Loi régionale 29 janvier 1988, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 29 janvier 1988,

portant rémunération aux membres des jurys des concours pour le recrutement du personnel de l'unité sanitaire locale de même qu'aux membres de jurys des écoles et des cours de formation professionnelle des opérateurs du service sanitaire national.

(B.O. n° 4 du 4 mars 1988)

Art. 1er

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Art. 2

1. A compter de l'année scolaire 1987/1988, aux membres et aux secrétaires des jurys d'admission à la classe suivante et de diplôme ou aptitude pour les écoles et les cours de formation professionnelle et de recyclage du personnel revient une rémunération brute de 300 000 L pour chaque session d'examen.

2. La rémunération visée à l'alinéa précédent est intégrée dans la mesure de 2 000 L brutes pour chaque candidat, au delà de vingt, présents à la session d'examen et, en tout cas, jusqu'à un maximum de 100 000 L.

Art. 3

1. Aux membres, de même qu'aux secrétaires des commissions et des sous-commissions visées à la présente loi, revient, au cas et dans la mesure due, le remboursement total des frais de voyage et de déplacement, dans la mesure et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur quant à l'indemnité de déplacement des employés régionaux.

Art. 4

(1)

Art. 5

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi sont à la charge de la quote-part du Fonds sanitaire national prévue au chapitre 39400 de la partie dépenses courantes du budget régional pour l'exercice 1987 et des affections qui seront autorisées sur les chapitres de dépense correspondants pour les années suivantes.

Art. 6

1. L'article 6 de la loi régionale n° 2 du 19 février 1975 est abrogé.

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par l'article 47 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.