Loi régionale 22 novembre 1988, n. 64 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 64 du 22 novembre 1988,

portant nouvelle détermination de la prime régionale versée au personnel de direction et enseignant en service dans les écoles maternelles et primaires de la Région pour la prolongation d'horaire dérivant de l'enseignement du français.

(B.O n° 15 du 21 décembre 1988)

Art. 1er

1. A compter du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prime prévue à l'article 1 de la loi régionale n° i du 2 février 1968, ultérieurement modifiée et intégrée, revenant au personnel de direction et enseignant en service dans les écoles maternelles et primaires de la Région, est allouée dans la proportion de 33% du traitement annuel brut perçu.

2. Les bénéficiaires des pensions de retraite, comme prévu à l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, perçoivent une majoration de 32% à compter de la date indiquée au précédent alinéa.

Art. 2

1. A compter du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant des retenues prévues au premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifié par le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 27 juillet 1980, passe de 13,50 à 15%.

2. A partir de la même date, le montant de la subvention prise en charge par la Région, prévue au troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifié par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 27 juillet 1980, passe de 27 à 30%.

3. A partir de la même date, les retenues destinées au fonds de prévoyance prévues par l'art. 3 de la loi régionale n° 31 du 27 juillet 1980, sont fixées à 5 %.

Art. 3

1. Outre la subvention indiquée au deuxième alinéa de l'art. 2 qui précède, à compter de l'exercice 1988, la Région procédera, par l'allocation de subventions complémentaires, à la couverture des dépenses accrues qui, en application de la présente loi, seront imputées à la gestion du fonds de prévoyance prévu par la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.

Art. 4

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées au total à 352 930 000 lires pour l'année 1988 et à 1 789 500 000 lires à compter de l'année 1989 grèveront les chapitres ci-dessous indiqués du budget de la Région pour l'année en cours et les chapitres correspondants du budget des exercices financiers qui suivront:

- le chapitre 43000: pour l'application du 1er alinéa de l'art. 1 L. 192 920 000 pour l'année 1988 et L. 987 830 000 pour les exercices suivants;

- le chapitre 43005: pour l'application du 1er, alinéa de l'art i et du 2 alinéa de l'art 2, L. 42 260 000 pour l'année 1988 et L. 283 670 000 pour les exercices suivants;

- le chapitre 43020 (nouvellement institué): pour l'application de l'art. 3, L. 42 000 000 pour l'année 1988 et L. 190 000 000 pour les exercices financiers suivants; à compter de l'exercice financier 1989, l'éventuelle révision de la dépense sera effectuée par la loi d'approbation du budget;

- le chapitre 52500: pour l'application du 2e alinéa de l'art. 1, L. 75 750 000 pour l'année 1988 et L. 328 000 000 pour les exercices suivants. Les recettes dérivant de l'application des articles 2 et 3 sont inscrites au chapitre 13100 de la partie recettes du budget de la Région.

Art. 5

1. Pour l'année 1988, les dépenses indiquées à l'article précédent seront couvertes:

- pour la somme de L. 277 180 000 par l'inscription de recettes accrues constatées au chapitre 300 de la partie recettes du budget pour l'année en cours, provenant de la taxe de concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent;

- pour la somme de L. 75 750 000 par l'inscription d'une recette accrue correspondante au chapitre 13100 du budget pour l'année en cours;

- pour les années 1989 et 1990:

- pour la somme de L. 2 923 000 000 par l'utilisation d'un montant égal des ressources disponibles inscrites au programme 3.2 «Autres charges non ventilables» du budget pluriannuel «1988-1990»; pour la somme de L. 656 000 000, par la constatation de recettes accrues correspondantes inscrites au titre VI. Recettes pour comptabilité spéciale. Cat. 1.2 «Comptabilité spéciale» du budget pluriannuel 1988-1990.

Art. 6

1. Le budget de la Région pour l'année 1988 fait l'objet des variations suivantes:

RECETTES

Augmentation

- chapitre 300 «Taxe de concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent»

L. 277 180 000

- chapitre 13100 «Gestion fonds pour le traitement complémentaire de prévoyance régional en faveur du personnel de direction et enseignant des écoles maternelles et primaires»

L. 75 750 000

Total augmentation L. 352 930 000

DEPENSES

Augmentation

- chapitre 43000 «Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des écoles et des établissements d'éducation de la Région. Traitements et autres allocations fixes»

L.192 920 000

- chapitre 43005 «Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des écoles et des établissements d'éducation de la Région. Contributions diverses à la charge de l'organisme public sur les traitements et autres allocations fixes»

L. 42 260 000

2.4 promotion sociale

2.2.4.0.1. Instruction et culture - personnel des écoles.

- chapitre 43020 (nouvellement institué) codification 1.1.1.3.0.1.06.04.07 «Contribution régionale complémentaire du fond de prévoyance du personnel de direction et enseignant des écoles primaires visé à la L.R. n° i du 2 février 1968 (L.R. n° 64 du 22 novembre 1988, art. 3)

L. 42 000 000

- chapitre 52500 «Gestion fonds pour le traite ment complémentaire régional en faveur du personnel de direction et enseignant des écoles maternelles et primaires»

L. 75.750.000

Total augmentation L. 352 930 000

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.