Loi régionale 27 mai 1988, n. 37 - Texte originel

Loi régionale n° 37 du 27 mai 1988,

portant disposition pour le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

(B.O. n° 11 du 27 juin 1988)

Art. 1er

(Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Le Corps régional des sapeurs-pompiers volontaires, institué par la loi n° 38 du 31 mai 1983, est maintenant dénommé Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le personnel volontaire du Corps national des sapeurs-pompiers en activité sur le territoire de la Vallée d'Aoste, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est muté, aux termes de l'article 19 de la loi de l'Etat n° 196 du 16 mai 1978, portant dispositions d'applications du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires susdit, sauf sur présentation de refus écrit (pour le personnel non inscrit aux termes de l'article 12 de la loi de l'Etat n° 996 du 8 décembre 1970, portant dispositions sur le secours et l'assistance aux populations victimes de calamités - Protection civile).

Art. 2

(Fonctions du Corps)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est chargé de l'extinction des incendies, de même que des services urgents, techniques et de prévention, pour la protection des personnes et la sauvegarde des biens.

2. Les fonctions visées à l'alinéa précédent sont exercées avec l'aide et la collaboration des organes du Corps national des sapeurs-pompiers, compétents sur le territoire de la Vallée d'Aoste, et du Corps forestier valdôtain pour ce qui concerne les incendies de forêts.

3. L'organisation du service, les interventions visées au premier alinéa et la formation du personnel sont effectués sous la responsabilité du directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, nommé par le Président du Gouvernement régional.

Art. 3

(Collaboration avec le Bureau régional de la protection civile)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, en tant que membre de la Protection Civile, participe à l'activité du Bureau régional de la Protection Civile, institué par la loi n° 4 du 18 février 1983 portant institution du Bureau régional de la Protection Civile.

2. En particulier, dans le cadre de la protection civile, le Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires, pour ce qui est de compétence de la Région, doit :

a) favoriser et exercer la fonction de liaison avec les autres membres du volontariat de la Protection Civile qui participent dans la phase opérationnelle, aux interventions de secours et de première assistance et collabore à la diffusion des informations techniques utiles pour faire face aux situations d'urgence ;

b) participer au secours technique d'urgence et au service d'urgence de première assistance.

Art. 4

(Personnel du Corps)

1. Le personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers est composé de :

- fonctionnaires chefs de détachement volontaires ;

- chefs d'équipe volontaires ;

- sapeurs-pompiers volontaires d'élite ;

- sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le personnel susdit n'est pas engagé par contrat, il est appelé à exercer ses fonctions chaque fois que la nécessité se présente et il est soumis aux obligations de la présente loi.

Art. 5

(Compétence générale du Président du Gouvernement régional)

1. Tous les actes ayant pour objet le personnel visé à la présente loi sont de la compétence du Président du Gouvernement régional ; l'avis du directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires est demandé pour les aspects techniques exclusivement.

Art. 6

(Organes centraux du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Les organes du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires sont les suivants :

- l'Assemblée ;

- le Conseil de direction ;

- le Président de l'Assemblée ;

- les Inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies.

Art. 7

(Assemblée)

1. Tout le personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires participe à l'Assemblée avec voix délibérative.

2. L'Assemblée est convoquée et présidée par le Président du Conseil de direction du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, visé à l'article 8 suivant et se réunit une fois par an, au moins. L'Assemblée délibère à la majorité des présents et ses séances sont valables à la présence d'un quart au moins de ses membres.

3. A l'Assemblée appartient de :

- élire le Conseil de direction du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires ;

- nommer les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies ;

- proposer les critères d'organisation du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires ;

- proposer l'organisation des cours de spécialisation et des séances d'instruction pour l'activité du Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires ;

- exercer toute autre fonction confiée au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires et non attribuée expressément à d'autres organes du Corps même par la loi ou par le règlement visé à l'article 38.

Art. 8

(Conseil de direction du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Est institué le Conseil de direction du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires composé par :

- le Président du Conseil de direction ;

- le Vice-Président du Conseil de direction ;

- le Responsable du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires auprès de l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari ;

- 4 conseillers.

2. Le Conseil susdit doit coopérer avec le Président du Gouvernement régional, selon les modalités qui seront établies par le règlement visé à l'article 38 suivant, à propos de :

- adoption des mesures disciplinaires ;

- institution de cours de qualification professionnelle et de recyclage ;

- institution et suppression de détachements et repérage des zones de compétence territoriale ;

- gestion des équipements et déclaration du matériel hors d'usage ;

- formulation de propositions d'agrandissement des réseaux des bouches d'eau communales ;

- promotion d'études et de débats d'intérêt pour la catégorie ;

- repérage des fonctionnaires chefs de détachement volontaires et des chefs d'équipe volontaires, à proposer au Commandant des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste, comme délégués éventuels au sein des commissions communales pour le bâtiment.

3. Le Conseil est renouvelé tous les cinq ans.

Art. 9

(Rapports avec l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers peut demander l'adhésion à l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

2. En ce cas, le Conseil de direction du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires remplit les fonctions du Conseil pour la Vallée d'Aoste de l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

Art. 10

(Inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies)

1. Un inspecteur de zone préposé à la lutte contre les incendies, ayant la fonction d'assister et de contrôler les détachements volontaires en ce qui concerne les questions techniques de la lutte contre les incendies et l'organisation des interventions en commun, est nommé pour chaque zone.

2. Les zones, visées à l'alinéa précédent, correspondent aux huit Communautés de montagne qui subdivisent le territoire de la Vallée d'Aoste.

3. Les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies sont nommés, parmi le personnel du Corps, par l'Assemblée visée à l'article 7 précédent, chaque fois que les postes résultent et à l'occasion du renouvellement du Conseil de direction.

4. Les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies pourront convoquer en assemblée les fonctionnaires chefs de détachement de leur zone pour traiter de questions d'un intérêt commun et devront présenter au Conseil de direction susdit le compte rendu de la séance.

5. Les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies peuvent, en outre, organiser des séances d'instruction et des manifestations en commun avec les détachements volontaires de leur zone.

Art. 11

(Fonctions des inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies)

1. Les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies sur la base des directives générales du Président du Gouvernement régional et sur la base des directives techniques du directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires :

a) veillent afin que les détachements volontaires de la zone opèrent dans le respect des dispositions en vigueur ;

b) veillent afin que les séances d'instruction aient lieu régulièrement et collaborent à l'instruction des sapeurs-pompiers volontaires ;

c) contrôlent l'état d'entretien des bouches d'eau et des autres moyens publics de défense de la zone, en donnant aux communes intéressées des conseils sur la matière ;

d) contrôlent que l'équipement des détachements volontaires corresponde aux exigences locales et que l'habillement et l'équipement soit dans un état apte à des utilisations successives ;

e) se rendent sur les lieux d'opérations importantes pour collaborer et acquérir, à l'égard de l'efficacité des mesures adoptées, des éléments utiles pour les séances d'instruction successives.

Art. 12

(Recrutement)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés, sur demande, parmi les citoyens italiens qui répondent aux conditions suivantes :

a) être âgés de 18 ans au moins et de 65 au plus ;

b) être en possession du diplôme de fin d'études obligatoires ;

c) certificat d'aptitude physique livré par le Service de Médecine Légale de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste ou par une autorité analogue de l'U.S.L. compétente ou par un médecin de la santé publique du district socio-sanitaire dont fait partie la Commune où le postulant est domicilié, attestant que le demandeur susdit est de saine constitution physique et qu'il est exempt de défauts et imperfections pouvant influer sur le rendement en service ;

d) ne pas avoir été condamnés à une peine de détention pour délit volontaire ni avoir été soumis à des mesures de prévention.

Art. 13

(Séances d'instruction. Déchéance de la nomination de sapeur-pompier pour cause de participation nulle ou insuffisante)

1. La nomination à sapeur-pompier volontaire déchoit, sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la loi de l'Etat n° 996 du 8 décembre 1970 portant dispositions sur le secours et l'assistance aux populations victimes de calamités - Protection Civile, si le directeur du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires ou les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies relèvent que l'intéressé n'a pas fréquenté avec profit, à raison de plus de la moitié du nombre total annuel, les séances d'instruction organisées localement et régulièrement tous les mois par les organes compétents.

2. La déchéance ne prend pas effet si le sapeur-pompier n'a pu fréquenter le nombre minimal de séances prescrit pour cas de force majeure attestés.

Art. 14

(Inscription directe au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires avec le grade de sapeur-pompier volontaire)

1. Sont inscrits directement au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, avec le grade de sapeur-pompier volontaire, outre les sapeurs-pompiers volontaires du Corps national des sapeurs-pompiers, mutés aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi, ceux qui ont exercé des activités de volontariat dans leur commune de domicile, avec des résultats positifs attestés par le Syndic de la commune-même.

Art. 15

(Sapeur-pompier volontaire d'élite)

1. La nomination à sapeur-pompier volontaire d'élite peut être conférée aux sapeurs pompiers volontaires ayant fréquenté un cours de formation spécial, dont la réussite est attestée par le directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Les éléments suivants constituent des titres pouvant être évalués aux fins de l'admission à l'épreuve de sélection :

a) activité exercée comme sapeur-pompier au service de l'Etat, de Régions à statut spécial ou d'organisations publiques d'Etats étrangers ;

b) activités dans les services contre les incendies des entreprises ou des aéroports.

Art. 16

(Inscription au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires directement avec le grade de sapeur-pompier volontaire d'élite)

1. Sont inscrits au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires directement avec le grade de sapeur-pompier volontaire d'élite ceux qui remplissent les conditions visées à l'article 12 de la présente loi et, de plus, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) anciens permanents du Corps national des sapeurs-pompiers ;

b) personnes ayant effectué leur service militaire dans le Corps national des sapeurs-pompiers, aux termes de la loi de 1'Etat n° 913 du 13 octobre 1950 portant incorporation d'unités militaires dans le Corps national des sapeurs-pompiers ;

c) sapeurs-pompiers du Corps national des sapeurs-pompiers qui ont été en service actif pour une période de cinq ans au moins, attestée par le Commandant du Corps national des sapeurs-pompiers compétent par territoire ;

d) personnes qui ont réussi, pour une période de cinq ans au moins, attestée par le Syndic de la commune de résidence, dans des activités de volontaires communaux.

Art. 17

(Nomination à chef d'équipe volontaire)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires d'élite, avec une ancienneté dans ce grade égale à celle pour la promotion à chef d'équipe dans le Corps national des sapeurs-pompiers, sont admis à fréquenter un cours théorique et pratique pour chefs d'équipes volontaires, organisé par le directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers auprès des écoles centrales contre les incendies ou d'autres organisations qualifiées. A l'issue du cours, les sapeurs-pompiers d'élite dont l'aptitude aura été reconnue sont nommés chefs d'équipe volontaire.

Art. 18

(Inscription au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers directement avec le grade de chef d'équipe)

1. Sont inscrits au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires directement avec le grade de chef d'équipe ceux qui remplissent les conditions visées à l'article 12 de la présente loi et, de plus, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) personnel volontaire du Corps national des sapeurs-pompiers d'un grade non inférieur à celui de chef d'équipe ;

b) personnes qui, ayant effectué leur service militaire dans le Corps national des sapeurs-pompiers aux termes de la loi de l'Etat n° 913 du 13 octobre 1950 portant incorporation d'unités militaires dans le Corps national des sapeurs-pompiers, ont accompli le service volontaire pour une période non inférieure à l'ancienneté requise pour la promotion à chef d'équipe dans le Corps national des sapeurs-pompiers ;

c) anciens permanents du Corps national des sapeurs-pompiers avec ancienneté de service non inférieure à celle requise pour la promotion à chef d'équipe du Corps national des sapeurs-pompiers ;

d) sapeurs-pompiers volontaires du Corps national des sapeurs-pompiers qui aient exercé le service actif pendant une période non inférieure à l'ancienneté requise pour la promotion à chef d'équipe dans le Corps susdit, attestée par le Commandant du Corps national des sapeurs-pompiers compétent par territoire ;

e) personnes qui ont réussi, pendant une période non inférieure à l'ancienneté requise pour la promotion à chef d'équipe dans le Corps national des sapeurs-pompiers, dans des activités de chef d'équipe ou coordinateur des volontaires communaux.

2. L'accomplissement effectif du service visé aux points b) et e) doit être attesté par une déclaration respectivement du commandant des sapeurs-pompiers appartenant au Corps national et compétent par territoire et par le Syndic de la commune intéressée.

Art. 19

(Nomination à fonctionnaire chef de détachement volontaire)

1. La charge de fonctionnaire chef de détachement volontaire est conférée aux responsables du fonctionnement des détachements visés à l'article 27 suivant.

2. La charge est conférée par le Président du Gouvernement régional, sur proposition des membres du détachement, après avoir entendu l'avis du directeur du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Syndic de la commune intéressée (ou des Syndics, en cas de détachement intercommunal), à un volontaire ayant, si possible, le grade de chef d'équipe.

3. La charge de fonctionnaire chef de détachement volontaire a une durée de cinq années et elle est renouvelable. Elle est révocable par le Président du Gouvernement régional, après avoir entendu l'avis du directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, du Syndic (ou des Syndics, en cas de détachement intercommunal) et des membres du détachement.

4. En dehors du territoire du détachement, la responsabilité de l'opération est assumée par la personne ayant depuis plus longtemps le grade le plus élevé, sans préjudice des dispositions de l'article 28 suivant.

Art. 20

(Appel en service)

1. En cas de calamités publiques, de secours d'urgence ou autres nécessités particulières, le Président du Gouvernement régional a faculté d'appeler en service temporaire les sapeurs-pompiers volontaires et de les destiner à n'importe quelle localité de la région. En ce cas, l'employeur, les administrations, les institutions et les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 70 de la loi de l'Etat n° 469 du 13 mai 1961 - portant organisation des services contre les incendies et du Corps national des sapeurs-pompiers et statut légal et traitement économique du personnel, des sous-officiers, des sapeurs pompiers d'élite et des sapeurs-pompiers du Corps national des sapeurs-pompiers, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi de l'Etat n° 996 du 8 décembre 1970 portant dispositions sur le secours et l'aide aux populations victimes de calamités - Protection civile - sont dans l'obligation de laisser leurs employés disponibles et de leur garder le poste occupé.

Art. 21

(Destination en dehors de la Région)

1. Le Président du Gouvernement régional peut se servir de la faculté visée à l'article précédent pour envoyer des sapeurs-pompiers volontaires en dehors du territoire de la Région. En ce cas, s'appliquent les dispositions visées à l'article précédent.

2. Le Président du Gouvernement régional ou, en cas d'urgence, le directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires peuvent autoriser analoguement l'intervention du personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires pour des opérations de secours, en des zones limitrophes situées en dehors du territoire de la Région.

Art. 22

(Maintien du poste pendant les séances d'instruction et les cours de recyclage)

1. Les employeurs, les administrations, les institutions et les organismes visés à l'article 20 précédent sont tenus de garder le poste occupé par les sapeurs-pompiers appelés à participer aux séances d'instruction ou cours de recyclage, ou appelés en service pour des nécessités particulières, pour un maximum de 80 jours chaque année, en application des dispositions visées à l'article 20 précédent et à l'article 41 de la loi de l'Etat n° 930 du 23 décembre 1980, portant dispositions sur les services contre les incendies dans le aéroports et sur les services de support technique et administratif comptable du Corps national des sapeurs-pompiers.

2. La Région peut également instituer des cours de spécialisation, par les soins du directeur du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, à tenir de préférence sur le territoire de la Vallée d'Aoste. Pour les fonctionnaires chefs de détachement volontaires, la fréquence des cours qui leur sont spécialement réservés est obligatoire, sous peine de déchéance de la charge de fonctionnaire chef de détachement volontaire.

Art. 23

(Rétrogradation et exonération)

1. Le personnel ayant un grade non inférieur à celui de sapeur-pompier d'élite peut être rétrogradé au grade immédiatement inférieur s'il continue - bien qu'admonesté par le Président du Gouvernement régional sur proposition du directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, après avoir entendu l'avis de l'inspecteur de zone préposé à la lutte contre les incendies et du fonctionnaire chef de détachement volontaire - à s'absenter des séances d'instruction sans en justifier la raison.

2. Est exonéré du service le personnel qui, sans en justifier la raison, refuse de participer aux opérations de secours.

Art. 24

(Inapplicabilité des dispositions en cas d'accident en service)

1. Les dispositions visées au D.P.R. n° 547 du 25 avril 1955, portant dispositions pour la prévention des accidents en service, ne sont pas applicables au personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, pendant l'accomplissement de leur service.

Art. 25

(Cessation de fonctions)

1. Les fonctions du personnel volontaire cessent lorsque celui-ci atteint l'âge de 65 ans ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude au service de secours ou pour cause de démission volontaire ou pour les autres causes prévues par la présente loi.

Art. 26

(Indemnité horaire)

1. Le personnel volontaire a droit, pour chaque intervention aux opérations de lutte contre les incendies ou de secours, de même que pour la participation aux cours d'instruction ou aux manœuvres à caractère professionnel autorisés par le Gouvernement régional, à un remboursement des frais versé au moyen d'un jeton de présence d'une valeur équivalente au traitement du personnel régional appartenant au troisième grade pour les sapeurs-pompiers, au quatrième grade pour les sapeurs-pompiers d'élite, au cinquième grade pour les chefs d'équipe et au sixième grade pour les fonctionnaires chefs de détachement volontaires.

2. Le fonctionnaire chef de détachement volontaire a la compétence de transmettre aux bureaux de la Présidence du Gouvernement régional la liste du personnel qui est intervenu, avec l'indication du nombre d'heures effectuées par chacun.

3. Les rémunérations sont imputées au budget de la Région.

Art. 27

(Détachements)

1. Le détachement est constitué par un contingent périphérique de sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le Président du Gouvernement régional repère, après avoir entendu l'avis des Syndics, du Commandant appartenant au Corps national des sapeurs-pompiers compétent sur le territoire de la Vallée d'Aoste, du Président du Conseil de direction du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, le nombre, le siège et la circonscription territoriale des détachements, en tenant compte, où possible, de la division du territoire régional dans les différentes communes.

3. Dans le cadre de chaque détachement sont instituées, en fonction des exigences locales et de l'organisation prévue par le directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, une ou plusieurs équipes.

Art. 28

(Direction des opérations)

1. Dans le territoire de chaque détachement la direction des opérations compète au fonctionnaire chef de détachement volontaire ou, en son absence, au volontaire ayant le grade le plus élevé, jusqu'à l'intervention du personnel du Corps national des sapeurs-pompiers.

2. Les autres volontaires qui auraient éventuellement accouru de détachements divers, opèrent sous la direction du fonctionnaire chef de détachement volontaire, ou de son remplaçant, sur le territoire duquel se déroule l'opération.

Art. 29

(Equipement et habillement)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires est doté, aux frais de l'Administration régionale, de matériel, habillement et équipement adaptés aux exigences de service.

2. Les fonctionnaires chefs de détachement volontaires sont responsables du matériel et de l'équipement du détachement, sur la base de modalités qui feront l'objet d'une réglementation successive.

3. Le matériel pourra être reparti entre les différentes équipes et, dans ce cas, la responsabilité incombe à une personne désignée à cet effet.

4. L'habillement représente une dotation personnelle de chaque volontaire.

5. L'équipement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers doit en tout cas avoir des caractéristiques techniques et fonctionnelles analogues aux caractéristiques des équipements du Corps national des sapeurs-pompiers.

Art. 30

(Coordination avec le service contre les incendies de forêts)

1. Exclusivement en cas d'incendies de forêts, les détachements du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui seraient intervenus de leur propre chef ou sur requête de l'organe forestier compétent, aux termes de l'article 7 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 1982, portant dispositions pour la protection des forêts contre les incendies, opèrent selon les directives générales de l'organe forestier susdit et sous la responsabilité directe de leurs supérieurs.

2. Au contraire, dans le cas où l'incendie de forêts menacerait la sécurité des personnes ou l'intégrité de bâtiments, la direction des opérations de secours passe au Commandant des détachements des sapeurs-pompiers, avec qui sont tenus de collaborer les détachements de l'organe forestier.

Art. 31

(Gratuité des services)

1. Les services effectués par le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires sont gratuits pour les sujets qui en bénéficient.

2. Les services susdits se limitent aux interventions strictement urgentes et cessent à l'entrée en action des organes techniques compétents.

Art. 32

(Assurances)

1. L'Administration régionale pourvoit à l'assurance de tout le personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires contre les accidents survenus pendant le service et les infirmités directement imputables au service, dont il conviendra de s'assurer aux termes de la loi.

2. Les plafonds sont fixés par délibération du Gouvernement régional de façon à garantir un traitement de prévoyance en tout cas non inférieur à celui prévu pour les appartenants au Corps national des sapeurs-pompiers.

Art. 33

(Carte personnelle)

1. Une carte personnelle, visée également par le directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, est délivrée par l'Administration régionale à tous les membres du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, lors de leur titularisation.

2. Cette carte est remplacée en cas de promotion, rétrogradation ou en cas de détérioration. Elle est également soumise à un visa triennal.

3. La carte doit être rendue à l'Administration régionale au moment de la cessation de fonctions pour toute raison et, temporairement, en cas de suspension des fonctions.

4. En cas de perte de la carte personnelle, il faut en faire dénonciation immédiate au poste du Corps des Carabiniers compétent par territoire, à la Questure d'Aoste de même qu'aux organes supérieurs compétents. Si la perte de la carte personnelle est imputable à négligence, le titulaire sera soumis à des mesures disciplinaires adéquates.

Art. 34

(Compétences du Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste)

1. Les compétences du Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste - prévues aux lois de 1'Etat n° 1570 du 27 décembre 1941 portant nouvelles dispositions pour l'organisation des services contre les incendies, n° 469 du 13 mai 1961 portant organisation des services contre les incendies et du Corps national des sapeurs-pompiers et statut légal et traitement économique du personnel, des sous-officiers, des sapeurs-pompiers d'élite et des sapeurs-pompiers du Corps national des sapeurs-pompiers, et n° 996 du 8 décembre 1970 portant dispositions sur le secours et l'assistance aux populations victimes de calamités - Protection Civile - demeurent inchangées.

Art. 35

(Dépenses à la charge de la Région)

1. Sont à la charge de la Région les dépenses pour les activités exercées par les organes du Corps national des sapeurs-pompiers au profit du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 36

(Dispositions financières)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée en 1 000 000 000 de lires par an en déterminant à nouveau le financement déjà prévu par la loi régionale n° 38 du 31 mai 1983, grèvera les chapitres suivants de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1988 et les chapitres correspondants des budgets futurs :

- Chap. 24000, quant à 300 000 000 de lires ;

- Chap. 24002 - à instituer - quant à 700 000 000 de lires.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte :

- pour l'année 1988, au moyen de la réduction de 1 000 000 000 de lires de la dotation du chapitre 50000 du budget pour l'exercice 1988, qui présente la disponibilité nécessaire, à valoir sur l'affectation inscrite à l'annexe n° 8 du budget susdit, concernant l'institution d'un cadre pour la titularisation des sapeurs-pompiers ; sur ladite intervention reste donc disponible la somme réduite de 1 143 750 000 lires ;

- pour les années 1989 et 1990, au moyen de l'utilisation pour 2 000 000 000 de lires des ressources disponibles déjà inscrites au programme 3.2 - Autres charges non partageables -du budget pluriannuel 1988-1990.

3. Pour les années futures les charges nécessaires seront inscrites avec les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 37

(Variations de budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1988 subit les variations suivantes :

Partie Dépenses

En diminution

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) »

1 000 000 000 L

En augmentation

2.1. Interventions à caractère général

2.1.2. Autres interventions

Chap. 24000 « Dépenses pour le personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, pour instructions, cours, divulgation et manifestations »

- L.R. n° 38 du 31 mai 1983

- L.R. n° 37 du 27 mai 1988

300 000 000 L

Chap. 24002 (de nouvelle institution)

Codification 1.1.1.4.1.2.04.03.02

« Dépenses pour la fourniture de matériel et d'habillement et sièges au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires »

- article 29 de la L.R. n° 37 du 27 mai 1988

700 000 000 L

Total en augmentation 1 000 000 000 L

Art. 38

(Dispositions finales)

1. Les dispositions de la loi régionale n° 38 du 31 mai 1983 portant institution du Corps régional des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacées par les dispositions de la présente loi.

2. Les normes pour son exécution seront établies avec un règlement spécial qui devra être promulgué dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 39

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.