Loi régionale 26 novembre 1987, n. 94 - Texte originel
Loi régionale n° 94 du 26 novembre 1987,
portant institution d'un réseau combiné de contrôle des niveaux de la radioactivité ambientale, de la pollution atmosphérique et du recueil des données climatologiques.
(B.O. n° 22 du 18 décembre 1987)
(Généralités)
1. La Région intervient directement, au moyen de l'institution d'un réseau de relevé de la radioactivité ambientale, de la pollution atmosphérique et du recueil de données climatologiques, dans la réalisation des services techniques aptes à sauvegarder l'incolumité des personnes et la préservation des biens contre les dangers dérivant des phénomènes de l'altération de l'environnement.
(Réseau du relevé)
1. Afin de contrôler la situation ambiantale, en signalant des phénomènes éventuels de pollution, est aménagé en permanence un système automatique de vérification des niveaux de pollution ambiantale.
2. Le système de prélèvement des échantillons, de relevé et acquisition des données est organisé en stations attribuées à des localités
significatives du territoire régional.
(Transmission des données)
1. Les données relevées par les unités périphériques sont transmises automatiquement et périodiquement par le moyen de la radio à une centrale où elles sont collectées, élaborées et stockées.
2. Les données reçues sont mises à la disposition principalement des organismes concernés et tout particulièrement: du laboratoire des analyses de l'Unité Sanitaire Locale, du service de sylviculture, défense et gestion du patrimoine forestier et du bureau régional de météorologie.
3. Les données relevées par les stations feront l'objet, aux effets statistiques, de publications périodiques et les imprimés seront envoyés aux organismes le plus concernés.
(Service de gestion)
1. La Région repère le service régional apte à être chargé de l'entretien ordinaire et extraordinaire des stations, des instruments et des radios et, tout particulièrement, du recueil des données.
(Mesures administratives)
1 Le Gouvernement régional pourvoit à prendre les mesures administratives pour l'exécution de la présente loi.
(Dispositions financières)
1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 300 000 000 de lires pour 1987 et 1 500 000 000 de lires pour 1988, grèvera le chapitre de nouvelle institution n° 29850 du budget de la Région pour l'exercice 1987 et le chapitre correspondant du budget pour l'année successive.
2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:
pour l'année 1987 au moyen de la réduction de 300 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - dépenses d'investissement» du budget pour l'exercice en cours, à valoir sur la dotation inscrite à l'annexe n° 8 de ce budget relatif à des «Interventions de récupération de la zone du Chécrouit dans la Commune de Courmayeur»; sur cette intervention reste, par conséquent, disponible la somme réduite de 2 700 000 000 de lires; pour l'année 1988 au moyen de l'utilisation pour 1 500 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. - autres charges non partageables
- du budget pluriannuel 1987/1989.
(Variation du budget)
1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes:
en diminution
Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement)»
300 000 000 L
en augmentation
Secteur 2.2.1.: Aménagement du territoire et protection de l'environnement
Programme 2.2.1.09: Egouts et autres ouvrages hygiéniques
Chap. 29850 (de nouvelle institution):
code: 2.1.2.1.0.3.08.16.04
«Dépenses pour l'institution d'un réseau combiné de contrôle des niveaux de la radio-activité ambiantale, de la pollution atmosphérique et du recueil de données climatologiques».
Loi régionale n° 94 du 26 novembre 1987
300 000 000 L
La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.