Loi régionale 2 novembre 1987, n. 91 - Texte originel

Loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987,

dispositions concernant les communautés de montagne.

(B.O. n° 21 du 30 novembre 1987)

Art. 1er

(Zones homogènes)

1. Le territoire tout entier de la Région de la Vallée d'Aoste est réparti, aux termes et aux effets de la loi de l'Etat n° 1102 du 3 décembre 1971, dans les zones homogènes suivantes, déterminées sur la base de critères d'unité territoriale, économique et sociale:

1ère zone: comprenant les communes de: Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex et La Salle;

2ème zone: comprenant les communes de: Valgrisenche, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Cogne, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, Saint-Nicolas et Saint-Pierre;

3ème zone: comprenant les communes de: Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, Allein, Doues, Ollomont, Etroubles, Saint-Oyen et Saint-Rhémy;

4ème zone: comprenant les communes de: Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fénis, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aoste et Sarre;

5ème zone: comprenant les communes de: Valtournenche, Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André, Torgnon, Châtilbn, Saint-Vincent, Emarèse, Pontey, Chambave, Saint-Denis et Verrayes;

6ème zone: comprenant les communes de: Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Verrès, Arnad, Issogne, Champdepraz et Montjovet;

7ème zone: comprenant les communes de: Gaby, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

8ème zone: comprenant les communes de: Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime.

Art. 2

(Caractéristiques institutionnelles)

1. Dans chacune des zones homogènes visées à l'article le' est constituée une Communauté de montagne, dont le territoire coïncide avec celui de la zone respective.

2. La Communauté de montagne est un organisme territorial de droit public, intermédiaire entre la Région et les communes, ayant des buts de planification, d'organisation et de gestion de services et d'autres activités publiques et une fonction consultative en matière d'aménagement du territoire.

Art. 3

(Attribution de fonctions de la part des communes)

1. La Communauté de montagne planifie, organise et gère les services et les autres activités publiques qui, par leur nature, se révèlent plus efficients s'ils s'adressent à un cadre d'usagers au-dessus de la commune et en tant qu'adressés, même indirectement, à toutes les communes de la zone homogène respective, qui lui seraient confiés.

Art. 4

(Délégations de la Région)

1. La Région peut déléguer même à chacune des Communautés de montagne des fonctions spécifiques où leur exercice, en considération du cadre d'usagers et des structures dont la Communauté dispose, présente des perspectives d'efficience et d'économie par rapport à l'attribution de ces fonctions à chaque commune faisant partie du territoire de la Communauté

même; ou bien où le suggère la connexion de la matière avec les fonctions attribuées à la Communauté par les Communes.

3. La délégation est effectuée par acte délibératif du Conseil régional.

Art. 5

(Contrôle sur les actes)

1. Le contrôle sur les actes délibératifs de la Communauté de montagne, y compris ceux d'approbation ou de modification des statuts, est réglementé par la loi régionale concernant le contrôle sur les actes des collectivités locales.

TITRE II

(Statuts des Communautés de montagne)

Art. 6

(Approbation des statuts)

1. La Communauté de montagne approuve ses statuts à la majorité absolue des membres du Conseil.

Art. 7

(Objet des statuts)

1. Les statuts établissent:

a) la dénomination;

b) la Commune indiquée comme siège des bureaux;

c) les buts principaux;

d) les attributions des organes délibératifs et exécutifs et la composition de ces organes à structure collégiale, en ce qu'elles ne seraient pas réglementées par la présente loi;

e) les modalités d'élection et de révocation de la Direction et de son Président;

f) l'organisation et la structure des bureaux administratifs et opérationnels;

g) les modalités de formation et d'approbation du budget et du bilan;

h) les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil et les modalités de convocation des conseillers;

i) les critères d'attribution aux Communes de dépenses dérivant de la Communauté, aux termes de la disposition de l'article 3;

1) les dispositions relatives à l'acquisition, à la conservation et à l'aliénation des biens du ressort;

m) les dispositions d'organisation administrative en ce qu'elles ne seraient pas prévues par la présente loi.

TITRE III

(Organes de la Communauté de montagne)

Art. 8

(Indication des organes)

1. Sont les organes de la' Communauté de montagne:

a) le Conseil;

b) la Direction;

c) le Président.

Art. 9

(Composition du Conseil)

1. Font partie du Conseil de la Communauté de montagne, en représentation de chacune des Communes, le Syndic ainsi que deux représentants, désignés un par la minorité et l'autre par la majorité du Conseil communal.

Art. 10

(Attributions du Conseil)

1. Il appartient au Conseil:

a) d'élire, parmi ses membres, à la majorité absolue de ceux-ci, le Président et le Vice président de la Communauté et sur proposition du Président, les autres membres de la Direction;

b) de délibérer le budget et le bilan;

c) de délibérer le rapport de prévision et de programme visé à l'article 16;

d) de délibérer les achats, les aliénations et les locations, de même que la passation de prêts auprès d'établissements de crédit;

e) de délibérer l'organigramme des employés;

f) de délibérer le règlement prévu par l'article 25 de la loi de l'Etat n° 816 du 27 décembre 1985;

g) de délibérer sur toute autre mesure qui ne serait pas de la compétence de la Direction ou du Président.

Art. 11

(Durée en charge du Conseil)

1. Le Conseil demeure en charge cinq ans.

2. Chaque Commune, en coïncidence avec le renouvellement du Conseil communal, pourvoit à nommer ses représentants au sein du Conseil de la Communauté de montagne.

Art. 12

(Composition de la Direction)

1. La Direction est composée:

- du Président;

- du Vice-président;

- d'un nombre de Conseillers de la Communauté variable en raison de:

a) trois pour les Communautés composées de

8 Communes au maximum;

b) cinq pour les Communautés composées de plus de 9 à 16 Communes;

c) sept pour les Communautés composées de plus de 16 Communes.

2. La déchéance de la charge de Conseiller de la Communauté entraîne la déchéance de celle de membre de la Direction.

Art. 13

(Attributions de la Direction)

1. La Direction est l'organe exécutif de la Communauté de montagne; il lui appartient de:

a) donner exécution aux délibérations du Conseil;

b) approuver les dépenses de gestion dans les modalités et les limites prévues par les statuts;

c) proposer au Conseil le budget et le bilan;

d) établir l'ordre du jour des séances du Conseil.

2. En cas de nécessité et urgence, la Direction peut prendre des mesures de la compétence du Conseil et à soumettre à la ratification du Conseil, d'après les dispositions de l'article 140 du D.R. n° 148 du 4 février 1915.

Art. 14

(Attributions du Président)

1. Le Président représente la Communauté, même en justice; il convoque et préside le Conseil et la Direction; il établit l'ordre du jour des séances de la Direction; il promouvoit les actions possessoires urgentes et en réfère à la Direction dans sa première séance.

Art. 15

(Délibérations du Conseil et de la Direction)

1. Le Conseil et la Direction délibèrent avec l'intervention de la moitié plus un de leurs membres et à la majorité des voix. A égalité des voix a le dessus celle du Président de la séance.

TITRE IV

(Planification des activités et des dépenses)

Art. 16

(Rapport de prévision et de programme)

1. La Communauté de montagne rédige chaque année le rapport de prévision et de programme, comportant le programme des services et des activités de sa compétence à réaliser pendant la période de temps prévue dans le budget pluriannuel de la Région.

2. Le rapport de prévision et de programme constitue la référence pour la formation du budget de la Communauté de montagne et est annexé au budget en question. Il est rédigé d'après un schéma approuvé par le Gouvernement régional et il indique, pour la période de temps prévue:

a) le montant de la demande de services publics et son évolution prévisible, compte tenu:

1) de la structure économique et sociale et territoriale de la Communauté de montagne et de sa dynamique à long terme;

2) des buts d'accroissement que la Communauté de montagne peut se proposer raisonnablement par rapport aux indications du programme de la Région et aux contenus du plan régional pour le paysage prévu par l'article 1er bis du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985, tel que modifié et intégré par la loi de conversion n° 431 du 8 août 1985 - et des plans généraux communaux d'aménagement approuvés ou tout simplement adoptés;

b) le montant de l'offre de services publics et sa répartition territoriale;

c) le cadre des ressources financières que la Communauté de montagne prévoit d'acquérir;

d) les caractéristiques organisatives des services publics dont la gestion est attribuée ou confiée à la Communauté de montagne et les coûts y afférents;

e) les caractéristiques physiques des investissements que la Communauté de montagne prévoit d'effectuer et les coûts y afférents;

f) le cadre des cohérences entre les ressources financières disponibles et les emplois y afférents de même qu'entre les investissements prévus et les indications des plans d'urbanisme visés à la lettre a), point 2);

g) les propositions éventuelles d'intervention de la Région et des communes, dans le cadre des attributions respectives, aussi par rapport à la modification des plans généraux communaux d'aménagement approuvés ou tout simplement adoptés.

3. Le rapport de prévision et de programme - utile aussi aux effets de ce qui est décidé par la loi de l'Etat par rapport aux accomplissements relatifs à la délibération des budgets des collectivités locales - est communiqué à la Région dans deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi financière régionale ou dans le délai fixé à cet effet par la réglementation de l'Etat, si elle est précédente.

Art. 17

(Modification de dispositions)

1. L'article 2 de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976, est substitué comme suit:

«(Activité consultative par rapport aux plans généraux communaux d'aménagement)

1. Aux effets de la formation de leur plan d'aménagement, les communes doivent consulter préalablement le Conseil de la Communauté de montagne, lequel devra s'exprimer dans le délai de deux mois. Si dans ce délai l'avis n'a pas été donné, on s'en passe.»

TITRE V

(Interventions régionales en faveur de la Communauté de montagne)

Art. 18

(Modalités d'intervention)

1. Les dépenses courantes de la Communauté de montagne sont financées par la Région:

a) totalement pour l'exercice des fonctions propres ou déléguées en application de l'article 4;

b) en raison de cinquante pour cent au maximum, jusqu'au total des dépenses supportées par les communes pour l'organisation et la gestion des services et des autres activités publiques attribuées aux communes mêmes en application de l'article 3.

2. Les investissements au programme de la Communauté de montagne sont financés par la Région:

a) en application de lois régionales, générales ou sectoriales, qui décident des interventions même si elles sont exécutées par la Région pour des investissements à proposer par les Communautés de montagne;

b) au moyen du transfert à la Communauté de montagne de ressources financières allouées chaque année par la Région même si elles viennent de l'Etat.

Art. 19

(Détermination et financement des interventions)

1. La Région détermine ses interventions en faveur de la Communauté de montagne après analyse et évaluation du rapport de prévision et de programme visé à l'article 16.

2. L'analyse et l'évaluation visées au premier alinéa sont effectuées par le Gouvernement régional qui se sert d'une commission technique composée de cinq fonctionnaires régionaux nommés par arrêté du Président du Gouvernement. Aux réunions de la Commission prend part d'une fois à l'autre le Président de la Communauté de montagne concernée.

3. Le rapport de prévision et de programme qui se révélerait incomplet ou qui présenterait des incohérences substantielles dans les indications visées à l'article 16, deuxième alinéa, est restitué à la Communauté de montagne avec requête de nouvel examen.

4. Le Gouvernement régional, compte tenu du rapport de prévision et de programme duquel il n'aurait pas demandé le nouvel examen ou, en cas contraire, tel qu'il se présente après le nouvel examen de la Communauté de montagne, pourvoit à ce qui suit:

a) délibérer les financements visés à l'article 16, premier alinéa, en spécifiant l'affectation et en engageant la dépense relative, compte tenu des autres transferts décidés, pour les mêmes buts, en faveur de la Communauté de montagne par l'Etat, par la Région et par d'autres organismes publics;

b) délibérer les financements visés à l'article 18, deuxième alinéa, lettre b), en spécifiant l'affectation et en engageant la dépense relative, dans la limite représentée pour chaque Communauté de montagne par l'application de la valeur en pourcentage respective, indiquée par le tableau annexé à la présente loi, au total des ressources financières disponibles à cet effet;

e) soigner afin que les interventions financées ou réalisées par la Région en application des lois régionales visées à l'article 18, deuxième alinéa, lettre a), soient cohérentes avec les déterminations prises par le Gouvernement régional relativement au rapport de prévision et de programme de la Communauté de montagne.

5. Les financements visés au quatrième alinéa, lettres a) et b) sont liquidés à la Communauté de montagne:

a) en raison de quatre-vingts pour cent, par le Gouvernement régional par le même acte administratif de détermination des financements et d'engagement de la dépense relative;

b) en raison de vingt pour cent, par le Président du Gouvernement régional, après qu'a été transmis à la Commission régionale de contrôle, de la part de la Communauté de montagne, le bilan relatif à l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la liquidation des financements.

TITRE VI

(Dispositions financières)

Art. 20

(Réglementation des allocations régionales)

1. Les allocations à affecter aux financements visés au premier alinéa et, limitativement aux ressources financières régionales, au deuxième alinéa, lettre b), de l'article 18, sont déterminées par la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

2. Les fonds visés à l'article 18, deuxième alinéa, lettre b), attribués par l'Etat à la Région pour la rédaction et la réalisation des plans de développement des Communautés de montagne, sont inscrits au budget régional, ainsi que les dépenses relatives, avec les modalités prévues par l'article 42 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 21

(Autorisations de dépense)

1. Relativement aux interventions indiquées au titre V est autorisée pour l'année 1987 la dépense suivante:

a) pour les transferts financiers visés à l'article 18, premier alinéa, lettre a) 1 500 millions de lires;

b) pour les transferts financiers visés à l'article 18, premier alinéa, lettre b) 1 000 millions de lires;

c) pour les transferts des ressources financières régionales visées à l'article 18, deuxième alinéa, lettre b), 500 millions de lires.

2. A une éventuelle différente répartition de la dépense entre les trois types de transferts financiers visés au premier alinéa il sera pourvu avec la loi de variation du budget.

3. La charge globale de 3 milliards de lires visée au premier alinéa grèvera les chapitres suivants du budget de la Région pour l'exercice 1987:

a) chapitre 22710 pour 1 500 millions de lires;

b) chapitre 22712 (de nouvelle institution) pour 1 000 milliards de lires;

c) capitolo 22715 per Lire 500 milioni. I c)chapitre 22715 pour 500 millions de lires.

4. La charge visée au premier alinéa est couverte au moyen de la réduction globale de 3 milliards de lires de la dotation inscrite au chapitre 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)» à valoir sur la dotation spéciale prévue a l'annexe n° 8 du budget de la Région pour l'exercice 1987.

Art. 22

(Variations du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1987 subit les variations suivantes:

En diminution

Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)»

3 milliards de L

En augmentation

Interventions à caractère général

Finance locale

Chap. 22710 dont la dénomination est ainsi modifiée «Transferts financiers courants aux Communautés de montagne pour l'exercice de fonctions administratives déléguées par la Région

- L.R. n°91 du 2 novembre 1987 article 18, premier alinéa, lettre a)

1 500 millions de L

Chap. 22712 de nouvelle institution

code 2.1.1.5.4.2.10.12.02

«Transferts financiers courants aux Communautés de montagne pour l'exercice de fonctions administratives déléguées par les communes

- L.R. n° 91 du 2 novembre 1987, article 18, premier alinéa, lettre b)»

1 000 millions de L

Chap. 22715 dont la dénomination est ainsi modifiée «Transferts de ressources financières régionales aux Communautés de montagne pour la réalisation d'investissements de leur compétence

- L.R. n° 91 du 2 novembre 1987, article 18, premier alinéa, lettre b)

500 millions de L

2. Est également modifiée la dénomination du chapitre 22720 comme suit: «Transferts financiers à valoir sur les fonds attribués par l'Etat pour la rédaction et la réalisation du plan de développement des Communautés de montagne

- L. n° 1102 du 3 décembre 1971, article 15; L. n° 93 du 23 mars 1981».

TITRE VII

(Dispositions transitoires et finales)

Art. 23

(Disposition transitoire)

1. Pour la première application de la présente loi l'accomplissement du Gouvernement régional visé au deuxième alinéa de l'article 16 a lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans les trois mois qui suivront la Communauté de montagne transmet à la Région le rapport de prévision et de programme pour les trois années 1987/89.

Art. 24

(Abrogation de dispositions)

1. Est abrogée la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973, telle que modifiée ou intégrée par les lois régionales n° 12 du 16 mars 1976; °n° 92 du 15 décembre 1982 92; n° 47 du 10 juin 1983.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.