-dessus :

a) les préposés ayant fonctions de chef ouvrier ;

b) les préposés de 4e grade, les ouvriers spécialisés et, en cas de nécessité attestée, même les ouvriers qualifiés ;

c) les porteurs de handicaps.

3. Pour l'année 1989, le nombre global d'ouvriers forestiers préposés aux pépinières est fixé formellement à 70 unités ; pour les années successives, le nombre de ces ouvriers, réparti selon les qualifications et le lieu d'emploi, sera indiqué dans les plans visés à l'article 3.

Art. 10

1. En plus des plans visés à l'article 3, les services compétents préparent une proposition de plan pour l'insertion dans les chantiers forestiers d'ouvriers âgés d'au moins 45 ans inscrits au chômage technique et au chômage spécial.

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(1) Alinéa modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(2) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.