Loi régionale 22 novembre 1988, n. 63 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988,

portant réglementation de l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des établissements scolaires dépendant de la Région Autonome Vallée d'Aoste.

(B.O n° 15 du 21 décembre 1988)

Art. 1er

1. A compter du 1er janvier 1986, ou de la date de leur recrutement, si elle est postérieure, les inspecteurs tecniques périphériques inscrits dans les cadre régionaux, le personnel de direction et enseignant titulaire et non titulaire des écoles dépendant de la Région, y compris les instituts professionnels, les lycées artistiques et les instituts d'art, ainsi que le personnel de direction et éducateur titulaire et non titulaire du Collège régional «Federico Chabod» d'Aoste, qui possèdent les qualités requises prévues à l'art. 2 de la présente loi, perçoivent une prime mensuelle de bilinguisme selon les barèmes et la procédure prévus à l'art. 3 du décret du Président du conseil des Ministres n° 287 du 30 mai 1988.

2. Ladite prime n'est pas versée ou bien est réduite dans tous les cas de suspension ou de réduction du traitement.

Art. 2

1. La prime spéciale de bilinguisme prévue à l'article i précédent est allouée au personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur qui remplit l'une des conditions ci-dessous énumérées:

a) avoir été reçu aux épreuves de vérification de la pleine connaissance du français dans un concours d'accès aux cadres régionaux respectifs;

b) avoir été reçu aux épreuves de vérification de la pleine connaissance du français dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'art. 6 du décret du Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975;

c) être titulaire du diplôme d'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles et établissements d'éducation secondaire et artistique;

d) avoir obtenu, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des diplômes spéciaux attestant l'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles dépendant de la Région, délivrés par l'assessorat régional de l'Instruction publique;

e) avoir été reçu aux épreuves de vérification de la connaissance du français prévues pour l'enseignement au Val d'Aoste ou à l'issue des cours d'aptitude ou des stages de recyclage linguistique organisés par l'assessorat de l'Instruction publique;

f) être titulaire d'une attestation concernant un cours obligatoire de recyclage linguistique ou une période d'instruction didactique auprès d'écoles d'un niveau correspondant dans des pays francophones, organisés, en vue de la titularisation, aux termes des dispositions rendues à cet effet par l'assesseur régional à l'Instruction publique.

g) avoir été reçu aux épreuves de vérification de la pleine connaissance du français dans un concours d'affectation à l'I.R.R.S.A.E. du Val d'Aoste.

Art. 3

1. Le personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur, titulaire et non titulaire, en service dans les écoles dépendant de la Région durant la période comprise entre le l janvier 1986 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ne répond pas aux conditions énumérées à l'art. 2 précédent, pourra participer à une session extraordinaire d'épreuves de vérification de la pleine connaissance du français, qui se déroulera dans les 60 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le personnel reçu à l'épreuve précitée percevra la prime de bilinguisme à compter de la même date que celle prévue pour le personnel visé à l'art. le' de la présente loi.

3. La session extraordinaire de vérification de la pleine connaissance du français est également ouverte, en vue de l'obtention de la prime de bilinguisme lorsqu'ils sont en service, aux aspirants à l'enseignement inscrits dans les classements régionaux, de circonscription scolaire ou d'établissement, pour l'année scolaire 1988/89, qui n'ont pas enseigné dans les écoles dépendant de la Région avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

1. Le personnel titulaire et le personnel suppléant qui a été nommé pour toute l'année scolaire, n'ayant pas pris part ou n'ayant pas été reçu aux épreuves de la session extraordinaire de vérification de la pleine connaissance du français, visée au précédent art. 3, ainsi que le personnel chargé de l'enseignement de la religion catholique qui se trouve dans les mêmes conditions, pourront participer à des cours d'instruction linguistique organisés par l'assessorat régional de l'instruction publique selon les modalités établies par arrêté de l'assesseur à l'instruction publique dans les soixante jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants des organisations syndicales scolaires entendus.

2. Les cours auront lieu en dehors de l'horaire de service; leur durée sera limitée à une année scolaire, pour un minimum de 80 heures.

3. Le personnel inscrit aux cours visés aux alinéas précédents percevra une allocation spéciale d'étude et d'apprentissage, n'entrant pas dans le calcul de la pension de retraite, dans la pro portion de 70% de la prime de bilinguisme.

L'allocation spéciale sera réduite en fonction des heures d'absence non justifiées par des raisons de service. Dans le cas où les absences non justifiées dépassent un tiers des heures du cours, l'allocation cesse d'être versée.

4. A l'issue des cours, les inscrits ayant obtenu une appréciation positive soutiendront une épreuve de vérification de la pleine connaissance du français.

5. Le personnel non titulaire qui n'est pas reçu à l'épreuve visée à l'alinéa précédent ne percevra plus l'allocation spéciale d'étude prévue au troisième alinéa. Il pourra, toutefois, se présenter, les années suivantes, aux épreuves de vérification linguistique prévues à l'art. 5 de la présente loi.

6. Le personnel titulaire qui, à la fin des cours, ne sera pas reçu à l'épreuve visée au quatrième alinéa précédent pourra fréquenter, les années suivantes, des cours analogues, jusqu'à un maximum de trois cours, et se présenter, à l'issue de chaque cours et ayant obtenu une appréciation positive, aux épreuves de vérification de la pleine connaissance du français en con servant le droit à l'allocation spéciale d'études indiquée au troisième alinéa précédent. En cas d'appréciation négative, le versement de l'allocation spéciale d'étude est suspendu, l'enseignant ayant toutefois la possibilité de soutenir une épreuve d'aptitude après une période non inférieure à deux mois. S'il obtient à ce test une appréciation positive, il acquiert de nouveau le droit à l'allocation spéciale d'étude.

7. Le personnel titulaire qui, après avoir suivi pendant quatre ans consécutifs des cours d'instruction linguistique, n'est pas reçu à l'épreuve de vérification de la pleine connaissance du français, aura encore la faculté de suivre des cours spéciaux pendant trois ans au maximum, sans percevoir d'allocation spéciale.

Art. 5

(1)

Art. 6

(1)

Art. 7

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées au total à L. 6 325 000 000 pour l'année 1988, à L. 17 471 000 000 pour l'année 1989 et à L. 6 606 000 000 à compter de l'année 1990, grèveront les chapitres ci-dessous indiqués du budget de la Région pour l'année en cours et les chapitres correspondants du budget des exercices financiers qui suivront:

- le chapitre 43000: pour l'application de l'article 1er et du 3e alinéa de l'art. 4, L. 5 767 000 000 pour l'année 1988, L. 15 894 000 000 pour l'année 1989 et L. 6 000 000 000 pour les exercices suivants;

- le chapitre 43005: pour l'application de l'article 1er et du 3e alinéa de l'art. 4, L. 553 500 000 pour l'année 1988, L. 1 531 000 000 pour l'année 1989 et L. 580 000 000 pour les exercices suivants;

- le chapitre 43310: pour l'organisation et le déroulement des épreuves de vérification prévues à l'art. 3 et au 4e alinéa de l'art. 4, L. 4 500 000 pour l'année 1988, L. 6 000 000 pour l'année 1989 et pour les exercices qui suivront;

- le chapitre qui sera institué dans la partie dépenses du budget de la Région, à compter de l'exercice 1989, sous la dénomination «Dépenses pour l'organisation des cours d'instruction linguistique prévus à l'art. 4 de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988», pour l'application des alinéas 1er et 2e de l'article 4 de la présente loi, L. 40 000 000 pour l'exercice 1989 et L. 20 000 000 par an pour les exercices suivants. A compter de l'exercice 1990, la révision éventuelle de la dépense sera effectuée par la loi d'approbation du budget.

Art. 8

1. Il est pourvu à la couverture des dépenses indiquées à l'article précédent par:

- l'inscription de recettes accrues constatées au chapitre 300 de la partie recettes du budget pour l'année en cours, provenant de la taxe de concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent;

- l'utilisation, pour les années 1989 et 1990 de la somme de L. 24 070 535 000 des ressources disponibles inscrites au programme 3-2 «Autres charges non ventilables» du budget pluriannuel 1988/1990.

Art. 9

1. Le budget de la Région pour l'année 1988 fait l'objet des variations suivantes:

RECETTES

Augmentation:

chapitre 300

«Taxe de concession de la Maison de jeu de Saint-Vincent»

L. 6 325 000 000

DEPENSES

Augmentation:

chapitre 43000

«Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des écoles et des établissements d'éducation de la Région. Traitements et autres allocations fixes»

L.5 767 000 000

chapitre 43005

«Personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducateur des écoles et des établissements d'éducation de la Région. Contributions diverses à la charge de l'organisme public sur les traitements et autres allocations fixes»

L. 553 500 000

chapitre 43310

«Dépenses pour l'organisation et le déroulement des examens d'aptitude, de concours et de vérification de la connaissance du français, y compris les indemnités et les rémunérations des membres des jurys»

L. 4 500 000

Total L. 6 325 000 000

Art. 10

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste.

(1) Article abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993.