Loi régionale 29 mars 1988, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 29 mars 1988,

portant modifications ultérieures à la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 successivement modifiée, concernant l'octroi d'encouragements pour la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service connexes.

(B.O. n° 6 du 20 avril 1988)

Art. 1er

1. L'article 2 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 est ainsi remplacé:

«Article 2

(Modalités d'intervention)

1. Considérant les dépenses dérivant des investissements visés à l'article 1, les Sociétés, les organismes et les privés propriétaires de remontées mécaniques peuvent obtenir des prêts à taux avantageux à la charge d'un fonds de roulement spécial, ou bien des prêts à taux ordinaire, à contracter avec les Etablissements de crédit autorisés, assistés, pour le payement des intérêts, par une subvention régionale d'un montant égal à la différence entre le taux avantageux appliqué pour les prêts régionaux et le taux ordinaire, pratiqué par les Banques.

2. Les financements susdits seront accordés sur la base des modalités suivantes:

a) montant du prêt;

a1. jusqu'à 90% de la somme admise, en cas de renouveau technologique des installations actuelles ou de réalisation d'installations destinées à en substituer d'autres déjà en fonction ou d'installations intégrées à un système déjà installé;

a2. jusqu'à 75% de la somme admise en cas de réalisation d'installations situées dans des endroits dans lesquels aucune installation n'existe encore;

b) durée du prêt

b1. pour les installations de remonte-pentes 10 ans + 2 ans de pré-amortissement;

b2. pour les installations de télésièges à branchement fixe 15 ans + 2 ans de pré-ammortissement;

b3. pour tous les autres types d'installations de remontées mécaniques aériens ou au sol;

20 ans + 2 ans de pré-amortissement;

c) taux de l'opération à la charge de l'emprunteur: à déterminer sur la base des dispositions visées au troisième alinéa suivant.

3. Le Gouvernement régional détermine chaque année, avec délibération propre, le taux d'intérêt à appliquer aux financements à la charge du fond régional de roulement; le taux doit être rapporté à 25% du taux de référence déterminé par arrêté du Ministère du Trésor pour des opérations de crédit dans le secteur touristique, en vigueur à compter du le' janvier précédant la date de passation du contrat y afférent.

Au cas de fractions de point, le taux sera arrondi au point ou au demi-point inférieur.

4. Les emprunteurs ont la possibilité d'éteindre le prêt d'avance, sans débit d'astreintes ni d'intérêts.

Art. 2

1. Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985, successivement modifiée, est ainsi remplacé:

«2. Pour l'instruction et l'octroi du prêt, les demandes à la charge du fonds régional de roulement sont transmises à la Finaosta et les demandes assistées pour le payement des intérêts par la subvention régionale, sont transmises aux Banques choisies par les emprunteurs».

Art. 3

1. Après le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 46 du 15juillet 1985 est ajouté l'alinéa suivant:

«4 bis Le Gouvernement régional est de même autorisé à stipuler avec les Banques autorisées des conventions spéciales pour l'octroi, sur proposition de la Région, pour les buts visés à la présente loi, de prêts assistés pour le payement des intérêts par une subvention régionale, de la durée prévue au deuxième alinéa de l'article 2, aux conditions en vigueur auprès des Banques susdites».

Art. 4

1. Après l'article 6 de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 est ajouté l'article 6 bis suivant:

«Article 6 bis

(Garantie fidéjussoire)

1. La Région de la Vallée d'Aoste est auto risée à accorder la garantie fidéjussoire dans l'intérêt des Etablissements de crédit pour les prêts octroyés aux termes de l'article 2 de la présente loi.

2. La garantie comprend également les intérêts et les accessoires requis par les Etablissements de crédit prêteurs et a caractère subsidiaire aux termes du deuxième alinéa de l'article 1944 du Code Civil aux fins de la discussion préalable du débiteur principal».

Art. 5

1. Est autorisée pour l'année 1988 la dépense accrue de 7 000 millions de lires pour le nouveau financement du fonds de roulement visé à la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 successivement modifiée, concernant des encouragements pour la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service connexes.

2. Est autorisée aussi la dépense de 4 000 millions de lires comme limite d'engagement pour subventions pour le payement des intérêts pour des prêts à taux ordinaire à contracter avec les Banques autorisées.

3. Pour l'octroi de la garantie fidéjussoire visée à l'article de la présente loi est autorisée la dépense annuelle de 1 000 000 de lires.

Art. 6

(Disposition financière)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi grèvera:

- quant à 7 000 millions de lires pour l'année 1988, le chapitre 37510 du budget pour l'exercice en cours;

- quant à 4 000 millions de lires à compter de l'année 1988 pour la durée entière des plans d'amortissement le chapitre 37520, à instituer, du budget de la Région pour l'année en cours et les chapitres correspondants des budgets futurs;

- quant à 1 000 000 de lires par an, à compter de 1988, pour la durée des plans d'amortissement, le chapitre 51000 du budget pour l'année en cours et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1988:

a) quant à 7 000 millions de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de l'affectation inscrite au chapitre 26750 du budget pour l'année en cours, avec une utilisation partielle de l'autorisation de dépense reportée à la L.R. n° 73 du 28 décembre 1984;

b) quant à 4 000 millions de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de l'affectation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement)» à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget;

c) quant à 1 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de l'affectation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)» à valoir sur la dotation prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'année en cours, portant dispositions pour le personnel chargé des cours de formation professionnelle hôtelière; sur ladite intervention reste donc disponible la somme réduite de 34 millions de lires;

- pour les années 1989 et 1990 au moyen de l'utilisation pour 8 000 millions de lires des disponibilités déjà inscrites au programme 2.2.2.12 «Interventions promotionnelles pour le tourisme» du budget pluriannuel 1988/1990;

- pour les années suivantes les charges nécessaires seront inscrites avec la loi d'approbation des budgets y afférents.

Art. 7

(Variations de budget)

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1988 subit les variations suivantes:

en diminution

Chap. 26750 «Dépenses pour la souscription d'actions de la «Raccordi Autostradali S.p.A.» L.R. n° 73 du 28 décembre 1984

7 000 000 000 L

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)»

1 000 000 L

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement)»

4 000 000 000 L

Total en diminution 11 001 000 000 L

en augmentation

Chap. 37510 «Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement pour les remontées mécaniques et les structures de service connexes L.R. n° 46 du 15 juillet 1985 L.R. n° 90 du 31 décembre 1985 troisième alinéa de l'article 2 de la L.R. n° 42 du 7 août 1986 L.R. n° 17 du 29 mars 1988

7 000 000 000 L

Chap. 37520 (de nouvelle institution) Codification 2.1.2.4.3.4.10.24.09 «Aide dans le payement des intérêts des prêts pour la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service connexes

L.R. n° 17 du 29 mars 1988

4 000 000 000 L

Chap. 51000 «Charges dérivant des garanties accordées par la Région à la suite de dispositions législatives L.R. n° 7 du 1er avril 1975

1 000 000 L

Total en augmentation 11 001 000 000 L

2. L'annexe n° 9 à la loi régionale n° 2 du 8 janvier 1988 portant approbation du budget pour l'exercice 1988 est complété de la façon suivante:

L.R. n° 17 du 29 mars 1988 «Garantie fidéjussoire au profit de Sociétés de remontées mécaniques pour des prêts à contracter avec des Etablissements de crédit divers pour la réalisation de remontées mécaniques et structures de service connexes».

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.