Loi régionale 29 janvier 1988, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 29 janvier 1988,

portant activités et fonctionnement du Comité régional pour le service radiotélévisé de la Région de la Vallée d'Aoste. Autorisation de dépense.

(B.O. n° 4 du 4 mars 1988)

Art. 1er

1. Le Comité régional pour le service radiotélévisé prévu à l'article 5 de la loi de l'Etat n° 103 du 14 avril 1975, en tant qu'organe de consultation de la Région en matière de radiodiffusion-télévision, exerce ses fonctions à la Présidence du Gouvernement Régional.

2. Il assure la présence et le rôle de la Région en matière de participation à la radiodiffusion télévision.

3. Il exerce les fonctions spécifiques en matière de radiodiffusion-télévision qui lui sont confiées soit par le Gouvernement Régional soit directement par le Conseil Régional.

4. Comme organisme actif technique et politique, il formule des indications sur les émissions radiotélévisées régionales, de même que des propositions à présenter au Conseil d'Administration de la Société concessionnaire quant à des émissions régionales pouvant être diffusées sur des chaînes nationales.

5. Comme organisme de première instance de la Commission parlementaire compétente, il réglemente l'accès aux émissions régionales, suivant les dispositions de la Commission parlementaire pour l'orientation générale et le contrôle des services de radiodiffusion-télévision.

Art. 2

1. Les dépenses nécessaires pour l'activité du Comité régional pour le service radiotélévisé de la Région de la Vallée d'Aoste, et pour la participation aux séances de ses organes collégiaux, sont à la charge de la Région.

Art. 3

1. Pour le fonctionnement du Comité et pour les interventions prévues à l'article précédent, est autorisée, à compter de 1987, la dépense annuelle de 20 000 000 (vingt millions) de lires, dont 5 000 000 de lires déjà financés avec la loi régionale n° 38 du 20 juin 1978.

Art. 4

1. La dépense accrue de 15 000 000 (quinze millions) de lires dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 23 800 du budget de la Région pour l'année 1987 et les chapitres correspondants pour les exercices à venir.

2. Les charges à l'alinéa précédent sont couvertes :

- pour l'année 1987 au moyen de la réduction de la dotation inscrite au chapitre 50000 du budget de la Région pour l'année 1987 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) », à valoir sur l'affectation spéciale prévue à l'annexe 8 du budget susdit ;

- pour les années 1988 et 1989 au moyen de l'utilisation de 30 000 000 (trente millions) de lires des disponibilités concernant le programme 2.1. - Interventions à caractère général - du budget pluriannuel 1987-1989.

Art. 5

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1987 subit les variations suivantes :

En diminution :

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes) »

15 000 000 L

En augmentation :

Chap. 23.800 « Dépenses pour le fonctionnement du Comité régional pour le service de radiodiffusion-télévision de la Vallée d'Aoste »

- L.R. n° 38 du 20 juin 1978

- L.R. n° 7 du 29 janvier 1988

15 000 000 L

Art. 6

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Région et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.