Loi régionale 16 juin 1988, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 16 juin 1988,

portant transfert par la Région de crédits, en capital, aux Communes de la Vallée d'Aoste pour la mise en œuvre des programmes d'investissement dans les ouvrages publics de leur compétence.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

TITRE Ier

(Finalités de la loi et leur réalisation)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région transfère annuellement en capital aux Communes de la Vallée d'Aoste des ressources financières, qui complètent les financements provenant d'autres sources, afin d'encourager la mise en œuvre de programmes d'investissement dans des ouvrages publics de leur compétence, eu égard à l'intérêt que ces derniers revêtent pour la communauté régionale, notamment pour accroître l'efficacité des ouvrages publics du ressort de la Région et, par là, favoriser son développement économique et social.

2. Les crédits visés au premier alinéa sont utilisés par les Communes pour le financement, partiel ou total, des catégories de dépenses suivantes :

a) études pour la rédaction de programmes d'investissement ;

b) évaluation de la faisabilité technique, de la rentabilité économique, projet d'ouvrages publics ;

e) achat d'immeubles en vue de la réalisation d'ouvrages publics ;

d) construction, reconstruction et réhabilitation - à l'exception de l'entretien ordinaire d'ouvrages publics et charges de direction, assistance et vérification des travaux s'y rapportant ;

e) achat d'équipements liés à l'utilisation des ouvrages publics.

Art. 2

(Transfert des crédits)

1. Le montant des ressources financières à transférer aux Communes, en application du premier alinéa de l'article 1er, est déterminé annuellement par la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, en prenant comme référence l'année ou la période pluriannuelle indiquées dans le budget de la Région.

2. Le Gouvernement régional, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi régionale d'approbation du budget de la Région, détermine - en appliquant les pourcentages et les modalités de calcul indiqués aux tableaux A e B annexés à la présente loi - les sommes destinées à chaque Commune et engage la dépense y afférente.

3. Les modalités de calcul indiquées au tableau B annexé à la présente loi tiennent compte :

a) du niveau moyen d'utilisation par la Commune des prêts de la Caisse des dépôts et consignations ;

b) de la capacité moyenne de la Commune d'engager des ressources financières destinées à des investissements ;

c) de la capacité moyenne de la Commune de respecter, lors de leur mise en œuvre, les programmes indiqués dans son exposé prévisionnel de programme.

4. Le versement aux Communes des sommes visées au deuxième alinéa est établi :

a) à raison de l0 %, par le même acte administratif du Gouvernement régional déterminant les sommes à transférer et l'engagement de la dépense y afférente ;

b) à raison de 80 %, par le Président du Gouvernement régional, après examen et appréciation de l'exposé prévisionnel et de programme visé à l'article 3 et approbation du budget de la Commune par la Commission régionale de contrôle ;

e) à raison de 10 %, par Président du Gouvernement régional, après que la Commune a adressé à la Région et à la Commission régionale de contrôle respectivement les pièces justificatives des investissements effectués - selon un plan adopté par le Gouvernement régional - et les comptes, tous deux se référant à l'année précédant celle à laquelle le versement des crédits se rapporte.

5. Au cas où la Commune n'aurait pas adressé à la Région les pièces justificatives visées à la lettre e) du quatrième alinéa, le versement des sommes de l'année suivant celle où la documentation doit être fournie ne pourra être effectué.

TITRE II

(Planification des activités et des dépenses)

Art. 3

(Exposé prévisionnel et de programme)

1. La Commune rédige annuellement l'exposé prévisionnel et de programme, portant le détail des activités et des dépenses qu'elle compte effectuer dans la période indiquée dans le budget pluriannuel de la Région.

2. L'exposé prévisionnel et de programme constitue un point de repère pour la rédaction du budget de la Commune auquel il est annexé. Cet exposé est rédigé sur la base d'un plan adopté par le Gouvernement régional et il indique, pour la période prise en considération :

a) l'importance de la demande en services publics et son évolution prévisible, compte tenu des objectifs de développement que la Commune peut raisonnablement envisager en fonction de sa structure économico-sociale et territoriale et des indications du plan régional de protection du paysage - prévu à l'article 1er bis du Décret-loi n° 312 du 27 juin 1985, modifié et intégré par la loi de conversion n° 431 du 8 août 1985 - et du plan général d'urbanisme de la Commune approuvé ou simplement voté ;

b) l'importance de l'offre de service publics ;

c) le plan de ressources financières que la Commune prévoit d'acquérir ;

d) l'organisation des services publics ressortissant à la Commune et les coûts s'y rapportant ;

e) les caractéristiques des investissements que la Commune se propose d'effectuer et les coûts s'y rapportant ;

f) la correspondance entre ressources financières disponibles et leurs destinations ainsi que la conformité des investissements programmés aux indications des plans d'urbanisme visés à la lettre a) ;

g) propositions éventuelles de mesures adoptées par la Région et par la Communauté de montagne dans les limites de leurs attributions.

3. L'exposé prévisionnel et de programme - qui répond également aux dispositions législatives de 1'Etat en ce qui concerne l'établissement des budgets des Communes - doit être adressé à la Région dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi financière régionale ou dans un délai fixé à cet effet par les dispositions de 1'Etat, s'il a été rédigé à une date antécédente.

Art. 4

(Examen et appréciation de l'exposé prévisionnel et de programme)

1. L'examen et l'appréciation de l'exposé prévisionnel et de programme visé à l'article 3, aux termes de la législation de l'Etat et des dispositions visées à la lettre b) du 4e alinéa de l'article 2, sont effectués - compte tenu des programmes de la Région établis à cet effet par le Conseil régional - par le Président du Gouvernement régional avec le concours de la Commission technique visée au 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987.

2. Au cas où l'exposé prévisionnel et de programme serait incomplet ou présenterait des incohérences entre son contenu et les indications visées au 2e alinéa de l'article 3 ou les programmes de la Région, il est renvoyé à la Commune qui doit le réexaminer. En ce cas, le versement du financement visé à la lettre b) du 4e alinéa de l'article 2 n'aura pas lieu avant l'appréciation de l'exposé tel qu'il a été revu par la Commune.

Art. 5

(Destination de ressources à des ouvrages publics)

1. La destination des ressources financières disponibles à des investissements doit correspondre aux investissements planifiés, afin qu'il en soit tenu compte en vue de crédits â venir en application de la lettre c) du 3e alinéa de l'article 2. Cette correspondance est vérifiée par la Commission technique visée au premier alinéa de l'article 4, qui confronte le contenu de l'expose prévisionnel et de programme avec la documentation des investissements effectués, fournie par la Commune aux termes du 4e alinéa, lettre c) de l'article 2.

Art. 6

(Réalisation d'ouvrages publics)

1. Les ouvrages publics visés à la présente loi sont réalisés par la Commune.

2. Dans le cas d'ouvrages ou de catégories d'ouvrages publics concernant plusieurs Communes et susceptibles d'être l'objet d'une seule adjudication permettant de réaliser d'importantes économies sur le coût unitaire, les Communes intéressées peuvent demander à la Région de les remplacer dans l'adjudication et dans la direction technique des travaux.

3. Dans les cas visés au 2e alinéa, les rapports entre la Région et la Commune sont réglés par une convention prévue à cet effet.

TITRE III

(Dispositions financières)

Art. 7

(Détermination de la dépense)

1. Le montant global des ressources financières à attribuer aux Communes, en application du premier alinéa de l'article 1er, est fixé à 42 milliards de lires, pour l'année 1988, et à 130 milliards de lires, pour les trois années 1988/90.

Art. 8

(Affectation de la dépense)

1. La dépense de 42 milliards de lires relative à l'année 1988 et les dépenses correspondantes aux années 1989 et 1990, estimées à 88 milliards de lires, grèveront le chapitre 22701 du budget de la Région pour l'année 1988, dont l'intitulé est ainsi remplacé : « Transfert aux Communes de crédits en capital, pour encourager la mise en œuvre de programmes d'investissements destinés à des ouvrages publics de leur compétence » - et le chapitre correspondant du budget pour les années suivantes.

2. La dépense visée à l'alinéa précédent sera couverte :

- pour l'année 1988, par la réduction d'un montant égal du chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) », à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'année en cours ;

- pour les années 1989-1990, par utilisation jusqu'à 88 milliards des affectations inscrites au programme 2.1.1 « Finances locales » du budget pluriannuel 1988/1990.

Art. 9

(Variations de budget)

1. Le budget de la Région pour l'année 1988 subit les variations suivantes :

PARTIE DEPENSES

:

Variation en diminution :

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) »

42 000 000 000 L

Variation en augmentation

Chap. 22701 « Transfert aux Communes de crédits en capital, pour encourager la mise en œuvre de programmes d'investissements destinés à des ouvrages publics de leur compétence (loi régionale n° 40 du 16 juin 1988) »

42 000 000 000 L

TITRE IV

(Dispositions transitoires et finales)

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Au moment de la première application de la présente loi :

a) la disposition visée au deuxième alinéa de l'article 2 doit être appliquée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

b) les dispositions visées à la lettre c) du quatrième alinéa de l'article 2 ainsi que celles prévues à l'article 3 doivent être appliquées dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

e) le calcul des sommes à attribuer à chaque Commune, pour l'année 1988, n'est pas soumis à l'application du critère indiqué à la lettre c) du troisième alinéa de l'article 2.

Art. 11

(Abrogation de dispositions)

1. L'application de la loi régionale n° 6 du 11 avril 1984 est limitée uniquement à l'administration des ressources financières qui doivent encore être attribuées aux Communes aux termes de la loi en question et de la loi régionale n° 32 du 15 avril 1987. A l'échéance de cette administration, la loi régionale n° 6 du 11 avril 1984, à l'exception du 1er alinéa de l'article 11, est abrogée.

2. Le quatrième alinéa, lettre b), de l'article 18 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, tel qu'il a été introduit par l'article 6, troisième alinéa, de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981, est abrogé.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.