Loi régionale 16 juin 1988, n. 46 - Texte originel

Loi régionale n° 46 du 16 juin 1988,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 46 du 19 août 1984 concernant la réglementation de la vente de journaux et revues et pour la formation des plans communaux.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

Art. 1er

1. Le quatrième alinéa de l'article le de la loi régionale n° 46 du 19 août 1984 est ainsi remplacé :

« 4) Pour la vente automatique il faut tenir compte des exigences dérivant de l'existence d'autres points de vente, sans prejudice de la disposition visée à l'article 35 de la loi n° 426 du 11 juin 1971 ».

Art. 2

1. Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1984 sont ajoutés les trois alinéas suivants:

«3) L'autorisation pour la vente de journaux et de périodiques, exclusivement, peut être délivrée seulement aux personnes physiques. Au cas où la vente de journaux soit associée à d'autres secteurs commerciaux, l'autorisation peut être octroyée aux personnes physiques et aux personnes juridiques».

«4) Aux personnes physiques peut être octroyée une seule autorisation».

«5) L'autorisation au commerce octroyée aux exercices de la grande distribution, aux librairies et aux bureaux de tabac comprend également, si elle est demandée, l'autorisation à la vente de journaux quotidiens et périodiques, si les exercices susdits sont programmés pour ce but par les plans communaux visés à la présente loi».

Art. 3

1. Le n° 2 de la lettre b) du premier alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1984 est ainsi remplacé:

«2. Demandes présentées par des collaborateurs qui démontrent avoir travaillé dans une revente pendant deux années au moins, ou par les gérants visés au deuxième alinéa de l'article 10 suivant».

Art. 4

1. Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi régionale no 46 du 19 août 1984 est ainsi remplacé:

«2) La gestion de la part de tiers est interdite, sauf en cas d'empêchement attesté pour cause de maladie, d'accident ou au cas où l'âge de la retraite aurait été dépassé».

Art. 5

1. Le premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1984 est ainsi remplacé:

«1) Aucune autorisation n'est nécessaire:

a) pour la vente de publications pertinentes et spécialisées dans les sièges de partis, organismes, églises, communautés religieuses, syndicats ou associations; pour la vente ambulante de quotidiens de parti, syndicaux ou religieux, qui ont recours à l'oeuvre de volontaires dans un but de propagande politique, syndicale ou religieuse; pour la vente, dans les sièges des sociétés d'édition et dans leurs rédactions détachées, des journaux édités par celles-ci ;

b) pour la vente de publication spécialisées non distribuées dans les kiosques;

e) pour la distribution porte à porte et pour la vente ambulante de la part des éditeurs, distributeurs et marchands de journaux;

d) pour la vente dans les hôtels et dans les pensions quand elle représente un service pour les clients.

2) Le ventes visées aux alinéas a-b-d précédents peuvent également être effectuées au

moyen de distributeurs automatiques) ».

Art. 6

1. En cas de manque du plan communal, si sur le territoire d'une commune ou d'un hameau de la commune aucun point de vent n'existe, le Syndic est tenu d'octroyer l'autorisation pour la première revente même aux exercices déjà existants, visés au cinquième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1984. L'autorisation est également due si dans les zones urbaines n'existent pas des points fixes de revente à une distance routière, calculée sur le parcours le plus court, de 400 mètres.

Art. 7

1. Les plans communaux de localisation des points fixes de vente ou leur nouvelle formulation sur la base de la présente loi, doivent être adoptés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.