Loi régionale 28 avril 1988, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 28 avril 1988,

portant augmentation de la dépense, limitativement à l'année 1988, pour l'application de la loi régionale n° 3 du 15 janvier 1987 concernant des interventions financières de la Région pour le fonctionnement des maisons de repos gérées par des institutions privées et par des personnes morales.

(B.O. n° 8 du 30 mai 1988)

Art. 1er

1. Pour les interventions financières établies par la loi régionale n° 3 du 15 janvier 1987 (Interventions financières de la Région pour le fonctionnement de maisons de repos gérées par des institutions privées ou par des personnes morales), est autorisée, pour l'année 1988, la dépense ultérieure de 300 000 000 de lires.

2. La charge dérivant de l'application de la présente loi grèvera les chapitres 42705 et 42706 du budget de la Région pour l'année 1988.

3. La dépense de 300 000 000 de lires sera couverte au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) » à valoir sur l'affectation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget susdit.

Art. 2

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1988 subit les variations suivantes :

Partie Dépenses

Variation en diminution :

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes »

300 000 000 L

Variation en augmentation :

Chap. 42705 « Subventions aux institutions privées et aux personnes morales pour les dépenses de gestion de maisons de repos conventionnées pour personnes âgées et inaptes au travail »

1er et 2e alinéas de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 15 janvier 1987

270 000 000 L

Chap. 42706 « Subventions aux institutions privées et aux personnes morales pour les dépenses pour la modernisation des équipements et pour des travaux extraordinaires d'entretien dans les maisons de repos conventionnées pour personnes âgées et inaptes au travail »

30 000 000 L

Art. 3

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.